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31/10/2001 | LUXEMBOURG | N°12722

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 31 octobre 2001, 12722


Tribunal administratif N° 12722 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 janvier 2001 Audience publique du 31 octobre 2001

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Recours formé par Monsieur et Madame … AGOVIC-… et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12722 du rôle, déposée le 2 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Lo

uis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsi...

Tribunal administratif N° 12722 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 janvier 2001 Audience publique du 31 octobre 2001

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Recours formé par Monsieur et Madame … AGOVIC-… et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12722 du rôle, déposée le 2 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … AGOVIC, né le … à Pec (Kosovo/Yougoslavie) et de son épouse, Madame … …, née le … à Pec (Kosovo/Yougoslavie), agissant pour eux mêmes, ainsi qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, …, … et …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 4 octobre 2000, notifiée le 27 novembre 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative sur recours gracieux prise par le prédit ministre en date du 14 décembre 2000 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 février 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, et Maître Louis TINTI, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Malou HAMMELMANN en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 10 mai 1999, Monsieur … AGOVIC et son épouse, Madame … …, agissant pour eux mêmes ainsi qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, … et …, préqualifiés, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les époux AGOVIC-… furent entendus en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur leur itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.Les époux AGOVIC-… furent entendus séparément en date du 13 septembre 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 4 octobre 2000, le ministre de la Justice informa les époux AGOVIC-

… de ce que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit :

« Il résulte de vos déclarations, Monsieur, que vous n’auriez pas donné de suite à un appel à la réserve. Vous dites par ailleurs avoir été membre non actif d’un syndicat ouvrier.

Vous n’auriez pas été personnellement persécuté, mais vos parents auraient été chassés de leur maison par des Albanais. Vous auriez quitté votre pays d’origine en raison du conflit armé et en raison de votre refus de porter les armes, mais entre-temps vous auriez aussi peur des Albanais.

En ce qui vous concerne, Madame, vous relevez ne pas avoir été membre d’un parti politique. Vous relatez par ailleurs avoir quitté votre pays en raison du conflit armé. Vous auriez aussi peur des Albanais. Vous admettez enfin ne pas avoir personnellement subi de persécutions.

Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Monsieur, la seule crainte de peines du chef d’insoumission ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée d’être victime de persécutions au sens de la prédite Convention.

Force est également de constater que l’armée fédérale yougoslave et les forces de police dépendant des autorités serbes, à l’origine des répressions et exactions commises au Kosovo, ont quitté ce territoire. Une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, est installée au Kosovo pour assurer la coexistence pacifique des différentes communautés, et une administration civile, placée également sous l’autorité des Nations Unies, a été mis en place.

Par ailleurs, des centaines de milliers de personnes, qui avaient quitté le Kosovo pour se réfugier en Albanie et dans l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, ont réintégré leurs foyers après l’entrée des forces internationales sur le territoire.

En ce qui vous concerne, Madame, vous n’invoquez que des motifs d’ordre personnel sans citer un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève. Vous admettez d’ailleurs vous-même ne pas avoir personnellement subi de persécutions.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une telle crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

2 Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. (…) ».

Par lettre du 11 décembre 2000, Monsieur … AGOVIC introduisit en son nom personnel, et en nom et pour compte des autres membres de sa famille, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 4 octobre 2000. Dans ladite lettre, il sollicite encore la reconnaissance d’un statut de tolérance tel que prévu par l’article 14 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, afin d’être autorisés à rester au Luxembourg le temps que la situation s’améliore.

Par décision du 14 décembre 2000, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée en date du 2 janvier 2001, les époux AGOVIC-… ont fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre de la Justice du 4 octobre 2000, ainsi que de celle confirmative sur recours gracieux prise par ledit ministre en date du 14 décembre 2000.

Etant donné que l’article 12 de la loi précitée du 3 avril 1996 prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises.

Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de leur recours, les demandeurs exposent que Monsieur AGOVIC aurait été appelé à la réserve début mai 1999, mais qu’il n’aurait pas réservé une suite favorable à cet appel, que leur maison aurait été incendiée partiellement pendant la guerre, qu’ils appartiendraient à la minorité « bochniaque » du Kosovo, de confession musulmane, que partant ils feraient parti d’une minorité ethnique sujette à de nombreux actes de persécution de la part des Albanais qui leur reprocheraient de ne pas parler l’albanais. Dans ce contexte, ils relèvent que des Albanais auraient tiré avec des fusils sur la maison des parents de Monsieur AGOVIC, que ces derniers auraient dû quitter leur domicile et que par la suite des Albanais se seraient installés dans cette maison. Les demandeurs ajoutent encore que la fille de leur voisin serait la principale organisatrice de l’UCK au village et que les oncles de cette personne occuperaient actuellement leur maison. Finalement, Monsieur AGOVIC relève qu’il aurait peur en général des Albanais parce qu’il aurait été loyal envers la Yougoslavie jusqu’au moment de refuser les armes.

En droit, les demandeurs concluent à la réformation des décisions ministérielles pour erreur d’appréciation des faits.

