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25/10/2001 | LUXEMBOURG | N°13149C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 octobre 2001, 13149C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13149 C Inscrit le 30 mars 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2001 Recours formé par Romain GIRSCH et son épouse Myriam BAUSCHLEID contre une décision du bourgmestre de la commune de Kehlen en présence de Roland SCHMIT et de son épouse Patricia HAUTUS, et consorts en matière de permis de construire (jugement entrepris du 21 février 2001, numéro du rôle 11813) —————————————————â€

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13149 C Inscrit le 30 mars 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2001 Recours formé par Romain GIRSCH et son épouse Myriam BAUSCHLEID contre une décision du bourgmestre de la commune de Kehlen en présence de Roland SCHMIT et de son épouse Patricia HAUTUS, et consorts en matière de permis de construire (jugement entrepris du 21 février 2001, numéro du rôle 11813) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 30 mars 2001 au greffe de la Cour administrative par laquelle Romain GIRSCH et son épouse Myriam BAUSCHLEID, les deux demeurant ensemble à L-

8392 Nospelt, 2B, rue Simmerschmelz, ont relevé appel d’un jugement rendu le 21 février 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11813 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 26 avril 2001 par Maître Yvette Hamilius pour compte des époux Roland SCHMIT- HAUTUS, demeurant à L-8392 Nospelt, 7, rue des Prés, des époux Norbert GASPAR-DIEDERICH, demeurant à L-8392 Nospelt, 5, rue des Prés, de Brigitta VAN WISSEN, demeurant à L-8392 Nospelt, 3, rue des Prés, des époux Antoine TONUS-LIPPERT, demeurant à L-8392 Nospelt, 1, rue des Prés, des époux Hermann KUHNEL-WENZ, demeurant à L-8392 Nospelt, 12, rue des Prés, des époux Léon ENGEL-

HOFFMANN, demeurant à L-8392 Nospelt, 2, rue de Simmerschmelz et de Marguerite ENGEL-LEHNERT, demeurant à L-4996 Schouweiler, rue Centrale, ci après qualifiés de « parties intervenantes » ;

vu le mémoire déposé en date du 8 mai 2001 par Maître Albert Rodesch pour compte de la Commune de Kehlen ;

vu le mémoire en réplique déposé en date du 23 mai 2001 par Maître Gilles Dauphin pour compte des demandeurs initiaux ;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris;

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ouï le rapporteur en son rapport à l’audience du 4 octobre 2001 ainsi que Maîtres Gilles Dauphin, Albert Rodesch et Yvette Hamilius en leurs plaidoiries.

————————————————————————————————— Par requête, inscrite sous le numéro du rôle 11813 et déposée en date du 2 février 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, Romain GIRSCH, fonctionnaire de l’Etat, et son épouse Myriam BAUSCHLEID, infirmière, les deux demeurant ensemble à L-8392 Nospelt, 2B, rue Simmerschmelz, ont demandé l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Kehlen du 12 novembre 1999 portant retrait d’une autorisation de construire leur délivrée le 18 août 1999, sous le numéro 73/99 et ayant eu pour objet la construction d’un hangar agricole sur l’emplacement d’une carrière pour chevaux existante.

Une requête en intervention a été déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 mars 2000 par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur et Madame Roland SCHMIT- HAUTUS, demeurant à L-8392 Nospelt, 7, rue des Prés, de Monsieur et Madame Norbert GASPAR-

