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24/10/2001 | LUXEMBOURG | N°12960

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 octobre 2001, 12960


Tribunal administratif N° 12960 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 février 2001 Audience publique du 24 octobre 2001

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Recours formé par Monsieur … DE DOOD, … contre une décision de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière d’admission à l’examen

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12960 du rôle

et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 février 2001 par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, in...

Tribunal administratif N° 12960 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 février 2001 Audience publique du 24 octobre 2001

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Recours formé par Monsieur … DE DOOD, … contre une décision de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière d’admission à l’examen

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12960 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 février 2001 par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … DE DOOD, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports du 27 novembre 2000 l’informant de ce qu’il n’est pas admissible à l’examen en vue d’obtenir la délivrance du diplôme d’Etat luxembourgeois de masseur-kinésithérapeute ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 mai 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 6 juin 2001 par Maître Nicolas DECKER pour compte du demandeur ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 juin 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Nicolas DECKER et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 octobre 2001.

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Monsieur … DE DOOD a obtenu le 1er octobre 1997 auprès de la « Lehranstalt für Krankengymnastik an der Orthopädischen Universitätsklinik Köln » le diplôme de « Krankengymnast ».

1 Dans le cadre d’un recours contentieux introduit par Monsieur DE DOOD en date du 1er juillet 1998 à l’encontre d’un arrêté de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, ci-après appelée « la ministre », du 22 janvier 1998 reconnaîssant ledit diplôme allemand de « Krankengymnast », ainsi que celui de « Masseur und medizinischer Bademeister » équivalent au diplôme d’Etat luxembourgeois de masseur sous différentes conditions, le tribunal administratif, par jugement du 11 mars 1999 (n° 10782 du rôle) a retenu par réformation que le diplôme allemand de « Krankengymnast » de Monsieur … DE DOOD est reconnu équivalent au diplôme luxembourgeois de masseur-kinésithérapie.

Ledit jugement ayant été confirmé dans toute sa teneur par un arrêt de la Cour administrative du 12 octobre 1999 (n° 11260C du rôle), la ministre, par arrêté du 18 novembre 1999, a décidé que « le diplôme allemand de « Krankengymnast » de Monsieur … DE DOOD est reconnu équivalent au diplôme d’Etat luxembourgeois de masseur-kinésithérapeute ».

Nonobstant la reconnaissance de son diplôme allemand lui ainsi accordée Monsieur DE DOOD s’adressa à la ministre en vue de s’inscrire à l’examen du diplôme d’Etat luxembourgeois de masseur-kinésitérapeute. En réponse à cette demande, la ministre, par courrier du 27 novembre 2000, s’adressa à Monsieur DE DOOD dans les termes suivants :

« La commission d’examen chargée de procéder à l’examen pour le diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, s’est réunie le 24 novembre 2000.

Considérant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur-kinésithérapeute, la commission d’examen a constaté que votre dossier est incomplet. Je regrette de vous informer que vous n’êtes donc pas admissible à l’examen précité. (…) ».

La demande adressée par Monsieur DE DOOD à la ministre par courrier de son mandataire du 22 décembre 2000 en vue de se voir délivrer une décision motivée étant restée sans suite, il a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle prévisée du 27 novembre 2000 par requête déposée en date du 23 février 2001.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal. Il s’ensuit que seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision déférée.

Le recours subsidiaire en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond, il est constant qu’en sollicitant son inscription à l’examen pour le diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, le demandeur entend emprunter la dernière étape de la filière de formation luxembourgeoise menant au diplôme final afférent de masseur-

kinésithérapeute, lequel est censé certifier à son détenteur la possession des connaissances professionnelles globalement acquises au cours du cursus de formation qu’il sanctionne.

Dans la mesure où le demandeur a d’ores et déjà atteint cette finalité à travers la reconnaissance lui accordée de son diplôme allemand de « Krankengymnast » comme étant équivalent au diplôme d’Etat luxembourgeois de masseur-kinésithérapeute par arrêté 2 ministériel du 18 novembre 1999, il y a lieu de retenir, par voie de substitution de motifs, que c’est à juste titre que la ministre a refusé de faire droit à sa demande d’inscription, étant donné que la demande de Monsieur DE DOOD tend à une fin que celui-ci a déjà atteinte par équivalence, consistant en l’occurrence dans la délivrance du diplôme d’Etat de masseur-

kinésithérapeute.

Cette conclusion ne saurait être énervée par les considérations avancées par le demandeur dans son mémoire en réplique tenant au fait qu’il entend compléter sa formation en se soumettant à l’examen en cause, étant donné que la partie de formation par lui visée se situe en aval de celle par lui déjà acquise par équivalence et sanctionnée par le diplôme d’Etat luxembourgeois de masseur-kinésithérapeute.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours n’est pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 octobre 2001 par:

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12960
Date de la décision : 24/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-24;12960 ?

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