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31/10/2001 | LUXEMBOURG | N°13145C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 novembre 2001, 13145C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13145 C Inscrit le 30 mars 2001 ——————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2001 Recours formé par l’administration communale de Kehlen et le bourgmestre de la Commune de Kehlen contre … SCHMIT et consorts en présence de … … et de son épouse … … en matières de protection de la nature et de permis de construire (appel contre un jugement du 21 février 2001 N° 11810 du rôle)

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Vu la requête déposée le 30 mars 2001 au greffe de la Cour adminis...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13145 C Inscrit le 30 mars 2001 ——————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2001 Recours formé par l’administration communale de Kehlen et le bourgmestre de la Commune de Kehlen contre … SCHMIT et consorts en présence de … … et de son épouse … … en matières de protection de la nature et de permis de construire (appel contre un jugement du 21 février 2001 N° 11810 du rôle)

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Vu la requête déposée le 30 mars 2001 au greffe de la Cour administrative par laquelle l’administration communale de Kehlen, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie 15, rue de Mamer, L-8205 Kehlen et pour autant que de besoin Monsieur Jos HALSDORF, bourgmestre de la commune de Kehlen, établi en l’Hôtel communal à L-8205 Kehlen , 15, rue de Mamer, ont relevé appel d’un jugement rendu le 21 février 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11810 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 26 avril 2001 par Maître Yvette HAMILIUS pour compte des époux … SCHMIT- …, demeurant à L-…, des époux … …-…, demeurant à L-

…, de … …, demeurant à L-…, des époux … …-…, demeurant à L-…, des époux … …-…, demeurant à L-…, des époux … …-…, demeurant à L-… et de … …-…, demeurant à L-…;

vu le mémoire en réponse déposé en date du 27 avril 2001 par Maître Gilles DAUPHIN pour compte des époux … …-…, demeurant à L-…;

vu le mémoire complémentaire déposé en date du 18 octobre 2001 par Maître Gilles DAUPHIN pour compte des époux … …-… ;

vu le mémoire complémentaire déposé en date du 19 octobre 2001 par Maître Albert RODESCH pour compte de l’administration communale de Kehlen et pour autant que de besoin de Monsieur Jos HALSDORF, bourgmestre de la commune de Kehlen ;

vu le mémoire complémentaire, respectivement mémoire en duplique déposé en date du 30 octobre 2001 par Maître Yvette HAMILIUS pour compte des époux … SCHMIT-… et consorts ;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le rapporteur en son rapport à l’audience du 15 novembre 2001 et Maître Pascale PETOUD, en remplacement de Maître Albert RODESCH, ainsi que Maîtres Gilles DAUPHIN et Yvette HAMILIUS en leurs plaidoiries.

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Par requête inscrite sous le numéro du rôle 11810 et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 janvier 2000 par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, 1. Monsieur … SCHMIT et son épouse, Madame … …, les deux demeurant ensemble à L-…;

2. Monsieur … … et son épouse, Madame … …, les deux demeurant ensemble à L-…;

3. Madame … …, demeurant à L-…;

4. Monsieur … … et Madame … …, les deux demeurant ensemble à L-…;

5. Monsieur … … et son épouse, Madame … …, les deux demeurant ensemble à L-…;

6. Monsieur … … et son épouse, Madame … …, les deux demeurant ensemble à L-…;

7. Madame … …-…, demeurant à L-…, ont demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation 1. d’une décision du ministre de l’Environnement du 23 février 1989 par laquelle Monsieur … …, ayant demeuré à l’époque à …, a été autorisé à ériger une écurie à Nospelt, sur un fond sis au lieu-dit « … », inscrit au cadastre de la commune de Kehlen, section … de Nospelt, sous le numéro…, 2. d’une décision du ministre de l’Environnement du 11 avril 1989 par laquelle Monsieur … a été en principe autorisé à construire l’écurie autorisée par la décision ministérielle précitée du 23 février 1989 en dur, en ce qui concerne exclusivement les murs de pignon ainsi que les angles des murs de façade sur une « longueur » (sic) de 1 mètre, à condition toutefois de soumettre un nouveau plan de construction audit ministre, 2 3. d’une décision du ministre de l’Environnement du 25 mai 1989, qui se réfère expressément aux décisions antérieures des 23 février et 11 avril 1989, par laquelle Monsieur … a été autorisé, par dérogation aux autorisations précitées, à construire les murs de façade en dur sur une hauteur de 1 mètre à partir du niveau du sol, à condition que cette partie soit revêtue de bois brun foncé de même que les angles des murs de façade et, quant aux dimensions de la construction, à respecter, par dérogation à l’autorisation précitée du 23 février 1989, une hauteur faîtière plus élevée, 4. d’une décision du ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement du 12 août 1991, par laquelle Monsieur … a été autorisé à ériger un abri pour machines agricoles à Nospelt, sur un fond inscrit au cadastre de la commune de Kehlen, section … de Kehlen, sous les numéros … et …, 5. d’une décision du ministre de l’Environnement du 14 octobre 1994 par laquelle Monsieur … a été autorisé à procéder à l’aménagement d’un manège et à la construction d’un muret ainsi qu’à l’extension du toit de l’écurie existante située sur un fond sis à Nospelt, inscrit au cadastre de la commune de Kehlen, section …de Nospelt, sous le numéro…, 6. d’une décision du ministre de l’Environnement du 27 mars 1995 par laquelle Monsieur … a été autorisé, une nouvelle fois, et dans des termes identiques, à procéder à l’aménagement d’un manège et à la construction d’un muret ainsi qu’à l’extension du toit de l’écurie existante située sur un fond sis à Nospelt, inscrit au cadastre de la commune de Kehlen, section …de Nospelt, sous le numéro…, 7. d’une décision du ministre de l’Environnement du 11 novembre 1997 par laquelle Monsieur … a été autorisé à modifier une construction existante, autorisée par les décisions ministérielles précitées des 23 février et 25 mai 1989 et à fixer un auvent à l’écurie existante, situé sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Kehlen, sous le numéro…, 8. d’une décision du ministre de l’Environnement du 11 juin 1999, par laquelle Monsieur … …-… a été autorisé à ériger un hangar agricole sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Kehlen, section … de Nospelt, sous le numéro…, au lieu-dit « … », et ont demandé l’annulation :

