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31/10/2001 | LUXEMBOURG | N°13039

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 31 octobre 2001, 13039


Tribunal administratif N° 13039 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 mars 2001 Audience publique du 31 octobre 2001

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Recours formé par Monsieur … ABAZOVIC et son épouse, Madame … … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13039 du rôle, déposée le 9 mars 2001 au greffe du tribunal administratif par

Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, assisté de Maître Nicky STOFFEL, avocat, tous les deux inscrits...

Tribunal administratif N° 13039 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 mars 2001 Audience publique du 31 octobre 2001

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Recours formé par Monsieur … ABAZOVIC et son épouse, Madame … … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13039 du rôle, déposée le 9 mars 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, assisté de Maître Nicky STOFFEL, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ABAZOVIC, né le … à Istok (Kosovo/Yougoslavie) et de son épouse, Madame … …, née le … à Istok, agissant tant en leur nom personnel, qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … ABAZOVIC, née le …, … ABAZOVIC, né le …, … ABAZOVIC, née le …, … ABAZOVIC, née le …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice prise en date du 8 janvier 2001, leur notifiée en date du 13 février 2001, portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 mai 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé en date du 8 juin 2001 par Maître Jos STOFFEL au nom des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Malou HAMMELMANN en ses plaidoiries.

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En date des 4 septembre 1998 et 25 mai 1999, Madame … …, épouse de Monsieur … ABAZOVIC, agissant tant en son nom personnel qu’en nom et pour compte de ses enfants …, …, … et … et Monsieur … ABAZOVIC, préqualifiés, introduisirent auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les époux ABAZOVIC-… furent entendus respectivement en dates des 4 septembre 1998 et 25 mai 1999 par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg, ainsi que sur leur identité.

Ils furent en outre entendus séparément en date du 3 mai 2000 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Le ministre de la Justice informa les époux ABAZOVIC-…, par lettre du 8 janvier 2001, notifiée le 13 février 2001, de ce que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit :

« Madame, il résulte de vos déclarations que vous avez quitté votre domicile de Pec avec vos enfants le 28 août 1998 pour aller à Rozaje et, de là, à Sarajevo. Un passeur vous a proposé de vous emmener à Bihac et ensuite en Croatie, ce que vous avez accepté. Vous ne pouvez donner d’autres précisions quant à la suite de votre voyage jusqu’au Luxembourg.

Monsieur, en ce qui vous concerne, vous déclarez avoir pris l’avion jusqu’à Frankfort et avoir été conduit au Luxembourg par vos parents domiciliés en Allemagne.

Monsieur, vous exposez que vous avez fait votre service militaire en 1987/1988 et que vous n’avez pas été à la réserve. Vous exposez qu’en tant que Bochniaque, vous n’auriez que peu [de] droits au Kosovo et que vous seriez mal vu tant des Serbes que des Albanais. Vous dites avoir été membre du parti politique SDA depuis 1990, ce qui vous aurait attiré beaucoup d’ennuis. En effet, vous auriez été accusé de faire du trafic d’armes et mis sous pression pour fournir des renseignements sur votre village, ce que vous auriez refusé de faire.

Vous dites avoir subi plusieurs interrogatoires au poste de police. Vous ajoutez qu’en soudoyant les policiers, vous étiez arrivé à ce qu’ils vous laissent tranquille.

Vous, Madame, vous confirmez les dires de votre mari et vous ajoutez avoir aussi été membre du parti SDA.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Les faits que vous invoquez ne sont pas d’une gravité telle qu’une persécution au sens de la Convention de Genève puisse être établie, mais ils expriment plutôt un sentiment général d’insécurité. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée au Kosovo et une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, a été mise en place. La situation des minorités ethniques au Kosovo s’est améliorée par rapport à l’année 1999. Les élections municipales du 28 octobre 2000 se sont conclues avec une 2 victoire des partis modérés et une défaite des partis extrémistes. Une persécution systématique des minorités ethniques est actuellement à exclure. De même, les Albanais de votre région ne sauraient être considérés comme agents de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Je dois donc constater que vos assertions ne sauraient fonder une crainte raisonnable de persécutions entrant dans le cadre de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève, c’est-

à-dire une crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays.

