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26/11/2001 | LUXEMBOURG | N°13194

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 novembre 2001, 13194


Tribunal administratif N° 13194 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 avril 2001 Audience publique du 26 novembre 2001 Recours formé par les époux … HAJDARPASIC et … …, et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13194 du rôle, déposée le 9 avril 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, assisté de Maître Vincent FRITSCH, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats

à Luxembourg, au nom de Monsieur … HAJDARPASIC, né le … à Grabovac/Pec (Kosovo), et de ...

Tribunal administratif N° 13194 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 avril 2001 Audience publique du 26 novembre 2001 Recours formé par les époux … HAJDARPASIC et … …, et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13194 du rôle, déposée le 9 avril 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, assisté de Maître Vincent FRITSCH, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … HAJDARPASIC, né le … à Grabovac/Pec (Kosovo), et de son épouse, Madame … …, née le … à Plav (Monténégro), agissant pour eux-mêmes, ainsi qu’en nom et pour compte de leurs enfants …, …, …, …, … et …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 19 décembre 2000, leur notifiée en date du 26 janvier 2001, portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative prise sur recours gracieux par ledit ministre en date du 8 mars 2001;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 juin 2001;

Vu le mémoire en réplique déposé en date du 20 juillet 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Philippe STOESSER au nom des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Vincent FRITSCH et Madame le délégué du gouvernement Malou HAMMELMANN en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 30 novembre 1998, Madame … …, épouse de Monsieur … HAJDARPASIC, agissant tant en son nom personnel qu’en nom et pour compte de ses enfants …, …, …, … et …, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Son époux, Monsieur … HAJDARPASIC, agissant tant en son nom personnel qu’en nom et pour compte de son enfant …, introduisit en date du 25 janvier 1999 une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

Les époux HAJDARPASIC-… furent entendus respectivement en date des 30 novembre 1998 et 25 janvier 1999 par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent en outre entendus séparément en date du 6 octobre 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Le ministre de la Justice informa les époux HAJDARPASIC-…, par lettre du 19 décembre 2000, notifiée en date du 26 janvier 2001, de ce que leur demande avait été rejetée.

Ladite décision est motivée comme suit : « Vous, Monsieur, vous exposez que vous avez fait votre service militaire en 1976/1977 en Croatie. Vous auriez été appelé à quatre reprises à la réserve et vous y seriez allé à chaque fois. De 1981 à 1998, vous n’auriez plus été appelé à la réserve mais à la police civile. Vous auriez toujours refusé de travailler pour la police civile, car vous auriez dû faire la guerre en Bosnie. Vous dites aussi avoir été membre de l’UCK de mai à octobre 1998. Vous ajoutez que vous étiez membre du parti SDA et agent de sécurité du président du SDA pour le Kosovo. Vous auriez souvent pris part à des manifestations organisées par ce parti, ce qui vous aurait causé des problèmes avec la police serbe. Un jour, vous auriez été blessé et, par la suite, régulièrement recherché par la police. Vous ajoutez que les musulmans sont mal vus des Albanais au Kosovo et que vous n’auriez pas la possibilité de parler votre langue, le bosniaque. De plus, vous ajoutez que vous auriez quitté l’UCK et que vous craignez des représailles de la part des anciens combattants de ce mouvement. Vous précisez aussi que votre maison aurait été brûlée.

Vous, Madame, vous confirmez les dires de votre mari. Vous ajoutez que vous étiez aussi membre du parti SDA et que vous avez été interrogée à de nombreuses reprises par la police qui cherchait des armes à votre domicile.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

2 La crainte de peines du chef d’insoumission ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

Bien que mesurant à leur juste valeur les difficultés que vous avez rencontrées, à les supposer établies, je dois constater qu’elles ne constituent pas non plus une crainte raisonnable de persécutions entrant dans le cadre de l’article 1er A.2 de la Convention de Genève, c’est-à-dire une crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays.

Force est d’ailleurs de constater qu’une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée au Kosovo et qu’une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, a été mise en place. La situation des minorités ethniques du Kosovo s’est améliorée par rapport à l’année 1999. Les élections municipales du 28 octobre 2000 se sont conclues avec une victoire des partis modérés et une défaite des partis extrémistes. Ainsi, une persécution systématique des minorités ethniques est actuellement à exclure.

Par conséquent, vos demandes en obtention du statut de réfugié sont refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Le recours gracieux introduit par le mandataire des époux HAJDARPASIC-… en date du 21 février 2001 à l’encontre de la décision ministérielle précitée fut rencontré par une décision confirmative du 8 mars 2001.

