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05/11/2001 | LUXEMBOURG | N°12255

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 novembre 2001, 12255


Tribunal administratif N° 12255 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 août 2000 Audience publique du 5 novembre 2001

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Recours formé par Monsieur … DA SILVA, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Larochette en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 août 2000 par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, inscrit au

tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … DA SILVA, …, demeurant à L-…, t...

Tribunal administratif N° 12255 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 août 2000 Audience publique du 5 novembre 2001

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Recours formé par Monsieur … DA SILVA, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Larochette en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 août 2000 par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … DA SILVA, …, demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Larochette du 10 juillet 2000 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une autorisation d’installer une étable à chevaux sur une parcelle cadastrale n°… de la section … de …, renseignée comme lot … sur un plan cadastral BARZEN du 10 mars 1998.

Vu l’exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 24 août 2000, par lequel cette requête a été signifiée à l’administration communale de Larochette, établie à L-7619 Larochette, 4, rue de Medernach, Maison Communale;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 1er décembre 2000 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Larochette, lequel mémoire a été notifié par voie de télécopie en date du 29 novembre 2000 au mandataire du demandeur ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 décembre 2000 par Maître Marc KERGER au nom du demandeur, lequel mémoire a été notifié par voie de télécopie en date du 15 décembre 2000 au mandataire de l’administration communale de Larochette ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 janvier 2001 par Maître Jean MEDERNACH au nom de l’administration communale de Larochette, lequel mémoire a été notifié par voie de télécopie en date du 5 janvier 2001 au mandataire du demandeur ;

1 Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maîtres Marc KERGER et Gilles DAUPHIN, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, en leurs plaidoiries respectives.

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Le 22 mai 2000, Monsieur … DA SILVA, préqualifié, introduisit auprès du bourgmestre de la commune de Larochette, dénommé ci-après le « bourgmestre », une demande en obtention d’une autorisation d’installer une étable à chevaux sur une parcelle cadastrale n°… de la section … de …, renseignée comme lot … sur un plan cadastral BARZEN du 10 mars 1998.

Par courrier du 10 juillet 2000, le bourgmestre refusa de faire droit à cette demande aux motifs que « la construction projetée ne relève pas d’une activité compatible avec le caractère spécifique du secteur concerné. Bien que la construction devrait être implantée en dehors du périmètre d’agglomération, les boxes se trouveraient néanmoins à proximité immédiate des maisons de la zone d’habitation attenante et même, en raison de la configuration du terrain, en position surélevée par rapport à ces maisons.

Du fait de cette situation, la construction projetée causerait au voisinage des nuisances inadmissibles d’un point de vue bruit, odeurs et déjections animales, nuisances incompatibles avec la salubrité, la commodité et la tranquillité du quartier d’habitation contigu.

La parcelle destinée à l’implantation des boxes n’est pas située le long d’une voie publique, de sorte que les bêtes, les tracteurs et autres engins devraient accéder à la construction à travers une zone d’habitation en passant tout près des maisons y érigées.

Les plans annexés à la demande ne permettent pas de vérifier si le projet respecte la hauteur maximum à la corniche, fixée à l’art. 2.18 du règlement sur les bâtisses à 6,5 mètres et devant être mesurée dès le niveau de l’axe de la voie desservante ».

Par requête déposée en date du 21 août 2000, Monsieur DA SILVA a introduit un recours contentieux tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision de refus du bourgmestre du 10 juillet 2000.

L’administration communale de Larochette conclut en premier lieu à l’incompétence du tribunal pour connaître du recours en réformation.

Si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (trib. adm. 28 mai 1997, Pas. adm. 2001, V° Recours en réformation, n°6, page 406).

En l’espèce, aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal administratif est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.

2 Le recours subsidiaire en annulation, non autrement contesté sous ce rapport, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’administration communale de Larochette fait encore valoir que le recours aurait dû être signifié aux tiers interessés, dont les voisins et notamment les ayants cause de feu Monsieur … qui s’étaient opposés au projet de construction.

En l’espèce, il ne ressort pas à suffisance du dossier à disposition du tribunal que les voisins ou ayants cause de feu Monsieur SCHANEN auraient un intérêt suffisamment caractérisé justifiant que le recours leur aurait dû être signifié en tant que tiers intéressés afin qu’ils puissent participer à l’instance pour faire valoir leurs intérêts.

Quant au fond, le demandeur fait contester les trois motifs contenus dans la décision de refus du bourgmestre.

