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22/10/2001 | LUXEMBOURG | N°12771

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 octobre 2001, 12771


Tribunal administratif N° 12771 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 janvier 2001 Audience publique du 22 octobre 2001 Recours formé par Madame … PERROCHON et consorts contre une décision du ministre des Finances en matière de promotion

JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 15 janvier 2001 par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom 1) de Madame … PERROCHON, contrôleur auprès de l’administration des Contributions directes (grade 10), demeurant à L-â

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Tribunal administratif N° 12771 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 janvier 2001 Audience publique du 22 octobre 2001 Recours formé par Madame … PERROCHON et consorts contre une décision du ministre des Finances en matière de promotion

JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 15 janvier 2001 par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom 1) de Madame … PERROCHON, contrôleur auprès de l’administration des Contributions directes (grade 10), demeurant à L-…, 2) de Monsieur N.B., contrôleur auprès de l’administration des Contributions directes (grade 10), demeurant à L-…, 3) de Madame N.F., contrôleur auprès de l’administration des Contributions directes (grade 10), demeurant à L-…, 4) de Madame A.G., contrôleur auprès de l’administration des Contributions directes (grade 10), demeurant à L-…, 5) de Monsieur G.H., conseiller de direction adjoint hors cadre auprès de l’administration des Contributions directes (grade 14), demeurant à L-…, 6) de Monsieur J.K., contrôleur auprès de l’administration des Contributions directes (grade 10), demeurant à L-…, 7) de Madame M.M., contrôleur auprès de l’administration des Contributions directes (grade 10), demeurant à L-…, 8) de Monsieur F.R., contrôleur auprès de l’administration des Contributions directes (grade 10), demeurant à L-…, 9) de Monsieur P.R., contrôleur auprès de l’administration des Contributions directes (grade 10), demeurant à L-…,10) de Monsieur A.S., contrôleur auprès de l’administration des Contributions directes (grade 10), demeurant à L-…, 11) de Madame K.S., contrôleur auprès de l’administration des Contributions directes (grade 10), demeurant à L-…, 12) de Monsieur A.S., contrôleur auprès de l’administration des Contributions directes (grade 10), demeurant à L-…, 13) de Monsieur A.W., contrôleur auprès de l’administration des Contributions directes (grade 10), demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Finances du 11 septembre 2000 par laquelle ce dernier a refusé de faire droit à leur demande tendant à se voir accorder une promotion au grade supérieur de leur carrière, ainsi que d’une décision implicite de refus se dégageant du silence gardé par le ministre des Finances pendant plus de trois mois à la suite d’un recours gracieux introduit en date du 6 octobre 2000 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 avril 2001;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 7 mai 2001 par Maître Monique WATGEN, au nom des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Monique WATGEN et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Par courriers datés aux 9, 11, 12 et 22 mai 2000, le directeur de l’administration des Contributions directes s’est adressé au ministre des Finances afin de proposer la promotion de 13 candidats respectivement à la fonction d’inspecteur ou à la fonction de conseiller de direction hors cadre. Il s’agissait des demandeurs libellés sub 1) à 13), dénommés ci-après « Madame PERROCHON et consorts ».

Par décision du 11 septembre 2000, le ministre des Finances, en se ralliant à l’avis négatif émis par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en date du 11 août 2000, refusa de faire droit à la demande de promotion des 13 fonctionnaires de l’administration des Contributions directes.

Par l’intermédiaire de leur avocat, Madame PERROCHON et consorts introduisirent en date du 6 octobre 2000 un recours gracieux à l’encontre de la décision de refus du ministre des Finances du 11 septembre 2000.

Le prédit ministre n’ayant pas pris position dans un délai de 3 mois suivant l’introduction du recours gracieux, Madame PERROCHON et consorts ont fait introduire, par requête déposée en date du 15 janvier 2001, un recours tendant à la réformation, sinon à 2 l’annulation de la décision de refus du ministre des Finances du 11 septembre 2000, ainsi que contre la décision implicite de refus se dégageant du silence gardé par le ministre des Finances pendant plus de trois mois à la suite du recours gracieux présenté en date du 6 octobre 2000.

