La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2001 | LUXEMBOURG | N°13157

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 octobre 2001, 13157


Tribunal administratif Numéro 13157 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 avril 2001 Audience publique du 22 octobre 2001 Recours formé par Monsieur … PRAMENKOVIC, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13157 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 avril 2001 par Maître Nuno PINTO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur … PRAMENKOVIC, né … à Tutin (Serbie/Yougoslavie), de nationalitÃ

© yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et s...

Tribunal administratif Numéro 13157 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 avril 2001 Audience publique du 22 octobre 2001 Recours formé par Monsieur … PRAMENKOVIC, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13157 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 avril 2001 par Maître Nuno PINTO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur … PRAMENKOVIC, né … à Tutin (Serbie/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 14 mars 2001 en ce qu’il a rejeté sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et partant confirmant la décision du même ministre du 9 janvier 2001 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 juin 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en sa plaidoirie à l’audience publique du 1er octobre 2001.

Le 29 mars 1999, Monsieur … PRAMENKOVIC introduisit une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour Monsieur PRAMENKOVIC fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 1er juillet 1999, Monsieur PRAMENKOVIC fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 9 janvier 2001, notifiée le 12 février 2001, le ministre de la Justice l’informa de ce que sa demande a été refusée comme non fondée aux motifs qu’il n'invoquerait 1 aucune crainte raisonnable de persécution du fait de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un groupe social, étant donné que des raisons économiques et la peur d’être appelé sous les drapeaux ne sauraient suffire pour constituer une crainte justifiée de persécution susceptible de lui rendre la vie intolérable dans son pays. Le ministre a souligné par ailleurs que la situation politique en Yougoslavie aurait changé depuis le mois d’octobre 2000 avec l’arrivée au pouvoir d’un président élu démocratiquement.

Le 12 février 2001, Monsieur PRAMENKOVIC fit introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision, sinon la décision initiale du 9 janvier 2001.

Par décision du 14 mars 2001, le ministre de la Justice confirma sa décision du 12 février 2001.

Le 2 avril 2001, Monsieur PRAMENKOVIC a fait déposer au greffe du tribunal administratif un recours principalement en réformation et subsidiairement en annulation contre la décision ministérielle du 14 mars 2001.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que seul un recours en réformation a pu être dirigé contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable. Le recours subsidiaire en annulation est par voie de conséquence irrecevable.

Quant au fond, Monsieur PRAMENKOVIC, de nationalité yougoslave et de confession musulmane, fait valoir qu’il aurait fuit son pays pour se soustraire à l’enrôlement dans le service militaire. Il aurait reçu une convocation à laquelle il n’aurait pas donné suite craignant de perdre sa vie au front. En plus il aurait été agressé et provoqué à cause de sa religion musulmane. Il estime que les conditions légales pour obtenir le statut de réfugié seraient remplies et que ce serait à tort que le ministre lui aurait refusé ledit statut.

Le délégué du Gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à 2 apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue.

L’examen des déclarations faites par Monsieur PRAMENKOVIC lors de son audition du 1er juillet 1999, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, concernant le motif invoqué de l’insoumission, il convient de rappeler que celle-ci n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié.

D’ailleurs une loi d’amnistie a été adoptée par le parlement de la République fédérale de Yougoslavie, de sorte que les personnes ayant commis, jusqu’au 7 octobre 2000, le délit de refus d’obtempération à l’appel et d’insoumission, ainsi que le délit d’éloignement arbitraire et de désertion des unités de l’armée yougoslave, bénéficient d’une amnistie.

Enfin, concernant les traitements discriminatoires dont il aurait été victime à cause de sa religion musulmane, même à les supposer établis, ne sont pas d’une gravité telle qu’ils justifient une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève. D’ailleurs il y a lieu de relever et que ce sont essentiellement des raisons économiques qui l’ont conduit à quitter son pays d’origine.

C’est donc à bon droit que le ministre de la Justice a refusé de faire droit à la demande en obtention du statut de réfugié comme étant non fondée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, déclare le recours en annulation irrecevable, condamne le demandeur au frais.

3 Ainsi jugé par et prononcé à l’audience publique du 22 octobre 2001 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

SCHMIT LENERT 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13157
Date de la décision : 22/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-22;13157 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award