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15/11/2001 | LUXEMBOURG | N°12659

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 novembre 2001, 12659


Tribunal administratif N° 12659 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 décembre 2000 Audience publique du 15 novembre 2001

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Recours formé par Monsieur … KOFRC et son épouse, Madame … … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12659 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 décembre 2000 par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, assis

té de Maître Olivier TOTH, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg...

Tribunal administratif N° 12659 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 décembre 2000 Audience publique du 15 novembre 2001

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Recours formé par Monsieur … KOFRC et son épouse, Madame … … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12659 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 décembre 2000 par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier TOTH, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KOFRC, né le … à Bijelo Polje (Monténégro/Yougoslavie) et de son épouse, Madame … …, née le … à Prije Polje (Serbie/Yougoslavie), agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, née le … à Prije Polje et …, né le … à Prije Polje, tous les quatre de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 1er décembre 2000, portant confirmation d’une décision du même ministre du 25 août 2000, portant refus de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique ainsi que de cette décision initiale de refus du 25 août 2000 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 février 2001;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 6 mars 2001 par Maître Yann BADEN au nom des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en ses plaidoiries.

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En date du 26 avril 1999, Monsieur … KOFRC, ainsi que son épouse, Madame … …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et 1 …, tous préqualifiés, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-

après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, les époux KOFRC-… furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

En dates des 26 et 27 juillet 1999, Monsieur KOFRC et Madame … furent entendus séparément par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 25 août 2000, notifiée le 25 septembre 2000, le ministre de la Justice informa les époux KOFRC-… de ce que leur demande avait été rejetée aux motifs suivants :

« Monsieur, vous exposez avoir reçu trois appels pour faire la réserve militaire en mars 1999. La police normale serait venue vous chercher parce que vous n’avez pas répondu aux appels. Un policier aurait menacé votre épouse.

Vous auriez refusé de vous présenter suite à ces appels parce que vous n’auriez pas voulu vous battre contre les Albanais ou les musulmans du Kosovo.

Vous expliquez que vous risqueriez d’être condamné à une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans.

Vous indiquez encore que vos enfants auraient toujours été discriminés par les Serbes sans préciser en quoi auraient consisté ces discriminations.

Madame, vous confirmez les déclarations de votre mari. Vous déclarez que deux de vos frères seraient morts en Bosnie. Ils auraient été des combattants du côté des musulmans bosniaques. Vos enfants auraient été harcelés par vos voisins et vous auriez reçu des appels anonymes.

Vous invoquez ne jamais avoir été prise en compte pour les avancements en grade dans l’école où vous auriez occupé un poste d’enseignante et ceci en raison de votre religion musulmane.

Force est cependant de constater que la crainte d’une condamnation pénale pour le fait de ne pas avoir accompli ses obligations militaires n’est pas suffisante pour établir une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

De même l’insoumission ne constitue pas, à elle seule, un motif valable pour obtenir le statut de réfugié.

2 En outre, le conflit armé au Kosovo s’est terminé en mai 1999 avec le retrait des troupes fédérales yougoslaves, de sorte que la crainte d’y être envoyé au combat n’est plus justifiée.

Il ressort de vos déclarations que vous avez un sentiment général d’insécurité en raison de votre religion musulmane. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Les problèmes que vous, Madame, vous auriez eus avec la police ainsi qu’à votre lieu de travail relèvent certes de pratiques condamnables mais ne sauraient justifier l’octroi du statut de réfugié.

Par conséquent vous n’alléguez tous les deux aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

A l’encontre de la décision précitée du 25 août 2000, Monsieur et Madame KOFRC-… firent introduire par l’intermédiaire de leur mandataire un recours gracieux par courrier du 20 novembre 2000. Celui-ci s’étant soldé par une décision confirmative du ministre de la Justice datant du 1er décembre 2000, ils ont fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions ministérielles précitées des 25 août et 1er décembre 2000.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire, prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles déférées. Le recours en réformation formulé en ordre principal ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable. - Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

A l’appui de leur recours, les demandeurs exposent être originaires de Prije Polje en Serbie, de confession musulmane, ainsi que d’appartenir à la minorité des « bochniaques ». Ils reprochent au ministre de la Justice de ne pas avoir pris en considération les craintes par eux exprimées en raison de leur religion musulmane, en ce que Monsieur KOFRC aurait été licencié « du jour au lendemain » et qu’il lui aurait été impossible de trouver un nouvel emploi, que Madame … aurait été discriminée dans le cadre de sa relation de travail « au niveau des avancements » et qu’elle aurait finalement été licenciée, en se retrouvant dans l’impossibilité de 3 trouver un nouvel emploi, que leurs enfants auraient subi de nombreuses discriminations de la part de leurs voisins ainsi qu’à l’école, que leurs enfants auraient plus particulièrement été agressés par les enfants des voisins serbes ainsi que par ceux-ci, que Monsieur KOFRC aurait été accusé d’être détenteur d’armes dangereuses et qu’il aurait reçu deux convocations en vue de se présenter au bureau de police où il aurait risqué de se faire confisquer ses papiers d’identité l’empêchant ainsi de fuir. Ils ajoutent qu’ils craignent encore des persécutions de la part de leurs voisins serbes en raison du fait que deux des frères de Madame … auraient « combattu dans l’armée de Sarajevo contre la Serbie », ce qui pourrait entraîner une « situation désavantageuse » pour eux.

Le représentant étatique soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des époux KOFRC-… et que leur recours laisserait d’être fondé.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs soutiennent que le mémoire du délégué du gouvernement aurait été déposé tardivement au greffe du tribunal administratif, en ce qu’il n’aurait pas respecté le délai d’un mois à compter du dépôt de la requête introductive d’instance.