En substance, ils reprochent au ministre de la Justice de ne pas avoir pris en considération les faits prérelatés en rapport avec l’insoumission de Monsieur AGOVIC et la situation générale de son pays d’origine qui constitueraient des craintes raisonnables de persécution justifiant la reconnaissance du statut de réfugié politique.

3 Le représentant étatique soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des époux AGOVIC-… et que leur recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l’opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existante au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, Engel, n° 9699, Pas. adm. 2001, V° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des époux AGOVIC-….

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les époux AGOVIC-… lors de leurs auditions respectives en date du 13 septembre 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Concernant d’abord le motif fondé sur l’état d’insoumission de Monsieur AGOVIC, il convient de rappeler que l’insoumission n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef des demandeurs, une crainte justifiée d’être persécutés dans leur pays d’origine du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève.

En outre, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments du dossier que Monsieur AGOVIC risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables, que des traitements discriminatoires, en raison de son appartenance ethnique et de sa religion, risquaient ou risquent de lui être infligés, ou encore que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de son insoumission serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève. Concernant ce dernier point, il convient encore d’ajouter que si des condamnations à des peines d’emprisonnement 4 de plusieurs années ont été prononcées dans un passé récent à l’égard de déserteurs et d’insoumis, Monsieur AGOVIC n’établit pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et plus particulièrement de la loi d’amnistie votée récemment par les deux chambres du Parlement de la République Fédérale Yougoslave visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale, que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées et, surtout, que des jugements prononcés sont encore exécutés effectivement.

Cette conclusion ne saurait en l’état actuel du dossier être énervée par les pièces versées lors des plaidoiries par le mandataire des demandeurs, visant les dénommés Raso MURADBASIC et … RASTODER. Concernant l’ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Bijelo Polje en date du 30 juillet 2001, force est de constater qu’au delà de son défaut de spécifier la situation dans le temps de l’infraction pénale de désertion dont elle ordonne la poursuite, elle ne se rapporte qu’à un cas individuel, lequel ne saurait en tout état de cause être retenu comme étant suffisant pour illustrer une défaillance généralisée au niveau de l’application de la loi d’amnistie. Il en est de même de la documentation se rapportant au dénommé … RASTODER de laquelle ne ressortent pas les faits à la base de la prétendue condamnation. Il convient encore de relever dans ce contexte que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est au contraire d’avis que les termes de la loi d’amnistie témoignent de la volonté des autorités yougoslaves de mettre en place une amnistie effective et qui n’a pas eu connaissance de cas d’insoumis ou de déserteurs n’ayant pas reçu de nouvel appel après le 7 octobre 2000 qui n’auraient pas pu bénéficier de cette loi (cf. Cour adm. 16 octobre 2001, Durakovic, n° 13853C du rôle).

Pour le surplus, il convient de rappeler qu’en la présente matière, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité des décision querellées à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance des demandeurs d’asile et non pas uniquement eu égard à la situation telle qu’elle existait à l’époque de leur départ.- En ce qui concerne cette situation actuelle, il est constant en cause que suite au départ de l’armée fédérale yougoslave et des forces de police dépendant des autorités serbes du Kosovo, une force armée internationale agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée sur ce territoire, de même qu’une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, y a été mise en place.

Il convient d’ajouter que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence et qu’une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, il ne saurait être autrement qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile (cf. Jean-Yves Carlier :

Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p.113, nos.73-s).

En ce qui concerne la situation des membres des minorités au Kosovo, notamment de celle des « bochniaques », il est vrai que leur situation générale est difficile et ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population ; elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des traitements discriminatoires.

5 En effet, une situation de conflit interne violent ou généralisé ne peut, à elle seule, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant donné que la crainte de persécution, outre de devoir toujours être fondée sur l’un des motifs de l’article 1er A de la Convention de Genève, doit avoir un caractère personnalisé.

Or, en l’espèce concernant les allégations des demandeurs que leur maison aurait été partiellement incendiée et que leur maison et celle de leurs parents seraient actuellement occupées par des Albanais, force est de constater que les faits relatés, mêmes à les supposer établis, ne dénotent pas une persécution systématique des demandeurs pour constituer à l’heure actuelle un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié.

Concernant les craintes de persécution des demandeurs par des Albanais en raison de leur appartenance à la minorité « bochniaque », il convient de constater que ces craintes constituent plutôt l’expression d’un sentiment général de peur sans qu’ils n’établissent concrètement en quoi à l’heure actuelle, ils seraient encore exposés à un risque de persécution tel que leur vie serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine.

A cela s’ajoute que les craintes de persécution invoquées en l’espèce se cristallisent autour de la seule situation au Kosovo, et que les demandeurs restent en défaut d’établir qu’ils ne peuvent trouver refuge à l’heure actuelle dans une autre partie de leur pays d’origine, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité sans restriction territoriale.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a refusé aux demandeurs la reconnaissance du statut de réfugié politique, de sorte que le recours sous analyse doit être rejeté comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge M. Spielmann, juge et lu à l’audience publique du 31 octobre 2001, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

6 s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12722
Date de la décision : 31/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-31;12722 ?

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