Par requête déposée en date du 9 avril 2001, les époux HAJDARPASIC-… ont fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation des décisions précitées du ministre de la Justice des 19 décembre 2000 et 8 mars 2001.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation qui est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. Le recours subsidiaire en annulation est partant irrecevable.

Les demandeurs estiment que les décisions du ministre de la Justice seraient insuffisamment motivées tant en fait qu’en droit et qu’elles devraient encourir l’annulation dans cette mesure au motif que « l’absence de toute indication concrète permettant d’en apprécier la réalité et la pertinence, équivaut à une absence de motivation ».

Ce reproche n’est cependant pas fondé, étant donné qu’il se dégage du libellé susénoncé des décisions ministérielles des 19 décembre 2000 et 8 mars 2001 que le ministre a indiqué de manière détaillée et circonstanciée les motifs en droit et en fait, sur lesquels il s’est basé pour justifier ses décisions de refus, motifs qui ont ainsi été portés, à suffisance de droit, à la connaissance des demandeurs. – Cette conclusion n’est pas ébranlée par le fait que la décision ministérielle confirmative du 8 mars 2001 ne contient pas de motivation propre, étant donné qu’en l’absence d’éléments nouveaux, le ministre a pu, à bon droit, se borner à 3 renvoyer à la décision initiale, les décisions critiquées ayant ainsi vocation à constituer un tout indissociable.

A l’appui de leur recours, les demandeurs reprochent au ministre de la Justice d’avoir commis une erreur d’appréciation de leur situation de fait, étant donné que leur situation spécifique et subjective serait telle qu’elle laisserait supposer une crainte légitime de persécution dans leur pays d’origine au sens de la Convention de Genève.

Ils font exposer plus particulièrement qu’ils sont originaires du Kosovo, de confession musulmane, et qu’ils font partie de la minorité « bochniaque » du Kosovo, laquelle éprouverait à l’heure actuelle les pires difficultés à pouvoir co-exister avec la majorité albanaise dans la province du Kosovo. Par référence à différents rapports d’organisations internationales et à des articles de presse, les demandeurs soutiennent que la minorité des « bochniaques » serait prise entre « deux feux », c’est-à-dire entre, d’une part, les autorités serbes ou les Serbes et, d’autre part, l’UCK combattant pour un Kosovo indépendant de la Yougoslavie ou de manière plus générale les Albanais, de sorte que la situation des « bochniaques » pourrait être analysée comme étant constitutive de persécutions systématiques.

En ce qui concerne leur situation individuelle, ils font valoir qu’ils ont quitté leur pays en raison de l’insoumission de Monsieur HAJDARPASIC. Ils précisent que Monsieur HAJDARPASIC aurait peur des Albanais de l’UCK. Il a indiqué notamment ce qui suit :

« J’avais combattu aux côtés de l’armée de l’UCK, mais à un moment donné je ne voulais plus et j’ai jeté les armes. J’ai peur que l’UCK ne se venge de moi en me tuant ».

Ils soutiennent par ailleurs que les élections du 28 octobre 2000 n’auraient pas eu pour effet de mettre fin aux violences et aux discriminations systématiques des minorités ethniques du Kosovo, étant donné que le parti de Monsieur RUGOVA serait incapable d’imposer sa ligne de conduite, cet état des choses serait illustré par les événements récents, notamment par « l’exportation de la guérilla nationaliste albanaise dans le sud de la Serbie ainsi qu’en Macédoine ».

Ils relèvent encore que Monsieur HAJDARPASIC aurait fait l’objet de persécutions de la part des autorités serbes en raison de son appartenance à la minorité des « bochniaques » et en raison de ses opinions politiques, en précisant qu’il aurait été membre du parti politique SDA.

Ils se réfèrent finalement à des persécutions dont auraient été victimes des membres de leur famille et à leur peur de subir des actes similaires en cas de retour dans leur pays d’origine, en exprimant surtout leur inquiétude pour leurs enfants de subir pareils actes de « vengeance ». Ils font enfin valoir que leur maison aurait été détruite « volontairement par les Serbes, puis par les Albanais ».

Sur base des faits ainsi soumis, les demandeurs estiment avoir établi des actes de persécution au sens de la Convention de Genève et qu’ils risqueraient de se voir exposer à des exactions en cas de retour dans leur pays d’origine, de sorte à devoir bénéficier de la protection prévue par la Convention de Genève.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et que le recours laisserait d’être fondé.

