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12/11/2001 | LUXEMBOURG | N°12308

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 novembre 2001, 12308


Numéro 12308 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 septembre 2000 Audience publique du 12 novembre 2001 Recours formé par les époux … et … AGAJ-…, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12308 du rôle, déposée le 6 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Cathy ARENDT, avocat à la C

our, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … AGAJ, né le ...

Numéro 12308 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 septembre 2000 Audience publique du 12 novembre 2001 Recours formé par les époux … et … AGAJ-…, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12308 du rôle, déposée le 6 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … AGAJ, né le … à Shkoder (Albanie), de nationalité albanaise, et … …, née le … à Tirana (Albanie), de nationalité albanaise, les deux demeurant actuellement à L-…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants communs …, né le 14 octobre 1991 à Tirana, et …, née le 28 août 1995 à Tirana, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 25 juillet 2000 rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique comme n’étant pas fondée;

Vu le jugement du 5 février 2001;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Cathy ARENDT et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 1er octobre 2001.

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Le 5 novembre 1997, Madame … …, préqualifiée, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses enfants … et …, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, Madame … fut entendue par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Son époux, Monsieur … AGAJ présenta une demande tendant aux mêmes fins le 24 juin 1999, date à laquelle il fut également entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Madame … fut entendue en dates des 6 novembre 1997, 7 et 19 août 1998 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande, tandis qu’une audition afférente de Monsieur AGAJ eut lieu le 21 septembre 1999.

Le ministre de la Justice informa les époux AGAJ-…, par lettre du 25 juillet 2000, notifiée en date du 8 août 2000, que leur demande avait été rejetée aux motifs suivants : « (…) Il résulte de vos déclarations que vous, Madame, vous avez quitté l'Albanie le 25 octobre 1997 par avion pour aller à Rome et puis à Paris. De Paris vous avez pris le train pour le Luxembourg.

Monsieur, vous avez transité à travers l'Italie et la France pour arriver au Luxembourg le 23 juin 1999 vers 8.45 heures.

Madame, vous exposez avoir été membre du parti démocratique. Vous auriez participé à toutes les réunions et à toutes les manifestations du parti démocratique. Vous auriez été condamnée pour avoir participé à une manifestation qui avait lieu le 30 septembre 1997 à Tirana.

Vous versez un document au dossier que vous qualifiez de jugement de condamnation à cause de votre participation à cette manifestation. Ce jugement ne mentionne pas la durée de l'emprisonnement auquel vous auriez été condamnée. Il est absolument invraisemblable qu'un tribunal albanais prononce une peine d'emprisonnement sans en prévoir la durée. En plus, vous n'apportez que la copie du prétendu jugement.

De toute évidence ce document est d'une origine douteuse.

Vous n'arrivez pas à expliquer de manière crédible comment vous auriez pu être identifiée par la police au sein d'une manifestation comportant de 4.000 à 5.000 personnes.

Vous indiquez vous-même que l'agent de police qui vous aurait interpellée n'a pas noté vos coordonnées.

En ce qui concerne le document qui vous aurait été délivré par l'Association des ex-

persécutés politiques, il est étonnant de voir que le Ministère des Affaires Etrangères albanais accepte de faire la légalisation d'une signature apposée sur un document émis par cette association, qui est par définition une organisation opposée au gouvernement socialiste.

De surcroît, cette légalisation de signature se trouve sur un document attestant que vous seriez persécutée par le régime communiste. Cette pièce est par conséquent également d'une origine douteuse.

2 Vous invoquez également que votre famille aurait été persécutée sous l'ancien régime communiste.

Même si votre famille aurait été une famille persécutée sous le régime communiste, cela n'engendre pas forcément des persécutions de la part du parti socialiste au pouvoir à l'heure actuelle.

Monsieur, vous confirmez les paroles de votre épouse, mais vous ajoutez encore que la police serait venue chez vous faire des contrôles dans les deux semaines qui suivaient une manifestation qui aurait eu lieu à Tirana en juin 1997 lors des élections.

Il se pose alors la question pourquoi la police a délivré un passeport à votre épouse le 29 juillet 1997, donc environ deux semaines après les contrôles à votre domicile.

Il est tout à fait inhabituel que la police albanaise délivre sans problèmes un passeport à une personne se trouvant sous sa surveillance.

Madame, vous ne relatez rien de ces évènements de juin et juillet 1997.

