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14/11/2001 | LUXEMBOURG | N°12860

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 novembre 2001, 12860


Tribunal administratif Numéro 12860 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 février 2001 Audience publique du 14 novembre 2001 Recours formé par Monsieur … SKRIJELJ contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12860 du rôle, déposée le 5 février 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SKRIJELJ, né le … à Murovac (Monténégro/Yougosla

vie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à l...

Tribunal administratif Numéro 12860 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 février 2001 Audience publique du 14 novembre 2001 Recours formé par Monsieur … SKRIJELJ contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12860 du rôle, déposée le 5 février 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SKRIJELJ, né le … à Murovac (Monténégro/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de deux décisions du ministre de la Justice intervenues respectivement les 22 septembre 2000, notifiée le 21 novembre 2000 et le 2 janvier 2001, la première rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique comme n’étant pas fondée et lui enjoignant de quitter le territoire luxembourgeois dans le mois de la notification de la décision en question et la seconde rejetant un recours gracieux exercé contre la première décision et portant confirmation celle-ci;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 avril 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au nom du demandeur au greffe du tribunal administratif le 21 mai 2001 ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 juin 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Nathalie HAGER, en remplacement de Maître Guy THOMAS ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-

Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

Le 15 juillet 1999, Monsieur … SKRIJELJ, préqualifié, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

1 En date du même jour, Monsieur SKRIJELJ fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 16 juillet 1999, il fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 22 septembre 2000, notifiée le 21 novembre 2000, le ministre de la Justice informa Monsieur SKRIJELJ de ce que sa demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit : « Vous exposez que vous avez accompli votre service militaire en 1971/72. Peu avant les bombardements, vous avez reçu une convocation pour l’armée. Vous n’étiez pas chez vous, mais la police est venue vous chercher par après. Vous avez été envoyé dans les tranchées à la frontière du Kosovo. C’est à ce moment - là que vous vous êtes enfui.

Vous ne vouliez pas faire la guerre pour la Serbie en tant que Montenegrin. Maintenant, vous avez peur du Tribunal militaire car vous pensez risquer une peine de un à dix ans de prison pour désertion.

Vous ajoutez que vous n’étiez membre d’aucun parti politique.

Vous ne faites pas état d’autres faits.

Je vous informe que la seule crainte de peines du chef de désertion ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié puisqu’elle ne fonde pas, à elle seule, une crainte justifiée d’être victime de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Par conséquent, je dois en conclure que vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi, une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de race, de religion, de nationalité ou d’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par lettre du 20 décembre 2000, Monsieur SKRIJELJ introduisit, par le biais de son mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 22 septembre 2000.

Par décision du 2 janvier 2001, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Le 5 février 2001, Monsieur SKRIJELJ a fait déposer au greffe du tribunal administratif un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions ministérielles précitées des 22 septembre 2000 et 2 janvier 2001.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles précitées pour 2 autant qu’elles ont refusé de faire droit à la demande d’asile de Monsieur SKRIJELJ. Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable dans cette mesure.

Concernant le volet des décisions déférées ayant trait à l’invitation de quitter le territoire adressée au demandeur, seul un recours en annulation a pu être introduit, étant donné qu’un recours au fond n’est pas prévu en cette matière. Le recours subsidiaire en annulation est dès lors recevable pour autant que ledit volet des décisions déférées est concerné pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. Le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable pour le surplus.

Quant au fond, Monsieur SKRIJELJ fait exposer qu’il serait originaire du Monténégro, de confession musulmane, appartenant à la minorité des « bochniaques », qu’il risquerait des persécutions de la part des autorités yougoslaves pratiquant une politique d’épuration ethnique, en raison de sa seule croyance religieuse et qu’il aurait fui son pays en raison de sa désertion de l’armée yougoslave après avoir été appelé à la réserve de l’armée fédérale yougoslave et rejoint celle-ci afin de participer à la guerre du Kosovo. Dans ce contexte, il précise qu’après s’être trouvé « dans les tranchées sur la frontière avec le Kosovo », il aurait déserté l’armée et qu’il risquerait actuellement d’encourir une importante peine de prison pour désertion en cas de retour dans son pays d’origine. Il soutient encore que l’un des buts poursuivis par les autorités yougoslaves en recrutant des «bochniaques » afin de faire partie de la réserve de l’armée fédérale yougoslave, aurait été « le nettoyage ethnique de la Yougoslavie en terrorisant les minorités » qui seraient plus sévèrement sanctionnées que les ressortissants serbes en cas de désertion de l’armée. Il ajoute que sa désertion aurait été motivée non seulement par son refus de servir sous les drapeaux de « l’oppresseur serbe » mais également par son refus de participer « à des violences contre des civils et des co-

religionnaires musulmans », d’autant plus que les actions militaires menées par l’armée fédérale yougoslave contre les Albanais du Kosovo auraient été condamnées par la communauté internationale comme étant contraires « aux règles de conduite les plus élémentaires ».