DIEDERICH, demeurant à L-8392 Nospelt, 5, rue des Prés, de Madame Brigitta VAN WISSEN, demeurant à L-8392 Nospelt, 3, rue des Prés, de Monsieur et de Madame Antoine TONUS-LIPPERT, demeurant à L-8392 Nospelt, 1, rue des Prés, de Monsieur et Madame Hermann KUHNEL-WENZ, demeurant à L-8392 Nospelt, 12, rue des Prés, de Monsieur et Madame Léon ENGEL-HOFFMANN, demeurant à L-8392 Nospelt, 2, rue de Simmerschmelz et de Madame Marguerite ENGEL-LEHNERT, demeurant à L-4996 Schouweiler, rue Centrale.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 21 février 2001 a écarté des débats une note de plaidoiries déposée le 2 octobre 2000 par les époux GIRSCH-BAUSCHLEID, a dit qu’il n’y a pas lieu de joindre les affaires inscrites sous les numéros 11810 et 11813 du rôle, a reçu le recours en annulation en la forme, a reçu la requête en intervention en la forme, au fond a déclaré le recours en annulation non fondé et en a débouté.

Maître Gilles Dauphin a déposé une requête d’appel en date du 30 mars 2001 pour compte des demandeurs initiaux et demande la réformation du premier jugement.

Il fait notamment valoir que le bourgmestre de la Commune de Kehlen n’était pas habilité à retirer en date du 12 novembre 1999 un permis de construire délivré en date du 18 août 1999 au motif qu’un tel retrait ne saurait s’opérer que pour des causes qui auraient justifié une annulation contentieuse de sa décision.

En l’occurrence, la décision du 18 août 1999 serait conforme à la loi alors qu’accordant une autorisation de construire dans une zone verte, cette autorisation intervenant suite à une autorisation délivrée par le ministre de l’Environnement en date du 11 juin 1999.

Le terrain « Kiperloch » figurerait par ailleurs à l’abri de tout doute en zone verte, ceci en conformité de la partie graphique jointe à l’arrêté du ministre de l’Environnement du 8 décembre 1987 dans lequel le P.A.G., tel qu’adopté définitivement sous certaines réserves, a été approuvé.

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Maître Yvette Hamilius a déposé un mémoire en réponse pour compte des intervenants en date du 26 avril 2001 et demande la confirmation du premier jugement.

Maître Albert Rodesch demande également la confirmation du premier jugement dans un mémoire en réponse déposé en date du 8 mai 2001.

Maître Gilles Dauphin a déposé un mémoire en réplique en date du 23 mai 2001 pour compte des demandeurs initiaux et demande la réformation du premier jugement.

Quant à la procédure :

L’appel, relevé dans les forme et délai de la loi et non contesté sous ce rapport, est recevable.

Les décisions des premiers juges sur les moyens de procédure invoqués de part et d’autre en première instance sont à confirmer pour les motifs énoncés au jugement dont appel.

Quant au fond :

Par décision n° 73/99 du 18 août 1999, le bourgmestre de la commune de Kehlen autorisa Romain GIRSCH à ériger un hangar agricole sur un manège à chevaux existant sur une parcelle sise à L-8392 Nospelt, 2B, rue Simmerschmelz, au lieu-dit « Kiperloch », inscrite au cadastre de la commune de Kehlen, section C de Nospelt, sous le numéro 839/4206.

Ladite construction fut par ailleurs autorisée par une décision du ministre de l’Environnement du 11 juin 1999.

Par courrier du 11 novembre 1999, les parties intervenantes SCHMIT-HAUTUS et consorts firent introduire, par l’intermédiaire de leur mandataire, une lettre adressée au bourgmestre de la commune de Kehlen, par laquelle ils protestèrent contre l’autorisation de construire précitée n° 73/99 délivrée par le bourgmestre de la commune de Kehlen en date du 18 août 1999, en priant ce dernier de procéder avec effet immédiat à un retrait de la prédite autorisation de construire, conformément à l’article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, en ce que ladite autorisation de construire ne respecterait pas le règlement sur les bâtisses de la commune de Kehlen, et plus particulièrement celles de ses dispositions relatives à la zone rurale ou zone verte.