Force est de constater que la vie politique s'est stabilisée dans toute l'Albanie, il y a notamment eu un rapprochement entre le parti démocratique et le parti socialiste au courant de l'année 1999. Une persécution systématique de membres de l'opposition de la part du régime actuellement en place est à exclure.

La police albanaise a connu des changements importants depuis les 2 dernières années en ce sens qu'elle est épaulée par des policiers en provenance de l'Union Européenne et de l'OSCE. La neutralité politique est devenue un important critère d'embauche auprès de la police albanaise.

Il en résulte que des persécutions pour des motifs politiques de la part de la police albanaise sont peu probables.

En outre, il ressort de vos déclarations que vous avez un sentiment général d'insécurité. Or, un sentiment général d'insécurité ne constitue pas une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par conséquent vous n'alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social n'est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile ; 2) d'un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève (…) ».

Le recours gracieux introduit par les époux AGAJ-… en date du 17 août 2000 à l’égard de la décision ministérielle précitée fut rencontré par une décision confirmative du 8 septembre 2000.

A l’encontre de ces deux décisions ministérielles de rejet des 25 juillet et 8 septembre 2000, les époux AGAJ-… ont fait introduire un recours en réformation par requête déposée le 6 septembre 2000.

3 A l’appui de leur recours, les demandeurs exposent que la demanderesse … … aurait été affiliée au parti démocratique en Albanie et aurait participé « en première ligne » en cette qualité à de nombreuses manifestations politiques, dont notamment celle du 30 septembre 1997 à Tirana avec 2.000 à 5.000 autres membres du parti démocratique. Etant donné non seulement que les participants à cette manifestation auraient été dispersés par la police, mais que la police aurait activement cherché à les identifier en vue de les faire condamner par les tribunaux albanais à des peines d’emprisonnement et qu’elle aurait elle-même été condamnée par jugement du 2 novembre 1997 à une « mesure de sécurité individuelle » consistant en un emprisonnement, elle aurait décidé de prendre la fuite avec ses deux enfants et se serait procurée à cette fin un passeport contre paiement d’une certaine somme pour pouvoir quitter le pays. Les demandeurs réfutent dans ce cadre le motif de la décision ministérielle entreprise tiré de l’origine douteuse du jugement albanais de condamnation du 2 novembre 1997 par eux produit en relevant avoir versé au ministère de la Justice l’original dudit jugement qui aurait apparemment été égaré et en précisant que le défaut de mention de durée de l’emprisonnement dans ledit jugement s’expliquerait par la nature de la mesure prononcée, laquelle n’équivaudrait pas à une condamnation définitive mais à la détention préventive. Ils critiquent pareillement le motif tiré du défaut d’explications crédibles sur les moyens par lesquels la demanderesse … … a pu être identifiée par la police lors de la manifestation susvisée du 30 septembre 1997 en arguant que cette identification serait même probable suite à ses nombreuses participations à des manifestations politiques et qu’en fin de compte la manière de son identification n’importerait pas en présence du jugement du 2 novembre 1997 prononcé à son encontre.

Concernant les déclarations de Monsieur … AGAJ, les demandeurs entendent voir corriger un « malentendu manifeste », dû en partie à sa nervosité lors de son audition et en partie à un problème de traduction, en précisant que le contrôle de la police par lui mentionné n’aurait pas eu lieu dans les deux semaines après une manifestation en juin 1997, mais en juin 1999, soit deux semaines avant le départ de Monsieur AGAJ d’Albanie.

Les demandeurs contestent que la situation actuelle en Albanie se serait stabilisée et qu’il y aurait eu un véritable rapprochement entre le parti démocratique et le parti socialiste, mais ils soutiennent que la persécution des membres de l’opposition se poursuivrait encore à l’heure actuelle, un dirigeant du parti démocratique venant notamment d’être emprisonné, et que les citoyens albanais seraient toujours victimes de nombreuses violations des droits de l’homme de la part des forces de l’ordre qui ne seraient toujours pas politiquement neutres.

Dans la mesure où il existerait en plus un jugement exécutoire prononcé à l’encontre de Madame … qui serait probablement exécuté en cas de retour, ils estiment avoir fait état d’une crainte de persécution précise en raison de leurs opinions politiques et concluent partant à la réformation de la décision ministérielle entreprise.