9. d’un permis de construire émis par le bourgmestre de la commune de Kehlen en date du 9 juin 1989 par lequel Monsieur … a été autorisé à procéder à la construction d’une écurie à Nospelt, rue Simmerschmelz, 10. d’un permis de construire n° 94/91 émis par le bourgmestre de la commune de Kehlen en date du 17 septembre 1991 par lequel Monsieur … a été autorisé à construire un hangar pour machines agricoles à Nospelt, 3 11. d’un permis de construire n° 10/94 émis par le bourgmestre de la commune de Kehlen en date du 10 février 1994 par lequel Monsieur … a été autorisé à procéder à la construction d’un mur de séparation le long de la limite latérale de sa propriété sise à L-…, 12. d’un permis de construire n°56/95 émis par le bourgmestre de la commune de Kehlen en date du 9 mai 1995 par lequel Monsieur … a été autorisé à procéder à l’aménagement d’un manège et d’un mur autour de celui-ci, surmonté d’un grillage en fer, sur sa propriété sise à L-…, 13. d’un permis de construire n° 107/97 émis par le bourgmestre de la commune de Kehlen en date du 28 novembre 1997 par lequel Monsieur … a été autorisé à procéder à la construction d’un auvent annexé à l’écurie existante située sur sa propriété sise à L-….

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 21 février 2001 a décidé ce qui suit :

« écarte des débats la note de plaidoiries déposée le 2 octobre 2000 par les époux …-… ;

dit qu’il n’y a pas lieu de joindre les rôles 11810 et 11813 ;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation dans la mesure où il est dirigé contre les décisions des ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement des 23 février, 11 avril et 25 mai 1989, 12 août 1991, 14 octobre 1994, 27 mars 1995, 11 novembre 1997 et 11 juin 1999 ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le dit justifié, partant, par réformation, annule les décisions ministérielles précitées ;

déclare irrecevable le recours en annulation dirigé contre les décisions ministérielles précitées ;

se déclare incompétent pour connaître de la conformité des constructions érigées le cas échéant par rapport aux permis de construire délivrés par le bourgmestre de la commune de Kehlen ;

reçoit le recours en annulation en la forme dans la mesure où il est dirigé contre les décisions émises par le bourgmestre de la commune de Kehlen en date des 9 juin 1989, 17 septembre 1991, 10 février 1994, 9 mai 1995 et 28 novembre 1997 ;

avant tout autre progrès en cause, tous droits des parties étant réservés, invite les parties à prendre position par écrit par rapport à la compétence du bourgmestre de la commune de Kehlen en vue de la prise des décisions précitées et par rapport à la légalité des décisions afférentes émises par ledit bourgmestre ;

4 autorise chacune des parties à déposer un mémoire écrit au greffe du tribunal administratif pour le 12 mars 2001 au plus tard ;

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la deuxième chambre du tribunal administratif du 19 mars 2001 .» Contre ce jugement, Maître Albert Rodesch, pour compte de l’administration communale de Kehlen et pour autant que de besoin pour compte du bourgmestre de cette commune, a déposé une requête d’appel en date du 30 mars 2001 au greffe de la Cour administrative.

La partie appelante limite son appel à la partie du jugement ayant trait à la recevabilité du recours en annulation dans la mesure où il est dirigé contre les différentes décisions du bourmestre de la commune de Kehlen.

Maître Yvette Hamilius a déposé un mémoire en réponse en date du 26 avril 2001 pour compte des demandeurs originaires et interjette appel incident.

