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24/10/2001 | LUXEMBOURG | N°13073

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 octobre 2001, 13073


Tribunal administratif N° 13073 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 mars 2001 Audience publique du 24 octobre 2001 Recours formé par Monsieur … THILL, … contre 1. deux décisions de la commission d’examen près du ministère de l’Intérieur et 2. une décision du ministre de l’Intérieur en matière de changement de commune

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13073 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16

mars 2001 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des av...

Tribunal administratif N° 13073 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 mars 2001 Audience publique du 24 octobre 2001 Recours formé par Monsieur … THILL, … contre 1. deux décisions de la commission d’examen près du ministère de l’Intérieur et 2. une décision du ministre de l’Intérieur en matière de changement de commune

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13073 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 mars 2001 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … THILL, ingénieur-technicien auprès de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de deux décisions de la commission d’examen datant respectivement des 19 septembre et 30 novembre 2000 lui refusant l’admission aux épreuves de l’examen de l’admissibilité de la carrière d’ingénieur-technicien auprès de l’administration communale de Mamer, ainsi que contre une décision implicite de refus du ministre de l’Intérieur suite à sa réclamation introduite en date du 1er décembre 2000 à l’encontre des décisions prévisées de la commission d’examen ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 mai 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 28 juin 2001 par Maître Jean-Marie BAULER au nom du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Jean-Marie BAULER et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 octobre 2001.

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Monsieur … THILL est entré au service de la Ville de Luxembourg le 1er janvier 1980 pour y emprunter la carrière de l’expéditionnaire technique. Après avoir participé à l’examen de promotion de la carrière du technicien diplômé, il fut promu au grade 9 de la carrière du technicien diplômé par délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 29 janvier 1996, approuvée le 23 février 1996 par le ministre de l’Intérieur.

Lors de sa séance publique du 28 juin 1999, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a procédé à la nomination de plusieurs fonctionnaires, dont Monsieur THILL, à la fonction d’ingénieur-technicien, avec classement au grade 9 du barème légal, sous la condition « que les nominations afférentes n’auront pas d’influence sur le traitement des intéressés, mais permettront leur inscription au tableau d’avancement de la carrière de l’ingénieur-technicien ». Ladite délibération fut approuvée par le ministre de l’Intérieur en date du 14 juillet 1999.

A la suite de la publication d’une vacance de poste de la commune de Mamer dans la presse en date du 26 août 2000, Monsieur THILL s’adressa au collège des bourgmestre et échevins de ladite commune par courrier du 12 septembre 2000 afin de poser sa candidature pour le poste d’ingénieur-technicien en génie civil au service technique communal.

Le président de la commission d’examen auprès du ministère de l’Intérieur rencontra cette demande par courrier datant du 19 septembre 2000 dans les termes suivants :

« Monsieur, J’ai le regret de vous informer que la commission d’examen compétente n’a pas été en mesure de prononcer votre admission aux épreuves de l’examen d’admissibilité de la carrière de l’ingénieur-technicien auprès de la commune de Mamer.

En effet, selon l’article 20 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, les diplômes et certificats doivent sanctionner une formation technologique répondant à celle exigée lors de la publication de vacance du poste (ici : spécialité en génie civil dans la carrière de l’ingénieur-technicien).

Or, en faisant l’analyse de vos pièces administratives jointes, il en ressort que vous présentez un certificat de fin d’études moyennes, section technique du Collège d’enseignement moyen de Luxembourg, session 1976/77.

Malheureusement, ce type d’enseignement ne saurait suffire aux conditions d’études imposées pour accéder à la carrière d’ingénieur-technicien auprès de la commune de Mamer nonobstant le fait que vous ayez été classé dans ladite carrière auprès de la Ville de Luxembourg après avoir effectué un changement de carrière suite à votre réussite à l’examen de promotion dans la carrière du technicien diplômé.

Veuillez agréer, Monsieur, … ».