Il fait encore état de ce qu’il risquerait des persécutions non seulement de la part des autorités de son pays d’origine mais également de la part d’« extrémistes », non seulement en raison de son appartenance à une minorité ethnique et religieuse mais également en raison de sa désertion de l’armée yougoslave.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été 3 telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d’asile, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par Monsieur SKRIJELJ lors de son audition du 16 juillet 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble avec les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A.2 de la Convention de Genève.

Comme les conflits armés ont cessé en République fédérale de Yougoslavie, il n’est pas établi que l’accomplissement de la réserve imposerait actuellement encore au demandeur la participation à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables. En ce qui concerne la crainte de se voir citer devant un tribunal et d’être condamné en raison de sa désertion, il y a lieu de relever que cette crainte est hypothétique. Abstraction faite de ce que le demandeur soutient avoir été appelé pour la réserve et avoir participé à des manœuvres militaires pendant quelques jours, il échet de relever qu’une loi d’amnistie a été adoptée par le parlement de la République fédérale de Yougoslavie, de sorte que les personnes ayant commis, jusqu’au 7 octobre 2000, le délit de refus d’obtempération à l’appel et d’insoumission, ainsi que le délit d’éloignement arbitraire et de désertion des unités de l’armée yougoslave, bénéficient d’une amnistie.

Le simple fait que « la communauté internationale » à laquelle fait référence le demandeur d’asile, à savoir les gouvernements de différents Etats occidentaux ont condamné des actions militaires initiées par l’armée fédérale yougoslave à l’encontre de la population albanaise du Kosovo ne saurait, à l’heure actuelle, justifier un risque de persécution actuel au sens de la Convention de Genève, après que les autorités serbes ont quitté le Kosovo et que ce territoire est dirigé par une administration civile sous l’égide de l’ONU et contrôlé par des forces militaires internationales.

En ce qui concerne la crainte du demandeur de se voir traiter de façon discriminatoire à cause de sa confession musulmane, cette crainte s’analyse en un sentiment général de peur, insuffisant à établir une crainte légitime de persécution, étant donné qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que Monsieur SKRIJELJ, considéré individuellement et concrètement, risque de subir de tels traitements en raison de sa religion.

Il n’est dès lors pas établi que le retour éventuel du demandeur dans son pays d’origine risque de constituer actuellement un danger sérieux pour sa personne. Par ailleurs, la simple appartenance à une minorité ethnique ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef d’un demandeur d’asile une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A de la 4 Convention de Genève en l’absence d’éléments permettant de conclure à un danger sérieux pour Monsieur SKRIJELJ.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur fait en outre état de ce qu’il risquerait des persécutions non pas de la part de l’Etat mais de groupes de la population de son pays d’origine, qui justifieraient également la reconnaissance du statut de réfugié politique dans son chef.

C’est toutefois à bon droit que le délégué du gouvernement estime dans son mémoire en duplique qu'il ne ressort pas des déclarations du demandeur qu'il risque une quelconque persécution d’un groupe de la population du Monténégro, et, même à supposer qu’une telle persécution ou risque de persécution existe, le demandeur n’a pas établi avoir recherché la protection des autorités de son pays d’origine ou établi l’incapacité ou le refus desdites autorités en place de lui offrir une protection appropriée pour garantir sa sécurité physique contre la commission d’actes de violence à son encontre.

D’une manière générale, il échet de relever que Monsieur SKRIJELJ ne fait état d’aucun élément concret à la base de sa demande d’asile permettant d’évaluer les persécutions ou les risques de persécutions qu’il risquerait d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, à défaut d’avoir établi des circonstances particulières susceptibles de justifier dans son chef de subir des persécutions au sens de la Convention de Genève, il y a lieu de retenir qu’il n’existe aucun élément individuel et concret de nature à établir qu’il risquerait de subir des traitements discriminatoires pour une des raisons énoncées par la Convention de Genève.