Maître Gilles Dauphin a déposé un mémoire en réplique en date du 27 avril 2001 dans lequel il demande la jonction des rôles Nos 13150C et 13149C et renvoie à ses conclusions prise dans le rôle N° 13150C.

A l’audience publique du 4 octobre 2001 à laquelle l’affaire a été fixée pour être plaidée, le président de la Cour a demandé aux parties de soumettre un mémoire complémentaire devant se prononcer sur la recevabilité de l’acte d’appel.

Maître Gilles Dauphin a déposé un mémoire complémentaire en date du 18 octobre 2001 au greffe de la Cour administrative dans lequel il se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel introduit.

Maître Albert Rodesch a déposé un mémoire en date du 19 octobre 2001 dans lequel il fait valoir que le droit de relever appel contre un jugement serait la règle et l'irrecevabilité de l'appel l'exception.

Le jugement attaqué devrait dès lors être nécessairement frappé d'appel alors qu'il n'appartiendrait pas à la partie appelante de procéder à une scission du dispositif d'une décision de justice.

Maître Yvette Hamilius a déposé un mémoire supplémentaire en date du 30 octobre 2001 dans lequel elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté.

Quant à la recevabilité de l’acte d’appel L’article 44 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, applicable au cas d’espèce, prévoit que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.

5 Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

Le dispositif du jugement attaqué du 21 février 2001 est libellé comme suit :

dit qu’il n’y a pas lieu de joindre les rôles 11810 et 11813 ;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation dans la mesure où il est dirigé contre les décisions des ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement des 23 février, 11 avril et 25 mai 1989, 12 août 1991, 14 octobre 1994, 27 mars 1995, 11 novembre 1997 et 11 juin 1999 ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le dit justifié, partant, par réformation, annule les décisions ministérielles précitées ;

déclare irrecevable le recours en annulation dirigé contre les décisions ministérielles précitées ;

se déclare incompétent pour connaître de la conformité des constructions érigées le cas échéant par rapport aux permis de construire délivrés par le bourgmestre de la commune de Kehlen ;

reçoit le recours en annulation en la forme dans la mesure où il est dirigé contre les décisions émises par le bourgmestre de la commune de Kehlen en date des 9 juin 1989, 17 septembre 1991, 10 février 1994, 9 mai 1995 et 28 novembre 1997 ;

avant tout autre progrès en cause, tous droits des parties étant réservés, invite les parties à prendre position par écrit par rapport à la compétence du bourgmestre de la commune de Kehlen en vue de la prise des décisions précitées et par rapport à la légalité des décisions afférentes émises par ledit bourgmestre ;

autorise chacune des parties à déposer un mémoire écrit au greffe du tribunal administratif pour le 12 mars 2001 au plus tard ;

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la deuxième chambre du tribunal administratif du 19 mars 2001 ;

condamne l’Etat aux frais en ce que le recours est dirigé contre les décisions étatiques et déclare non fondées les demandes tendant à l’allocation d’indemnités de procédure sous ce rapport ;

pour le surplus, réserve les frais ainsi que l’allocation éventuelle d’indemnités de procédure.

Il résulte de ce dispositif que le tribunal administratif a tranché dans le dispositif une partie du principal au sujet du volet de la demande attaquant les décisions des ministres 6 de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement des 23 février, 11 avril et 25 mai 1989, 12 août 1991, 14 octobre 1994, 27 mars 1995, 11 novembre 1997 et 11 juin 1999.

Le jugement n’a par contre pas tranché tout le principal dans son dispositif.

Aux termes de l’article 44 précité, un jugement disposant comme le fait le jugement entrepris sur une partie du fond ne peut être frappé d’appel immédiatement que dans le cas où il ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.

La décision de fixer l’affaire pour continuation des débats à une date ultérieure afin de permettre aux parties de prendre position par écrit par rapport à la compétence du bourgmestre de la commune de Kehlen en vue de la prise d’un certain nombre de décisions et par rapport à la légalité des décisions afférentes émises par ledit bourgmestre n’a pas tranché tout le fond du litige ni ordonné une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.

Le jugement attaqué ne met par ailleurs pas fin à l’instance en statuant, comme le prévoit l’article 44 alinéa 2, sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un autre incident.

Au stade actuel de la procédure, le litige ne rentre par conséquent dans aucun des cas de figure prévus à l’article 44 de la loi précitée permettant un acte d’appel immédiat, de sorte que l’appel de l’aministration communale de Kehlen et du bourgmestre de Kehlen est irrecevable. (C.A. 21 décembre 1999, n° 11310C; C.A. 17 février 2000, n° 11465C;

C.A. 17 février 2000, n° 11263C; C.A. 22 février 2000, n° 11106C) Par ces motifs La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties, déclare irrecevable l’acte d’appel introduit le 30 mars 2001 par l’administration communale de Kehlen et pour autant que de besoin par le bourgmestre de la Commune de Kehlen, condamne la partie appelante aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur 7 et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13145C
Date de la décision : 31/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-11-00;13145c ?

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