4 Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs insistent sur l’incapacité des autorités en place de les protéger contre les persécutions commises par des Albanais et font valoir que leur situation particulière, ensemble la situation générale de la minorité bochniaque au Kosovo, serait telle que le statut de réfugié politique devrait leur être accordé. Ils insistent plus particulièrement sur le fait que des assassinats, perpétrés par des membres de la population albanaise, auraient eu lieu au Kosovo à l’encontre d’un nombre important de bochniaques, et ceci malgré la présence des forces onusiennes et sans que les autorités en place n’auraient pu assurer un quelconque niveau de dissuasion à l’égard de ceux qui ont perpétré ces actes.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib.adm. 1er octobre 1997, n°9699, Pas. adm. 2001, V° Recours en réformation, n°11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs.

Il appartient aux demandeurs d’asile d’établir avec la précision requise qu’ils remplissent les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique (cf. Cour adm. 19 octobre 2000, n°12179C du rôle, Pas. adm. 2001, V°Etrangers, C. Convention de Genève, n°29).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les époux HAJDARPASIC-… lors de leurs auditions respectives en date du 6 octobre 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, Monsieur HAJDARPASIC a déclaré lors de son audition qu’il aurait peur des Serbes en raison de ses activités politiques au sein du SDA.

A ce titre, il convient de rappeler qu’en la présente matière, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité des décisions querellées à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance du demandeur d’asile et non pas uniquement eu égard à la 5 situation telle qu’elle existait à l’époque de son départ. - Sur ce, c’est à bon droit que le ministre de la Justice a relevé que, suite au départ de l’armée fédérale yougoslave et des forces de police dépendant des autorités serbes du Kosovo, une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée sur ce territoire, de même qu’une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, y a été mise en place. Il suit du constat qui précède que le demandeur n’a, à l’heure actuelle, plus de raison de craindre dans son pays d’origine, à savoir le Kosovo, une persécution de la part des autorités serbes.

Les demandeurs font encore état de leur crainte de voir commettre des actes de violence à leur encontre en raison de leur appartenance à la minorité « bochniaque » du Kosovo, tout en admettant que les persécutions par eux invoquées émaneraient non pas de l’Etat, mais de groupes de la population, en l’espèce surtout de la population albanaise du Kosovo. Ils estiment que leur crainte afférente devrait être reconnue comme motif d’octroi du statut de réfugié politique, étant donné que les autorités en place seraient dans l’impossibilité de leur accorder une protection adéquate.

S’il est certes vrai que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence et qu’une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, il ne reste cependant pas moins qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, p. 113, nos 73-s).

En l’espèce, les demandeurs entendent d’abord établir cette incapacité des autorités en place de leur offrir une protection appropriée en se référant à des pièces qui sont de nature à établir l’existence dans leur pays d’origine d’un climat général d’insécurité particulièrement accentué par rapport aux minorités ethniques, partant également par rapport aux musulmans slaves, dits « bochniaques », dont ils font partie.

Il y a cependant lieu de relever dans ce contexte, en ce qui concerne la situation des membres de minorités au Kosovo, notamment de celle des « bochniaques », que s’il est vrai que leur situation générale est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des traitements discriminatoires. Il s’ensuit qu’une situation de conflit interne violent ou généralisé ne peut, à elle seule, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié étant donné que la crainte de persécution, outre de devoir toujours être fondée sur l’un des motifs de l’article 1er, section A de la Convention de Genève, doit également avoir un caractère personnalisé.

En l’espèce, les demandeurs, au-delà de se référer à des événements illustrant le climat général d’insécurité au Kosovo, se sont certes également référés à des éléments particuliers les touchant directement dans leur situation personnelle. Il n’en reste cependant pas moins que les craintes de persécutions afférentes invoquées se cristallisent autour de la seule situation au Kosovo, et que les demandeurs restent en défaut d’établir qu’ils ne peuvent trouver refuge dans une autre partie de leur pays d’origine, étant entendu que Madame … est originaire du Monténégro et que la famille HAJDARPASIC-… y a pu trouver refuge avant de venir au 6 Luxembourg et où, d’après leurs propres déclarations résident encore des membres de leur famille. En effet, la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité sans restriction territoriale.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter comme non fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, déclare le recours en annulation irrecevable, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 26 novembre 2001, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13194
Date de la décision : 26/11/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-11-26;13194 ?

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