Dans le cadre de cette réclamation, les prédites parties estimèrent encore que, contrairement à ce qui est énoncé dans l’autorisation ministérielle précitée du 11 juin 1999, la construction projetée ne serait pas destinée à servir de hangar pour machines agricoles mais, au contraire, de manège d’école d’équitation. Elles soutinrent enfin que les bâtiments autorisés sur les propriétés appartenant aux époux GIRSCH-BAUSCHLEID, et notamment celui autorisé par le bourgmestre de la commune de Kehlen en date du 18 août 1999, ne serviraient pas à une exploitation agricole avec habitation annexe, mais au contraire, à des activités commerciales, telles que gardiennage de chevaux et exploitation d’une école d’équitation, activités qui seraient interdites en zone rurale sur base du règlement des bâtisses de la commune de Kehlen.

Le prédit permis de construire n° 73/99 émis le 18 août 1999 fut retiré par le bourgmestre de la commune de Kehlen en date du 12 novembre 1999 au motif que ledit projet de construction - 3 -

ne serait pas conforme aux articles 14.3.1, 14.3.2., 14.3.3. et 14.3.6. du « règlement des bâtisses » en vigueur.

A la suite d’une « requête en abrogation » introduite auprès du bourgmestre de la commune de Kehlen par le mandataire des époux GIRSCH-BAUSCHLEID, le mandataire dudit bourgmestre a confirmé la décision de retrait du 12 novembre 1999.

Le tribunal administratif a retenu dans sa décision du 21 février 2001 que le terrain portant le numéro cadastral 839/4206, constituant le terrain sur lequel la construction ayant fait l’objet du permis de construire du 18 août 1999 devait être érigée, est partiellement classé en zone de faible densité et partiellement en zone soumise à un plan d’aménagement particulier.

La partie de la parcelle devant accueillir la construction en question, se trouverait intégralement sinon principalement dans la zone soumise à un plan d’aménagement particulier.

Cette décision est basée sur l’argumentation suivante :

« Au vu du fait que la partie écrite de la décision du ministre de l’Environnement du 8 décembre 1987 se trouve en contradiction avec la partie graphique de la même décision, en ce que dans la partie écrite, la région « Kiperloch » n’a pas été « reclassée » en zone verte, alors qu’il semble ressortir de la partie graphique de la même décision, qu’au moins une partie de ladite région semble avoir été « reclassée » en zone verte, que plus particulièrement la partie écrite de ladite décision ne mentionne que les régions « Wandgert » et « In Mischeler » en tant que régions « reclassées » en zone verte sans mentionner la région « Kiperloch », adjacente aux deux régions précitées, alors que le trait tracé sur le plan graphique semble inclure une partie des terrains situés dans la région « Kiperloch », pour les faire inclure en zone verte, que la partie écrite de ladite décision ne contient aucune indication quant aux numéros cadastraux des terrains visés par cette mesure de « reclassement », rendant partant difficile de connaître avec exactitude quels sont les terrains qui font l’objet de ladite mesure de classement en zone verte, que ladite partie graphique de la décision ministérielle précitée n’a pas été transposée sur le plan d’aménagement général tel que déposé actuellement à la commune de Kehlen, et tel qu’il semble être appliqué actuellement et que le ministre de l’Intérieur n’a, ni dans la partie écrite ni dans la partie graphique de sa décision, classé la région « Kiperloch » en zone verte, le tribunal arrive à la conclusion qu’à défaut d’une expression claire et nette de volonté de la part des ministres concernés quant à la question de savoir si la région « Kiperloch » a fait l’objet d’un « reclassement » en zone verte, les terrains situés dans la région « Kiperloch » ne sont pas classés en zone verte ou en zone rurale, d’après le plan d’aménagement général actuellement en vigueur, tel qu’approuvé par les ministres de l’Environnement et de l’Intérieur.

