La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2001 | LUXEMBOURG | N°13513

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 octobre 2001, 13513


Tribunal administratif N° 13513 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 mai 2001 Audience publique du 25 octobre 2001

===========================

Requête en relevé de déchéance introduite par Monsieur … RASTODER et consorts en présence du ministre de la Justice

-----------------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13513 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 mai 2001 par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, assisté de Maître Jean-Louis UNSEN, avocat, tous les deux inscrits au t

ableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur … RASTODER, né le … à Ponor/Bérane (Mo...

Tribunal administratif N° 13513 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 mai 2001 Audience publique du 25 octobre 2001

===========================

Requête en relevé de déchéance introduite par Monsieur … RASTODER et consorts en présence du ministre de la Justice

-----------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13513 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 mai 2001 par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, assisté de Maître Jean-Louis UNSEN, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur … RASTODER, né le … à Ponor/Bérane (Monténégro/Yougoslavie), et de son épouse, Madame … …, née le … à Vrbica/Bérane, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leur enfant mineur … RASTODER, née le … à Bérane, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre non seulement de la décision du ministre de la Justice du 3 mai 2000, notifiée le 30 mai 2000, portant refus de reconnaissance du statut de réfugié mais également de la décision implicite de confirmation de la prédite décision du 3 mai 2000, résultant du silence gardé par le ministre de la Justice pendant plus de trois mois à la suite de l’introduction d’un recours gracieux, en date du 27 juin 2000, dirigé contre la prédite décision du 3 mai 2000 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 27 août 2001;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Josiane BIEL, en remplacement de Maître Marc WALCH, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Malou HAMMELMANN en leurs plaidoiries respectives.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monsieur … RASTODER ainsi que son épouse, Madame … …, préqualifiés, se virent notifier à personne en date du 30 mai 2000, une décision du ministre de la Justice datant du 3 mai 2000, portant refus dans leur chef ainsi que dans celui de leur enfant mineur … RASTODER, également préqualifié, du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, prononcée sur base de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 1 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire.

Par un courrier du 27 juin 2000, parvenu au ministère de la Justice en date du 28 juin 2000, le mandataire des époux RASTODER-… a introduit un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 3 mai 2000.

Par lettre du 10 octobre 2000, le mandataire des époux RASTODER-… a informé ceux-ci qu’à la date en question, le ministre de la Justice n’avait pas réagi au prédit recours gracieux, de sorte que son silence gardé pendant plus de trois mois valait décision implicite de rejet. Par le même courrier, les époux RASTODER-… ont été informés de ce qu’un éventuel recours contentieux à l’encontre des décisions de refus de reconnaissance du statut de réfugié politique devrait être introduit avant le 27 octobre 2000. Ils étaient de ce fait priés de contacter d’urgence leur avocat « afin de discuter de vive voix [des] démarches futures ». Le prédit courrier du 10 octobre 2000 fut toutefois retourné à l’avocat des époux RASTODER-…, en date du 17 octobre 2000, au motif que les destinataires n’habitaient plus à l’adresse indiquée, qui était celle figurant sur la décision ministérielle précitée du 3 mai 2000 à laquelle le ministre de la Justice avait envoyé la décision initiale de refus de reconnaissance du statut de réfugié politique.

En date du 31 mai 2001, Monsieur RASTODER ainsi que son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leur enfant mineur … RASTODER, ont fait déposer une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux contre la décision précitée du ministre de la Justice du 3 mai 2000 ainsi que contre celle résultant du silence gardé par lui pendant un délai de plus de trois mois à la suite de l’introduction d’un recours gracieux dirigé contre la prédite décision du 3 mai 2000.

A l’appui de leur recours, les demandeurs font valoir que le courrier précité de leur mandataire du 10 octobre 2000 ne leur serait jamais parvenu, alors qu’ils auraient changé d’adresse, de sorte que leur avocat aurait à bon droit pu conclure qu’ils seraient partis et auraient renoncé à leur demande d’asile. Toutefois, tel n’aurait pas été le cas, alors qu’au cours de la semaine du 20 au 25 mai 2001, ils auraient recontacté leur avocat à la suite d’un refus par le ministre de la Justice de prolonger leurs attestations de demandeurs d’asile. A ce moment toutefois le délai en vue d’introduire un recours contentieux contre les décisions ministérielles précitées aurait expiré, de sorte qu’ils n’auraient plus été en mesure d’attaquer ces décisions devant les juridictions administratives. Ils contestent toutefois avoir commis une faute qui les aurait empêchés d’introduire le prédit recours, alors qu’ils auraient été dans l’impossibilité d’agir et d’informer leur avocat de leur souhait de voir introduire un recours contentieux contre ces décisions ministérielles.