Il estime en premier lieu que le bourgmestre, en basant son refus sur des considérations tirées de nuisances d’un point de vue bruit, odeurs et déjections animales et en retenant que ces nuisances seraient incompatibles avec la salubrité, la commodité et la tranquillité du quartier d’habitation contigu, aurait commis un abus de pouvoir, étant donné que de telles considérations échapperaient à son domaine de compétence dans la mesure où il ne saurait vérifier la conformité de la demande en autorisation que par rapport au plan d’aménagement général et par rapport au règlement sur les bâtisses.

Il conteste ensuite, au cas où des considérations pareilles pourraient néanmoins justifier le refus, l’existence de telles nuisances se dégageant d’une étable à chevaux, nuisances qui seraient « en tout état de cause hypothétiques et ne sauraient par conséquent pas non plus justifier un refus ».

Concernant le motif de refus tiré de ce que l’étable ne serait pas située le long d’une voie publique, de sorte que les bêtes, tracteurs et autres engins devraient accéder à la construction projetée à travers une zone d’habitation et que cela engendrerait inévitablement des gênes anormales pour les voisins, le demandeur estime que ces considérations ne relèveraient pas non plus du domaine du règlement sur les bâtisses ou du plan d’aménagement général, de sorte que le bourgmestre aurait commis un abus de pouvoir en retenant ce motif à la base de sa décision de refus, motif qui serait par ailleurs purement hypothétique.

Il soutient finalement que la construction projetée serait conforme à l’article 2.18 du plan d’aménagement général, en soutenant que la construction projetée aurait une hauteur de 2.20 mètres jusqu’à la corniche et que le terrain serait plat à l’endroit où la construction serait érigée. Il affirme que la hauteur de la corniche devrait être mesurée à partir du niveau de la construction qui est en jeu. Il estime que ce raisonnement découlerait de la pure logique, étant donné que la disposition de l’article 2.18 rendrait sinon impossible toute construction située à un niveau plus élevé que la voie publique.

Le tribunal n’étant pas tenu par l’ordre des moyens proposés par le demandeur, le tribunal analysera en premier lieu le moyen tiré de la violation de l’article 2.18 du plan d’aménagement général, qui fixe la hauteur maximum admissible à la corniche pour la zone rurale à 6,5 mètres. L’article 2.30 dispose à ce sujet que « la hauteur de la corniche est 3 mesurée dès le niveau de l'axe de la voie publique ou privée existante ou projetée ou dès la cote moyenne du terrain naturel (cote mesurée au milieu de la façade sise sur l’alignement) ».

Il ressort des plans à disposition du tribunal que le demandeur entend construire une étable sur une parcelle située en dehors du périmètre d’agglomération et qui se trouve en position surélevée par rapport aux parcelles où se trouvent implantées des maisons d’habitation, étant encore précisé que cette parcelle est située immédiatement derrière les maisons d’habitation d’un lotissement couvert par un plan d’aménagement particulier. En l’espèce, le demandeur entend construire derrière sa maison d’habitation, autorisée dans le cadre du prédit plan d’aménagement particulier, une étable qui ne sera pas située le long d’une voie publique ou privée et où l’accès devra se faire par la voie publique longeant sa maison d’habitation.

Dans cette hypothèse, il y a lieu de retenir que la hauteur de la corniche devra être mesurée par rapport au niveau de l’axe de la voie publique, la cote moyenne du terrain naturel ne saurait être prise en considération qu’au cas où il s’agirait de l’implantation d’une construction avoisinant celle implantée sur la voie publique, lorsque le terrain longeant la voie publique présente une pente ou inclinaison, mais non dans le présent cas d’espèce, où il s’agit en fait d’une construction en deuxième position. Cette lecture du prédit article se dégage également de la définition du point f (niveau moyen du terrain naturel) de l’article 2.30 par rapport à l’axe de la voie publique adjacente.

Il se dégage des plans de construction, et notamment d’une coupe à l’échelle de 1/500 dressée par l’architecte P.D., plan non daté, déposé au greffe du tribunal administratif le 9 juillet 2001, que la hauteur maximale de la corniche de la construction envisagée se situe à 8.55 mètres par rapport à l’axe de la voie publique, de sorte que les dispositions impératives de l’article 2.18, qui fixent la hauteur maximale en zone rurale à 6,50 mètres, ne sont pas respectées.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le bourgmestre a dès lors valablement pu refuser l’autorisation de bâtir litigieuse sur base de ce seul motif, de sorte que l’examen des autres motifs de refus et des moyens d’annulation y afférents devient surabondant.

Le recours en annulation laisse partant d’être fondé.

Concernant la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un import de 80.000.- francs, formulée par la partie demanderesse pour frais non compris dans les dépens, cette demande est à rejeter au vu de l’issue du litige.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation recevable;

au fond le dit non justifié et en déboute;

4 rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 5 novembre 2001, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12255
Date de la décision : 05/11/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-11-05;12255 ?

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