Au cours des plaidoiries, le représentant étatique conteste la tardiveté du dépôt de son mémoire en soutenant au contraire que celui-ci aurait été déposé dans le délai prévu par la loi.

Il se dégage de l’article 5, paragraphe (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives que le délai pour fournir un mémoire en réponse est fixé à trois mois à dater de la signification de la requête introductive d’instance. En l’espèce, la requête a été déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 décembre 2000 et notifiée par la voie du greffe au délégué du gouvernement par courrier du même jour. Partant, le délai pour déposer un mémoire en réponse a expiré en date du 20 mars 2001. Il s’ensuit que le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 février 2001 a été déposé dans le délai légal et partant le moyen tendant au rejet dudit mémoire est à écarter.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé dans le cadre d’un recours en réformation, à apprécier le bien fondé et l’opportunité d’une décision entreprise en tenant compte de la situation existante au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, Engel, n° 9699, Pas. adm. 2001, V° Recours en réformation, n° 11).

4 Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des époux KOFRC-….

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les époux KOFRC-… lors de leurs auditions respectives des 26 et 27 juillet 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans les deux comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces versées en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

S’il est vrai qu’une persécution peut être établie, en cas de circonstances particulières, à analyser dans le chef de chaque individu, si, pour des raisons politiques et d’appartenance à une religion déterminée, une personne est contrainte de cesser sa relation de travail avec son employeur (cf. trib. adm. 17 décembre 1998, n° 10742 du rôle, Pas. adm. 2001, V° Etrangers, I. Réfugiés, C. Convention de Genève, n° 47, p. 138), force est cependant de constater en l’espèce que les demandeurs n’établissent pas que leurs licenciements respectifs, la difficulté de Madame … de se voir accorder les promotions auxquelles elle estime avoir eu droit dans le cadre de sa relation de travail ou l’impossibilité de trouver un nouvel emploi dans leur pays d’origine, non autrement documentée, soient motivés par leur appartenance à la communauté religieuse musulmane et à la minorité des « bochniaques ». Par ailleurs, même à supposer lesdits faits établis, il échet de relever, d’une part, qu’ils ne dénotent pas une gravité telle qu’ils justifient, à l’heure actuelle, une crainte justifiée de persécution des demandeurs dans leur pays d’origine et, d’autre part, que les demandeurs n’allèguent ni, a fortiori, n’établissent une quelconque raison empêchant leur recrutement par un autre employeur dans leur pays d’origine.

Concernant les craintes de persécutions et de discriminations à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de leurs enfants mineurs de la part de leurs voisins et de personnes fréquentant l’école de leurs enfants en raison notamment de la prétendue participation de deux frères de Madame … à des combats armés dirigés contre la Serbie, il convient de constater qu’un risque de persécution au titre de l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève émanant de groupes de la population, ne peut être reconnu comme motif d’octroi du statut de réfugié politique que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays. Or, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée. Il faut en plus que le demandeur d’asile ait concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, p. 113, nos 73-s).

5 En ce qui concerne la situation des membres de minorités en Serbie, notamment celle des « bochniaques », il est vrai que leur situation générale est difficile et ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des traitements discriminatoires.

En effet, une situation de conflit interne violent ou généralisé ne peut, à elle seule, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié étant donné que la crainte de persécution, outre de devoir toujours être fondée sur l’un des motifs de l’article 1er A de la Convention de Genève, doit avoir un caractère personnalisé.

Or, en l’espèce, les simples allégations relatives à des discriminations ou des agressions, en raison de leur appartenance à la minorité « bochniaque », ne sont pas de nature à constituer des éléments suffisants desquels il se dégage que les nouvelles autorités en Yougoslavie ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants de la Serbie ou tolèrent voire encouragent des agressions notamment contre les « bochniaques ».

Enfin, en ce qui concerne les faits soumis par les demandeurs en vue d’obtenir la reconnaissance du statut de réfugié politique, tirés de l’accusation portée contre Monsieur KOFRC du fait de la détention d’armes dangereuses et de sa réception de deux convocations en vue de se présenter à un bureau de police, force est de constater que les demandeurs n’établissent pas que ces faits soient motivés par une des raisons prévues par la Convention de Genève en vue de la reconnaissance dudit statut.

D’une manière générale, concernant les craintes de persécution des demandeurs par les autorités publiques en place en Serbie, non autrement précisées, en raison de leur appartenance à la minorité des « bochniaques », force est de constater que si les demandeurs, au-delà de se référer à des événements illustrant la situation générale de la minorité bochniaque en Serbie, se sont certes également référés à des éléments particuliers les touchant directement dans leur situation personnelle, il n’en reste cependant pas moins que les craintes de persécution afférentes invoquées se cristallisent autour de la seule situation en Serbie, et que les demandeurs restent en défaut d’établir qu’ils peuvent trouver refuge dans une autre partie de leur pays d’origine, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité sans restriction territoriale.

Il suit de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié politique dans leur chef. Le recours en réformation est partant à rejeter comme n’étant pas fondé.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un demandeur n’est ni présent ni représenté à l’audience des plaidoiries, est indifférent. Du moment que la requête introductive d’instance a été déposée, le jugement est rendu contradictoirement entre parties (cf. trib. adm. 19 février 1997, n° 9622 du 6 rôle, Pas. adm. 2001, V° Procédure contentieuse, VIII. Jugement, n° 201, p. 388 et autres références y citées).

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 15 novembre 2001 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12659
Date de la décision : 15/11/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-11-15;12659 ?

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