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26/11/2001 | LUXEMBOURG | N°13195

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 novembre 2001, 13195


Tribunal administratif N° 13195 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 avril 2001 Audience publique du 26 novembre 2001

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Recours formé par M. … SIJARIC, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13195 du rôle, déposée le 9 avril 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, assisté de Maître Claudia MONTI, avocat, tous les deux

inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SIJARIC, né le … à Skop...

Tribunal administratif N° 13195 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 avril 2001 Audience publique du 26 novembre 2001

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Recours formé par M. … SIJARIC, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13195 du rôle, déposée le 9 avril 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, assisté de Maître Claudia MONTI, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SIJARIC, né le … à Skopje (Macédoine), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 2 janvier 2001, notifiée le 24 janvier 2001, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative datant du 8 mars 2001, suite à un recours gracieux formulé en date du 23 février 2001 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 juin 2001 ;

Vu la constitution de nouvel avocat du 18 juillet 2001 par laquelle Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Claudia MONTI, déclare qu’il a mandat d’occuper et qu’il occupe en remplacement de Maître Pierre FELTGEN;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 19 juillet 2001 par Maître Luc SCHANEN, assisté de Maître Claudia MONTI, pour compte de Monsieur … SIJARIC ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Madame le délégué du gouvernement Malou HAMMELMANN en ses plaidoiries.

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En date du 6 avril 1999, Monsieur … SIJARIC introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur SIJARIC fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg, ainsi que sur son identité.

Il fut entendu le 6 octobre 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 2 janvier 2001, notifiée le 24 janvier 2001, le ministre de la Justice l’informa de ce que sa demande avait été rejetée.

Le recours gracieux formé par courrier de son mandataire du 23 février 2001 s’étant soldé par une décision confirmative du même ministre du 8 mars 2001, Monsieur SIJARIC a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de ces deux décisions ministérielles de rejet des 2 janvier et 8 mars 2001 par requête déposée le 9 avril 2001.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles critiquées. Le recours en réformation formulé en ordre principal, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable sous ce rapport.- Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Lors des plaidoiries, le délégué du gouvernement a soutenu que le recours en réformation devrait être déclaré irrecevable, faute d’objet, au motif que le demandeur aurait renoncé à sa demande d’asile en date du 2 mai 2001.

Le demandeur n’a pas pris position relativement à ce moyen d’irrecevabilité, ni dans un mémoire écrit, ni, faute d’avoir été représenté lors des plaidoiries, oralement.

Il convient en premier lieu de rappeler que la recevabilité d’un recours contentieux s’apprécie au moment de l’introduction de la requête introductive d’instance, en l’espèce en date du 9 avril 2001, date à laquelle la prétendue renonciation n’était pas encore intervenue, de sorte que la recevabilité du recours n’est pas affectée de ce chef.

2 Ceci étant, il n’en reste pas moins qu’il se dégage d’une pièce versée par le délégué du gouvernement au cours des plaidoiries, qu’en date du 2 mai 2001, le demandeur a renoncé à sa demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. Le document produit renseigne comme motif de ladite renonciation: « émigration vers les USA ».

Or, par l’effet de ladite renonciation expresse, le demandeur a explicitement manifesté sa volonté d’abandonner son action relativement à l’obtention du statut de réfugié, de sorte que le recours est devenu sans objet.

Enfin, encore que la partie demanderesse n’ait pas comparu à l’audience, le présent jugement est néanmoins rendu contradictoirement, étant donné que la procédure devant les juridictions administratives est essentiellement écrite et que la partie demanderesse a conclu dans un mémoire écrit.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare les recours en réformation et en annulation irrecevables ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 26 novembre 2001, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13195
Date de la décision : 26/11/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-11-26;13195 ?

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