Il s’ensuit que les classements effectués par le conseil communal de Kehlen, tels qu’ils ressortent de sa décision d’approbation définitive du 18 avril 1986 sont, en ce qui concerne la région « Kiperloch », les seuls à prendre en considération. Ainsi, il échet de constater, sur base de la partie graphique du plan d’aménagement général, tel qu’approuvé définitivement par le conseil communal de Kehlen en date du 18 avril 1986, et tel qu’approuvé par le ministre de l’Intérieur en date du 10 avril 1989, que le terrain portant le numéro cadastral 839/4206, constituant le terrain sur lequel la - 4 -

construction ayant fait l’objet du permis de construire du 18 août 1999 devait être érigée, est partiellement classé en zone de faible densité et partiellement en zone soumise à un plan d’aménagement particulier. Plus particulièrement, la partie de la parcelle devant accueillir la construction en question, se trouve intégralement sinon principalement dans la zone soumise à un plan d’aménagement particulier. » La Cour constate que la décision querellée du ministre de l’Environnement du 8 décembre 1987 comporte deux volets : une partie écrite et une partie graphique.

La partie graphique fait figurer à l’abri de tout doute la partie de la parcelle 839/4206 devant accueillir le hangar agricole en zone verte.

Il est exact que la partie écrite de cette même décision ne renseigne pas la région « Kiperloch » mais d’autres régions telles que « Wandgert » ou « In Mischeler ».

Les dénominations communément appelées « lieudit » figurant sur les plans cadastraux établis par l’Administration du Cadastre et de la Topographie sont exclusivement destinées à servir de repère à un lieu de la campagne.

Ils portent généralement un nom traditionnel, ne se rapportent pas à des terrains identifiables à l’abri de tout doute, mais permettent uniquement de retrouver un emplacement sur les plans cadastraux, qui doit par la suite être identifié exactement moyennant recours aux numéros parcellaires, n’existant qu’une seule fois et permettant une identification exacte d’une propriété foncière.

Il s’avère partant illusoire de vouloir énumérer exactement les numéros parcellaires figurant dans les lieudits « Wandgert », « Pakert » « Kiperloch » de sorte que si l’énumération d’un lieudit permet de localiser plus facilement une propriété foncière, il n’en demeure pas moins qu’une absence d’énumération d’un tel lieudit ne saurait emporter des conséquences juridiques en présence d’autres critères susceptibles de le situer exactement.

Le ministre de l’Environnement a décidé en date du 8 décembre 1987 « qu’un certain nombre d’aires énumérées et délimitées sur des extraits de plan joints en annexe restent classées en zone verte. » Cet arrêté a été pris sur base de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles dont l’article 2 in fine prévoit que toute modification de la délimitation d’une zone verte découlant du vote provisoire, selon l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, est soumise à l’approbation du ministre.

Il résulte de ce texte qu’une zone qualifiée de « zone verte » avant l’introduction d’une procédure destinée à aboutir à un plan d’aménagement général ne saurait être valablement reclassée en l’absence de l’approbation du ministre de l’Environnement.

La parcelle 839/4206 devant accueillir le hangar agricole figure partant en zone verte et tout acte administratif subséquent, de quelque nature qu’il soit et se heurtant à cette considération, est dépourvu de base légale.

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C’est donc à tort que le tribunal administratif a décidé que la parcelle prénommée est à considérer comme figurant dans une zone soumise à un plan d’aménagement particulier.

Pour des raisons tenant au principe du double degré de juridiction il n’y a pas lieu à évocation, mais il convient de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal administratif.

par ces motifs la Cour administrative, statuant sur le rapport de son conseiller, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, reçoit l’appel introduit le 30 mars 2001 par les époux Romain Girsch et Myriam Bauschleid en la forme;

le déclare fondé;

dit que c’est à tort que le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation non fondé au motif que la partie de la parcelle 839/4206 appartenant aux appelants et devant accueillir un hangar agricole figure dans une zone soumise à un plan d’aménagement particulier ;

renvoie le dossier en prosécution de cause devant le tribunal administratif ;

réserve les frais.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 6 -


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13149C
Date de la décision : 25/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-25;13149c ?

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