Le délégué du gouvernement estime tout d’abord que les époux RASTODER-… n’auraient pas rapporté la preuve de l’absence de faute qui les aurait mis dans l’impossibilité d’agir en temps utile contre les actes leur ayant refusé la reconnaissance du statut de réfugié politique. Il ajoute qu’au contraire les demandeurs auraient commis une faute en n’informant pas leur avocat de leur changement d’adresse et que partant ils ne pourraient pas profiter d’un relevé de déchéance au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.

2 Le représentant étatique soutient en deuxième lieu que les époux RASTODER-… auraient eu connaissance, en temps utile, de l’acte qui a fait courir le délai, au motif que la décision précitée du 3 mai 2000 leur a été notifiée en mains propres en date du 30 mai de la même année. En outre, ils auraient été mis au courant de ce que leur avocat avait introduit un recours gracieux auprès du ministre de la Justice à l’encontre de la décision initiale de refus de reconnaissance du statut de réfugié politique.

Il relève encore que les demandeurs n’auraient pas agi pendant 11 mois, à savoir du mois de juin 2000 à mai 2001, nonobstant le fait qu’ils ne se seraient pas trouvés dans une impossibilité d’agir et que ce ne serait qu’à cause de la propre négligence que leur avocat n’aurait pas été en mesure d’introduire un recours contentieux.

La requête en relevé de déchéance, non autrement contestée sous ce rapport, ayant été présentée suivant les formes et délai prévus par la loi, elle est recevable.

La loi précitée du 22 décembre 1986 dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

Il est constant en cause qu’en date du 30 mai 2000, les demandeurs ont réceptionné la décision contre laquelle ils entendent à l’heure actuelle déposer un recours contentieux. Ils ne se trouvent de ce fait pas dans le premier cas d’ouverture d’un relevé de déchéance prévu par la loi.

En ce qui concerne le deuxième cas d’ouverture prévu par l’article 1er de la loi précitée du 22 décembre 1986, pouvant donner lieu au relevé de déchéance, à savoir l’hypothèse dans laquelle, bien que les demandeurs aient eu connaissance de l’acte contre lequel ils entendent introduire un recours contentieux, ils étaient dans l’impossibilité d’agir, c’est à bon droit que le délégué du gouvernement soutient que les demandeurs ne sauraient invoquer une impossibilité d’agir contre non seulement la décision précitée du 3 mai 2000, mais également contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de trois mois par le ministre de la Justice à la suite de l’introduction d’un recours gracieux en date du 28 juin 2000, du fait qu’à la suite d’un changement de l’adresse de leur domicile, ils n’ont pas pu réceptionner le courrier précité du 10 octobre 2000 par lequel leur mandataire les informait de ce qu’ils auraient pu introduire un recours contentieux contre les décisions ministérielles précitées, que ledit recours contentieux aurait dû être introduit avant le 27 octobre 2000 et qu’il les priait de le contacter d’urgence afin d’obtenir des instructions de leur part quant à l’éventuelle introduction d’un tel recours contentieux, alors qu’il leur appartenait d’informer leur avocat du changement de l’adresse de leur domicile, afin que celui-ci soit en mesure de les tenir au courant des suites de la procédure qu’il a intentée en vue de contester le bien fondé de la décision ministérielle initiale du 3 mai 2000 et que, d’une manière générale, il puisse être en mesure de les tenir au courant des suites du mandat qu’ils lui avaient donné antérieurement.

Ainsi, ils ne sauraient valablement invoquer une quelconque impossibilité d’agir à défaut d’avoir fait les diligences appropriées pour veiller à ce que leur avocat puisse exécuter son mandat normalement, notamment en le mettant en mesure de garder le contact avec ses mandants pour recevoir le cas échéant des instructions supplémentaires de leur part.

3 Les demandeurs ne rentrent dès lors pas non plus sous les prévisions du deuxième cas d’ouverture du relevé de déchéance prévu par la loi.

Partant, la requête en relevé de forclusion n’est pas fondée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare la demande en relevé de forclusion recevable ;

au fond, la dit non justifiée et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Ravarani, président M. Schockweiler, vice-président, Mme. Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 25 octobre 2001, par le président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Ravarani 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13513
Date de la décision : 25/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-25;13513 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award