Par conséquent, vos demandes en obtention du statut de réfugié sont refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. (…) ».

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation, formulé en ordre principal, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable ; il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Les demandeurs soulèvent en premier lieu l’irrégularité, sinon la nullité, sinon l’annulation de la décision ministérielle entreprise en raison d’une prétendue violation des droits de la défense et plus particulièrement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que le traducteur assermenté, présent lors des différentes auditions, de nationalité albanaise, n’aurait pas correctement traduit leurs propos, respectivement aurait carrément dénaturé leurs déclarations. Dans leur mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 juin 2001, les demandeurs concluent en outre à voir ordonner un sursis à statuer en attendant une nouvelle audition de la famille ABAZOVIC par un traducteur non-albanais.

L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne s’applique qu’aux contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil et aux accusations en matière pénale. Or, les litiges relatifs à l’admission et au séjour des étrangers, et notamment à l’octroi et au retrait du statut de réfugié n’entrent dans aucune de ces deux catégories (Cour adm. 19 octobre 1999, n° 10484C, Gashi, Pas. adm. 2001, V° Etrangers, n° 11). Partant, c’est à tort que les demandeurs se basent sur la prédite disposition de la Convention européenne des droits de l’homme.

En ce qui concerne une éventuelle violation des droits de la défense, il est établi par les pièces versées au dossier que préalablement à la décision ministérielle déférée, les 3 demandeurs ont fait l’objet d’une audition détaillée et individuelle par un agent du service de police judiciaire, ainsi que par un agent du ministère de la Justice en présence d’un traducteur assermenté. Concernant la prétendue traduction non conforme de leurs propos lors de ces auditions par ce traducteur, force est de constater que les demandeurs restent en défaut d’indiquer en quoi leurs dépositions auraient été altérées. Les demandeurs n’indiquent d’ailleurs pas dans le recours d’autres faits que ceux figurant déjà dans les procès-verbaux relatant les déclarations effectuées lors de leurs auditions respectives en date du 3 mai 2000, à savoir leur appartenance au parti SDA, leur appartenance à la minorité « bochniaque » du Kosovo et les difficultés entre les différentes ethnies. A cela s’ajoute encore que les demandeurs auraient à tout moment pu solliciter une audition supplémentaire respectivement indiquer dans un recours gracieux toutes les rectifications et faits supplémentaires qu’ils auraient estimé utiles.

Il s’ensuit que le reproche d’une violation des droits de la défense des demandeurs ne saurait être utilement retenue en l’espèce, à défaut d’autres éléments concrets avancés à cet égard.

Les demandeurs concluent en outre à la nullité de la décision ministérielle déférée pour tardiveté, alors que les prescriptions de l’article 10 (1) de la loi modifiée du 3 avril 1996, précitée, n’auraient pas été respectées en ce que cet article prescrit que dans les cas d’irrecevabilité et de demande d’asile déclarée manifestement infondée, la décision sera prise au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’introduction de la demande. Concernant ce moyen, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que le délégué du gouvernement a relevé que la décision ministérielle n’est ni une décision d’irrecevabilité au sens de l’article 8 de la loi du 3 avril 1996, précitée, ni une décision déclarant la demande d’asile des demandeurs manifestement infondé au sens de l’article 9 de la même loi, de sorte que les dispositions invoquées de l’article 10 sont inapplicables en l’espèce. Il s’ensuit que le moyen afférent laisse d’être fondé.

A l’appui de leur recours, les demandeurs reprochent encore au ministre de la Justice d’avoir commis une erreur d’appréciation de leur situation de fait, au motif que leur situation spécifique et subjective serait telle qu’elle laisserait supposer une crainte légitime de persécution dans leur pays d’origine au sens de la Convention de Genève.

