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21/11/2001 | LUXEMBOURG | N°13170

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 novembre 2001, 13170


Tribunal administratif N° 13170 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 avril 2001 Audience publique du 21 novembre 2001

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Recours formé par M. … ZENNERS, … contre un arrêté grand-ducal du 24 juillet 2000 en présence du Syndicat de Distribution d’Eau des Ardennes en matière d’expropriation

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13170 du rôle et déposée en date du 3 avril 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, i

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Tribunal administratif N° 13170 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 avril 2001 Audience publique du 21 novembre 2001

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Recours formé par M. … ZENNERS, … contre un arrêté grand-ducal du 24 juillet 2000 en présence du Syndicat de Distribution d’Eau des Ardennes en matière d’expropriation

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13170 du rôle et déposée en date du 3 avril 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. … ZENNERS, …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’un arrêté grand-ducal du 24 juillet 2000 tendant à faire déclarer d’utilité publique l’acquisition d’une partie des parcelles portant les numéros cadastraux …/…, …/… (lieu-dit « In der Steinkaul ») et …/… (lieu-dit « In der Eimeschbach »), sises sur le territoire de la commune de Wincrange, section AB d’Asselborn, dans l’intérêt du captage, du pompage et du traitement d’eau par le Syndicat de Distribution d’Eau des Ardennes;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 3 avril 2001 portant signification de ce recours au Syndicat de Distribution d’Eau des Ardennes, établi à L-8701 Useldange, 18, rue de Schandel;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 avril 2001 par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom du Syndicat de Distribution d’Eau des Ardennes, préqualifié;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 5 avril 2001 portant signification de ce mémoire en réponse au demandeur;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 avril 2001 au nom du demandeur, lequel mémoire a été signifié par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, préqualifié, du 23 avril 2001 au Syndicat de Distribution d’Eau des Ardennes en son domicile élu en l’étude de son avocat constitué;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 mai 2001 au nom du Syndicat de Distribution d’Eau des Ardennes, lequel mémoire a été signifié par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, préqualifié, du 11 mai 2001 au demandeur;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 juin 2001 par le délégué du gouvernement;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 juillet 2001 au nom du demandeur, lequel mémoire a été signifié par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, préqualifié, du 3 juillet 2001 au Syndicat de Distribution d’Eau des Ardennes en son domicile élu en l’étude de son avocat constitué;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté grand-ducal du 24 juillet 2000 attaqué;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maîtres Gaston VOGEL et Jean-Luc GONNER, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Malou HAMMELMANN en leurs plaidoiries respectives.

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Par arrêté grand-ducal du 24 juillet 2000 « tendant à faire déclarer d’utilité publique l’acquisition d’une partie des parcelles portant les numéros cadastraux …/…, …/… (lieu-dit « In der Steinkaul ») et …/… (lieu-dit « In der Eimeschbach »), sises sur le territoire de la commune de Wincrange, section AB d’Asselborn, dans l’intérêt du captage, du pompage et du traitement d’eau par le Syndicat de Distribution d’Eau des Ardennes », l’acquisition des parcelles susvisées, appartenant à M. … ZENNERS, préqualifié, ensemble le tableau des emprises et le plan parcellaire relatif à ladite acquisition, ont été déclarés d’utilité publique.

Par requête déposée le 3 avril 2001 au greffe du tribunal administratif, M. … ZENNERS a introduit un recours tendant à l’annulation dudit arrêté grand-ducal du 24 juillet 2000.

QUANT A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL Dans son mémoire en réponse, le Syndicat de Distribution d’Eau des Ardennes, préqualifié, relève que le demandeur a fait référence à une compétence de la Cour administrative pour connaître du recours introduit à l’encontre de l’arrêté grand-ducal précité du 24 juillet 2000 et il demande au tribunal de « constater qu’uniquement le TRIBUNAL ADMINISTRATIF est compétent pour connaître du présent recours en annulation, conformément à l’article 15 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de la procédure devant les juridictions administratives, et non pas la COUR ADMINISTRATIVE ».

Dans sa réplique, le demandeur demande acte de ce qu’il entend redresser le « mémoire introductif d’instance en l’apurant d’erreurs purement matérielles », résultat d’une simple « inadvertance aussitôt transparente pour qui veut l’entendre » et il précise que les termes « Cour administrative » sont à remplacer par ceux de « tribunal administratif ».

Aux termes de l’article 7 alinéa 1er de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif « le tribunal administratif statue (…) sur 2 les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils émanent ».

Il se dégage dudit article 7 que le tribunal administratif est compétent pour connaître d’un recours dirigé contre un acte administratif à caractère réglementaire, étant relevé plus particulièrement que ladite disposition légale prévoit expressément l’ouverture d’un seul recours en annulation en la matière.