Il y a par ailleurs lieu de rejeter la demande formulée par le demandeur dans son mémoire en réplique tendant à soumettre une demande d’avis à l’UNHCR ou à une organisation non gouvernementale « active dans le domaine des déserteurs / réfugiés yougoslaves » « sur la question de savoir si la nouvelle loi yougoslave d’amnistie du 2 mars 2001 met incontestablement les déserteurs et insoumis ayant fui leur pays pour se dérober au service militaire à l’abri de toute poursuite répressive dans l’hypothèse où il rentrerait sur le territoire yougoslave plusieurs mois après l’entrée en vigueur de cette loi », étant donné que le tribunal administratif dispose de tous les éléments lui permettant de prendre sa décision et plus particulièrement d’un avis émis par le représentant honoraire du Haut commissariat pour les réfugiés au Grand-Duché de Luxembourg du 19 juin 2001, émis à l’attention du ministère de la Justice dans lequel il exprime « l’avis que les termes de la loi d’amnistie témoignent de la volonté des autorités yougoslaves de mettre en place une amnistie effective. A ce jour, il n’a pas eu connaissance de cas d’insoumis ou de déserteurs (n’ayant pas reçu de nouvel appel après le 7 octobre 2000) qui n’auraient pu bénéficier de cette loi. Dès lors, le HCR n’a pas de raisons de penser que celle-ci ne serait pas appliquée aux personnes étant à l’étranger après le 7 octobre 2000 et n’ayant pas reçu de nouvel appel après cette date » (cf. Cour adm.

23 octobre 2001, Miroslav, n° 13841C du rôle, non encore publié).

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours du demandeur est à rejeter comme non fondé dans la mesure où il vise les décisions incriminées par lesquelles la reconnaissance du statut de réfugié politique lui a été refusée.

5 Il convient d’examiner ensuite le bien-fondé du recours en annulation dirigé contre l’ordre de quitter le territoire adressé au demandeur.

Conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, « l’étranger ne peut être expulsé, ni éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Le demandeur soutient que sa vie et son intégrité physique et morale seraient en danger en cas de retour au Monténégro et qu’il serait par ailleurs « hautement irresponsable » de la part du gouvernement luxembourgeois de le renvoyer dans un pays où il risquerait non seulement une peine d’emprisonnement disproportionnée et discriminatoire en raison de sa désertion de l’armée fédérale yougoslave mais où il y risquerait également sa vie.

C’est à bon droit que le délégué du gouvernement soutient que le demandeur reste en défaut d’établir l’existence dans son chef d’un risque concret et individuel de menaces graves à sa vie ou à sa liberté dans son pays d’origine, étant entendu que la charge de la preuve lui incombe exclusivement en matière d’éloignement des étrangers. Tel que relevé par le délégué du gouvernement, les craintes invoquées par le demandeur reposent en effet exclusivement sur la situation générale des « bochniaques » au Monténégro sans qu’il ne fournisse des éléments permettant de dégager que considéré individuellement, il serait exposé dans son pays d’origine à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Il suit de ce qui précède que faute par le demandeur d’apporter un moyen quelconque pour justifier l’annulation de la décision prise par le ministre par laquelle il l’a invité à quitter le territoire luxembourgeois, c’est à bon droit que le ministre de la Justice a pu se baser sur le fondement de l’article 14 de la loi précitée du 3 avril 1996 pour ordonner au demandeur de quitter le territoire du Grand-Duché de Luxembourg après qu’il lui a refusé la reconnaissance du statut de réfugié politique.

Il s’ensuit que le recours en annulation, dans la mesure où il a été dirigé contre cette décision, est à déclarer non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme pour autant que dirigé contre le refus de reconnaissance du statut de réfugié politique ;

se déclare incompétent pour en connaître pour le surplus ;

rejette la demande en institution d’une mesure d’expertise telle que sollicitée par le demandeur ;

6 au fond, le dit non justifié et en déboute ;

reçoit le recours en annulation pour autant que dirigé contre l’ordre de quitter le territoire en la forme ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

déclare ledit recours irrecevable pour le surplus ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 14 novembre 2001 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12860
Date de la décision : 14/11/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-11-14;12860 ?

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