Monsieur THILL ayant soumis son dossier à la Fédération Générale de la Fonction Communale (FGFC), celle-ci, par courrier datant du 31 octobre 2000 s’adressa au président de la commission d’examen près du ministère de l’Intérieur afin de voir réexaminer le dossier de Monsieur THILL, à la lumière notamment des dispositions de l’article 47bis, 3. du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

Estimant « que Monsieur THILL ne saurait faire valoir le classement dans la carrière de l’ingénieur-technicien, effectué aux seules fins de fixation du développement de sa carrière, comme lui permettant de poser sa candidature pour un poste dans la carrière de 2 l’ingénieur-technicien auprès d’une autre commune, alors qu’il ne peut faire preuve ni de la formation exigée, ni d’un examen de la carrière visée », le président de la commission d’examen refusa de faire droit à la demande formulée par Monsieur THILL par l’intermédiaire de la FGFC, par décision datant du 30 novembre 2000.

Monsieur THILL s’adressa alors par courrier de son mandataire datant du 1er décembre 2000 au ministre de l’Intérieur en le priant de faire droit à sa demande, sinon de lui communiquer une décision motivée susceptible de recours.

Ce courrier étant resté sans réponse pendant plus de trois mois, Monsieur THILL a fait introduire, par requête déposée en date du 16 mars 2001, un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions de la commission d’examen des 19 septembre et 30 novembre 2000, ainsi que de la décision implicite de refus se dégageant du silence du ministre de l’Intérieur suite à la réclamation par lui introduite en date du 1er décembre 2000.

Le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours principal en réformation en faisant valoir qu’aucun recours au fond ne serait prévu en la matière, ainsi qu’à l’irrecevabilité du recours subsidiaire en annulation pour cause de tardiveté.

Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, la nomination définitive d’un fonctionnaire a lieu par décision du conseil communal à approuver par l’autorité supérieure et sur avis de la délégation du personnel, si elle existe, de même qu’une décision de refus d’admission définitive doit être motivée et est susceptible d’un recours au tribunal administratif statuant comme juge du fond.

Il est encore constant qu’en vertu des dispositions de l’article 61 du règlement grand-

ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, il appartient à la commission, prévue à l’article 59 du même règlement grand-ducal, de statuer sur l’admissibilité des candidats aux examens y prévus, étant entendu qu’en l’absence de disposition spécifique conférant compétence au tribunal pour statuer en tant que juge du fond à cet égard, une décision de refus afférente ne peut faire l’objet que d’un recours en annulation devant le tribunal administratif.

A partir du constat que le demandeur a déjà été nommé à la fonction d’ingénieur-

technicien par décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 28 juin 1999, approuvée par le ministre de l’Intérieur en date du 14 juillet 1999, laquelle, d’après les informations fournies au dossier, n’a pas fait l’objet d’une décision de retrait depuis, le tribunal est amené à ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre position par rapport à la question de la compétence de la commission d’examen pour statuer par rapport à la candidature posée par le demandeur en date du 12 septembre 2000 pour le poste d’ingénieur-technicien en génie civil au service technique communal de Mamer, à la lumière notamment des dispositions de l’article 47bis du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 précité qui dispose dans son point 3. que « les fonctionnaires ayant changé de carrière dans leur administration d’origine sont admissibles aux fonctions de cette nouvelle carrière auprès des autres administrations communales conformément à l’article 6ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat », ainsi que par rapport 3 à la question s’en dégageant relative à la nécessité dans le chef d’un fonctionnaire entrant dans les prévisions de l’article 47bis, 3. précité de se soumettre à un examen d’admissibilité préalablement à sa nomination dans une fonction de sa carrière actuelle auprès d’une autre administration communale.

Cette question conditionnant en effet l’objet du recours, ainsi que de manière corrélative le pouvoir de statuer respectivement en réformation ou en annulation du tribunal, une prise de position circonstanciée et préalable des parties s’avère indispensable à cet égard.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, avant tout autre progrès en cause :

ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position par un mémoire complémentaire à déposer au plus tard en date du jeudi 29 novembre 2001 sous peine de forclusion par rapport aux questions évoquées au corps du présent jugement ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi 3 décembre 2001.

réserve les frais ainsi que tous les moyens des partis.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 octobre 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13073
Date de la décision : 24/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-24;13073 ?

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