Une déclaration d’utilité publique a le caractère d’un acte réglementaire (cf. Cour administrative 22 janvier 1998, n°s 9647C, 9759C, 10080C, 10276C du rôle, Pas. adm. 2001, V° Actes réglementaires (Recours contre les), n° 11).

Il suit des considérations qui précèdent que le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en annulation dirigé contre l’arrêté grand-ducal du 24 juillet 2000, qui a pour objet la déclaration d’utilité publique de l’acquisition des parcelles y énoncées plus spécialement.

QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS Le Syndicat de Distribution d’Eau des Ardennes, rejoint en ce point par le délégué du gouvernement, oppose l’irrecevabilité du recours dans la mesure où l’arrêté grand-ducal querellé du 24 juillet 2000 a été publié au Mémorial du 14 août 2000 et que le recours n’a été introduit que le 3 avril 2001, partant plus de trois mois après ladite publication. Dans ce contexte, le Syndicat de Distribution d’Eau des Ardennes ajoute encore que le demandeur aurait été informé dès le mois de janvier 2000 de l’ouverture d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique d’une partie de ses parcelles et qu’il aurait également été informé de l’état d’avancement de ladite procédure.

Le demandeur entend résister à ce moyen d’irrecevabilité en faisant valoir qu’aucun délai de recours n’aurait commencé à courir au motif qu’en violation des dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et de son règlement d’exécution, à savoir le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, et, plus particulièrement, de l’article 6 dudit règlement grand-ducal, l’impératif formel de motivation des actes administratifs n’aurait pas été respecté.

Dans cet ordre d’idées, le demandeur soutient que l’arrêté grand-ducal du 24 juillet 2000 constituerait un acte administratif concernant les intérêts d’une seule personne et tombant comme tel dans le champ d’application du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979, de sorte que l’arrêté susvisé à défaut d’être motivé à suffisance en droit et en fait, notamment en ce qui concerne la nécessité absolue de procéder par la voie de l’expropriation, ne saurait faire commencer le cours du délai légal de recours.

Aux termes de l’article 15 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives « les recours dirigés contre les actes administratifs à caractère réglementaire sont introduits et instruits conformément aux dispositions des articles 1er à 14, sous réserve des dispositions qui suivent ».

3 L’article 16 de la loi précitée du 21 juin 1999 précise que « le délai d’introduction est de trois mois à partir de la publication de l’acte attaqué ou, à défaut de publication, de la notification ou du jour où le requérant en a eu connaissance ».

En l’espèce, l’arrêté grand-ducal du 24 juillet 2000 a été publié au Mémorial, de sorte que conformément à la phrase première de l’article 16 de la loi précitée du 21 juin 1999, le délai d’introduction du recours en annulation prévu par l’article 7 de la loi précitée du 7 novembre 1996 a commencé à courir à partir de la publication au Mémorial soit à partir du 14 août 2000.

Cette conclusion ne saurait être énervée par l’argumentation relative à un prétendu défaut d’indication des motifs à la base de l’arrêté grand-ducal litigieux, étant donné que, d’une part, les dispositions du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 et notamment celles relatives à l’obligation d’indication des motifs à la base de la décision prise, énoncée en son article 6, deuxième phrase, ne s’appliquent pas en matière d’actes administratifs à caractère réglementaire, étant donné qu’en vertu de la loi habilitante du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse, les règles établies par ledit règlement grand-ducal ne concernent que les décisions administratives individuelles pour lesquelles un texte particulier n’organise pas de procédure spéciale présentant au moins des garanties équivalentes pour l’administré (cf. en ce sens trib. adm. 4 juillet 2000, n° 11385 du rôle, Pas. adm. 2001, V° Actes réglementaires, n° 6) et, d’autre part, sans que l’existence de motifs, question de fond, ne soit pour autant remise en cause, aucune autre disposition légale n’impose une obligation d’indication dans le corps même de l’acte des motifs à la base d’un arrêté grand-ducal portant déclaration d’utilité publique (cf. en ce sens Cour adm. 22 janvier 1998, op. cit.).

Il convient encore d’ajouter que le fait que l’arrêté grand-ducal litigieux n’affecte que la personne et les biens du seul demandeur n’est pas de nature à modifier la nature réglementaire, ci-avant retenue, de la déclaration d’utilité publique, l’existence d’un effet direct sur les intérêts privés, ne fût-ce que d’une personne, dont il affecte immédiatement la situation, sans nécessiter pour autant la prise d’un acte individuel d’exécution, étant par ailleurs une condition de recevabilité d’un recours dirigé contre un acte administratif à caractère réglementaire.

Il s’ensuit que le recours en annulation déposé le 3 avril 2001 est irrecevable pour cause de tardiveté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

se déclare compétent pour connaître du recours;

le déclare cependant irrecevable pour non respect du délai contentieux pour agir;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

4 M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 21 novembre 2001, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13170
Date de la décision : 21/11/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-11-21;13170 ?

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