Ils font exposer plus particulièrement qu’ils ont quitté leur pays suite à des menaces et persécutions de la police fédérale en raison de leur appartenance depuis 1990 au parti SDA et des réunions politiques organisées à leur domicile, que Monsieur ABAZOVIC aurait été accusé de trafic d’armes et qu’il aurait été emmené régulièrement par la police pour des interrogatoires. Dans ce contexte, les demandeurs ont versé diverses attestations de témoignage de voisins certifiant ces activités politiques et les actes de représailles en résultant. Finalement, les demandeurs font valoir qu’en raison de leur appartenance à la minorité « bochniaque » du Kosovo, ils n’auraient plus de travail et qu’ils subiraient au quotidien des menaces de la part des Albanais. Les demandeurs relèvent encore qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils ne seraient pas à l’abri de persécutions du fait de leur religion ou de leur position vis-à-vis de la politique menée par la Serbie en ex-Yougoslavie, et que la population non-serbe serait déjà victime d’actions de terreur motivées par un esprit de vengeance des troupes serbes. Sur base des faits ainsi soumis, les demandeurs estiment avoir établi des actes de persécution, de sorte à devoir bénéficier de la protection prévue par la Convention de Genève.

4 Le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l’opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existante au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, Engel, n° 9699, Pas. adm. 2001, V° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs. Il appartient aux demandeurs d’asile d’établir avec la précision requise qu’ils remplissent les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique (Cour adm. 19 octobre 2000, Suljaj, n° 12179C du rôle, Pas. adm. 2001, V° Etrangers, n° 29).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les consorts ABAZOVIC-… lors de leurs auditions respectives en date du 3 mai 2000, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, il convient de prime abord de rappeler qu’en la présente matière, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité des décisions querellées à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance des demandeurs d’asile et non pas uniquement eu égard à la situation telle qu’elle existait à l’époque de leur départ.- En ce qui concerne cette situation actuelle, il est constant en cause que suite au départ de l’armée fédérale yougoslave et les forces de police dépendant des autorités serbes du Kosovo, une force armée internationale agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée sur ce territoire, de même qu’une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, y a été mise en place.

Il convient d’ajouter que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence et qu’une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un 5 acte criminel ; il ne saurait en être autrement qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p.113,nos. 73-s).

En ce qui concerne la situation des membres des minorités au Kosovo, notamment de celle des « bochniaques », s’il est vrai que leur situation générale est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des traitements discriminatoires.

En effet, une situation de conflit interne violent ou généralisé ne peut, à elle seule, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant donné que la crainte de persécution, outre de devoir toujours être fondée sur l’un des motifs de l’article 1er A de la Convention de Genève, doit avoir un caractère personnalisé.

Or, en ce qui concerne les allégations des demandeurs concernant leurs activités politiques et les traitements qui leur ont été réservés par les autorités de leur pays dans ce contexte, il échet de constater que les interrogatoires subis constituent certainement, à les supposer établis, des pratiques condamnables, mais ne dénotent pas, en l’espèce, une gravité telle qu’elles constituent à l’heure actuelle un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié.

Pour le surplus, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments du dossier que les demandeurs, considérés individuellement et concrètement, risquent de subir des traitements discriminatoires en raison de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou que de tels traitements discriminatoires en raison de leur appartenance ethnique ou de leur religion leur aurait été infligés dans le passé dans leur pays. Force est de constater à ce sujet que les demandeurs restent en défaut de décrire la moindre situation concrète de persécution de la part des Albanais en raison de leur appartenance à la minorité « bochniaque ».

Ainsi les arguments et déclarations faites par les demandeurs constituent plutôt l’expression d’un sentiment général de peur, sans qu’ils fassent état d’une persécution vécue ou d’une crainte qui serait telle que la vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a refusé aux demandeurs la reconnaissance du statut de réfugié politique, de sorte que le recours sous analyse doit être rejeté comme étant non fondé.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un demandeur n’est ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoiries, est indifférent. Comme les demandeurs ont déposé une requête introductive d’instance et comme la partie défenderesse a déposé un mémoire en réponse, le jugement est rendu contradictoirement entre parties.

Par ces motifs, 6 le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, déclare le recours en annulation irrecevable, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge M. Spielmann, juge et lu à l’audience publique du 31 octobre 2001 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13039
Date de la décision : 31/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-31;13039 ?

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