Par jugement du 5 février 2001, le tribunal a reçu le recours en réformation en la forme et, quant au fond, a prononcé la rupture du délibéré pour permettre au ministre de la Justice de le renseigner sur le caractère fiable des pièces suivantes:

 le jugement n° 1543 du tribunal du district de Tirana du 2 novembre 1997 ;

 l’attestation de l’association des ex-persécutés politiques du 29 octobre 1997 ;

 le certificat du directeur du poste de police de Tirana attestant une visite domiciliaire de la police opérée le 5 juin 1999 dans la demeure des demandeurs et la saisie de documents à cette occasion.

4 Il ressort des éléments du dossier versé en cause que le ministère de la Justice s’est adressé en date du 12 février 2001 au Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge afin de solliciter son concours pour l’établissement de l’authenticité des pièces susvisées invoquées par les demandeurs. Cette demande d’assistance est néanmoins restée sans suite.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, Engel, n° 9699, Pas. adm. 2001, v° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d’asile, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs.

Il appartient aux demandeurs d’asile d’établir avec la précision requise qu’ils remplissent les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique (Cour adm. 5 avril 2001, Durakovic, n° 12801C du rôle, non encore publié).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les époux AGAJ-… lors de leurs auditions respectives, telles que celles-ci ont été relatées dans les deux comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, s’il se dégage certes des pièces soumises par les demandeurs, dont l’authenticité n’a pas été utilement mise en doute par le ministre, que Madame … a été condamnée par jugement du 2 novembre 1997 à une « mesure de sécurité individuelle » consistant en un emprisonnement d’une durée non autrement fixée, force est cependant de relever que cette condamnation se fonde essentiellement sur le fait que Madame … a participé le 30 septembre 1997 à une manifestation politique du parti démocratique à Tirana n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation préalable et sur son refus d’obéir aux injonctions des forces de l’ordre de quitter cette manifestation.

Or, la seule soumission par la législation d’un Etat de la tenue d’une manifestation publique à une autorisation administrative préalable et la sanction du non-respect de cette obligation ne sont pas à elles seules constitutives d’une persécution au sens de la Convention de Genève. En l’espèce, les demandeurs restent en défaut d’étayer le contexte exact de la 5 manifestation dont question, ainsi que d’établir que le défaut d’autorisation préalable et la poursuite pénale subséquente seraient dus à une attitude des autorités en place susceptible de s’analyser en une persécution politique au sens de la Convention de Genève.

Quant aux autres pièces soumises par les demandeurs, force est de constater que si l’attestation de l’association des ex-persécutés politiques du 29 octobre 1997, également versée en cause, établit certes les persécutions subies par Madame … sous le régime communiste avant l’arrivée au pouvoir du parti démocrate en 1992, elle ne permet cependant pas de conclure utilement à l’existence d’une crainte justifiée de persécution dans son chef dans le contexte politique actuel. La même conclusion s’impose concernant le certificat du directeur du poste de police de Tirana attestant qu’une visite domiciliaire de la police fut opérée le 5 juin 1999 dans la demeure des demandeurs et que des documents du parti démocratique ont été saisis à cette occasion, étant donné qu’à défaut de précisions quant au contexte de cette visite, elle ne saurait automatiquement s’analyser en une persécution politique.

En effet, les faits susrelatés, qui se trouvent étayés par des pièces déposées par les demandeurs, indiquent certes l’existence de certaines actions des autorités publiques albanaises à l’égard de Madame …, mais sont néanmoins insuffisants pour prouver l’existence d’une persécution des demandeurs et plus particulièrement de Madame … en raison de son engagement politique en faveur du parti démocratique, les demandeurs laissant d’établir, voire de faire état d’autres faits concrets qui seraient de nature à sous-tendre l’existence effective d’une persécution de la part des autorités albanaises en raison de leurs activités politiques qui dépasserait clairement les limites de la répression des infractions de droit commun.

Il résulte des développements qui précèdent que les demandeurs restent en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans leur pays de provenance, de manière que c’est à bon droit que le ministre leur a refusé la reconnaissance du statut de réfugié politique et que le recours sous analyse doit être rejeté comme n’étant pas fondé.

PAR CES MOTIFS Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, vidant le jugement du 5 février 2001, au fond, déclare le recours non justifié et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 novembre 2001 par:

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

6 SCHMIT LENERT 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12308
Date de la décision : 12/11/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-11-12;12308 ?

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