QUANT A LA COMPETENCE Aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en matière d’accession d’un fonctionnaire à un grade supérieur au sien, voire un refus de ce faire, le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation. Partant, seul un recours en annulation a pu être introduit à l’encontre des décisions litigieuses.

QUANT A LA RECEVABILITE Concernant la recevabilité du recours subsidiaire en annulation, le délégué du gouvernement fait valoir que 12 des 13 fonctionnaires concernés auraient entre-temps bénéficié de la promotion convoitée et il se rapporte à prudence de justice quant à l’intérêt à agir de ces derniers.

En premier lieu, il y a lieu de relever que l’intérêt à agir doit exister au moment de l’introduction du recours. Or, il ressort du mémoire en réplique de Madame PERROCHON et consorts, que les 12 fonctionnaires auxquels fait référence le représentant étatique, comprenant tous les demandeurs à l’exception de Monsieur H., n’auraient bénéficié de la promotion qu’après l’introduction de leur recours devant le tribunal administratif. Par ailleurs, même s’il était établi que ni la réformation, ni l’annulation d’une décision administrative ne sauraient avoir un effet concret, les demandeurs gardent néanmoins un intérêt à obtenir une décision relativement à la légalité de la mesure de la part de la juridiction administrative, puisqu’en vertu d’une jurisprudence constante des tribunaux de l’ordre judiciaire, respectivement la réformation ou l’annulation des décisions administratives individuelles constitue une condition nécessaire pour la mise en œuvre de la responsabilité des pouvoirs publics du chef du préjudice causé aux particuliers par les décisions en question (cf. trib. adm. 24 janvier 1997, n° 9774 du rôle, Pas. adm. 2001, V° Procédure contentieuse, n°7).

En l’espèce, les demandeurs ont un intérêt à voir constater par les juridictions de l’ordre administratif, d’une part, le caractère légal des motifs invoqués par le ministre des Finances à l’appui de sa décision de refus de procéder aux promotions, et, d’autre part, le caractère tardif des promotions susceptible de causer grief aux fonctionnaires concernés.

Le moyen tenant au défaut d’intérêt à agir est dès lors à rejeter.

Le délégué du gouvernement conclut encore à l’irrecevabilité du recours dans la mesure où il est dirigé contre une décision implicite de refus du ministre des Finances en soutenant que le pouvoir de nomination en la matière appartiendrait au Grand-Duc.

Force est de constater que la décision implicite de rejet se dégageant du silence gardé par le ministre des Finances suite au recours gracieux lui adressé en date du 6 octobre 2000 par le mandataire de Madame PERROCHON et consorts, doit être analysée ensemble avec la première décision prise par le prédit ministre en date du 11 septembre 2000. En effet, le silence gardé par le ministre, suite à l’introduction d’un recours gracieux, doit être regardé comme étant purement confirmatif de sa décision initiale, de sorte que les deux décisions, à savoir la 3 décision initiale et la décision de refus se dégageant du silence observé pendant plus de 3 mois, doivent être considérées comme formant un seul tout.

Il est constant que le directeur de l’administration des Contributions directes s’est adressé au ministre des Finances pour lui soumettre la candidature de 13 fonctionnaires à une promotion, demande qui a fait l’objet d’un refus explicite par le ministre des Finances en date du 11 septembre 2000.

Conformément à l’article 35 de la Constitution, c’est le Grand-Duc qui est investi du pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle. Une décision ministérielle de refus de soumettre au Grand-Duc un projet d’arrêté de nomination peut néanmoins s’analyser en une décision prise dans l’exercice de prérogatives de puissance publique qui, lorsqu’elle constitue une étape finale dans la procédure, est susceptible de faire grief à la personne concernée en affectant directement sa situation personnelle et en étant de nature à lui causer un préjudice individualisé.

Il s’ensuit que les décisions ministérielles de refus explicite et implicite déférées s’analysent, au regard des développements qui précèdent, en une décision de refus de soumettre au Grand-Duc, seule autorité investie du pouvoir de nomination en la matière, un projet d’arrêté de nomination conforme aux expectatives de Madame PERROCHON et consorts, cette décision étant à qualifier, au moment de l’introduction du recours, comme une décision finale de nature à faire grief, de sorte que le recours en annulation est recevable à cet égard.

Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

QUANT AU FOND Les demandeurs font valoir à l’appui de leur recours que la décision implicite de refus résultant du silence observé par le ministre des Finances pendant plus de 3 mois suite à l’introduction de leur recours gracieux en date du 6 octobre 2000, serait contraire aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes pour ne pas indiquer les motifs à sa base par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base.

La motivation expresse d’une décision peut se limiter, conformément à l’article 6 précité, à un énoncé sommaire de son contenu, il suffit en l’occurrence, pour que l’acte de refus soit valable, que les motifs aient existé au moment du refus, quitte à ce que l’administration concernée les complète a posteriori sur demande de l’administré, le cas échéant au cours d’une procédure contentieuse ( Cour adm., 13 janvier 1998, Pas. adm. 2001, V° Travail, II. Permis de travail, n° 28 et autres références y citées).

En l’espèce, le moyen d’annulation invoqué par les demandeurs consistant à soutenir que la décision ministérielle implicite de refus serait entachée d’illégalité pour absence de motivation, n’est pas fondé, étant donné que, tel qu’énoncé ci-dessus, le silence gardé par le ministre sur recours gracieux, doit être regardé comme étant purement confirmatif de sa décision initiale. Dans cette mesure, il ressort des pièces versées au dossier que la décision du 4 ministre des Finances du 11 septembre 2000, ensemble l’avis du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, auquel le ministre s’est rallié, en en adoptant également les motifs, qui a été annexé en copie à la décision initiale de manière à en faire partie intégrante, indiquent de manière détaillée et circonstanciée les motifs en droit et en fait sur lesquels le ministre s’est basé pour justifier sa décision de refus, motifs qui ont ainsi été portés, à suffisance de droit, à la connaissance des demandeurs.

Par ailleurs, cette motivation a utilement été complétée par le mémoire en réponse du délégué du gouvernement, de sorte que les demandeurs n’ont pas pu se méprendre sur la portée à attribuer aux décisions litigieuses.

L’existence de motifs ayant été vérifiée, il s’agit encore d’examiner si lesdits motifs sont de nature à justifier les décisions critiquées.

1) Quant aux demandeurs libellés sub 1) - 4) et 6) - 13) Ces demandeurs font exposer qu’ils sont actuellement nommés au grade 10 dans la fonction de contrôleur de l’administration des Contributions directes, que cette fonction fait partie du cadre ouvert de cette administration, qu’ils aspirent néanmoins à la nomination au grade 11 dans la fonction d’inspecteur et que cette fonction constitue la première fonction du cadre fermé de cette administration.

Ils relèvent qu’il se dégagerait des lettres précitées des 9, 11 et 12 mai 2000 du directeur de l’administration des Contributions directes, d’une part, que sur l’effectif total de 52 postes d’inspecteurs, seuls 40 postes seraient effectivement occupés et, d’autre part, que chacun des fonctionnaires prétendant à la nomination au grade 11 serait en rang utile au tableau d’avancement de l’administration concernée pour bénéficier de la promotion sollicitée.

Ils font en outre valoir qu’il se dégagerait de la décision ministérielle du 11 septembre 2000 que le refus d’accorder la promotion sollicitée serait basé sur ce que la décision du gouvernement en conseil du 22 juillet 1977 exigerait un délai d’attente de douze mois entre deux promotions subséquentes. Ils considèrent à ce sujet, en se basant sur un jugement rendu par le tribunal administratif (cf. trib. adm. du 22 mars 2000, n° 11319 du rôle, Pas. adm. 2001, V° Fonction publique, II. Promotion, n° 21), que la décision du gouvernement en conseil manquerait de base légale, de sorte qu’elle ne saurait servir comme motif de refus. Partant, dans la mesure où ladite décision ministérielle a invoqué comme seul motif de refus des promotions sollicitées par les demandeurs, le fait que ces derniers ne remplissaient pas encore, au moment de leurs demandes afférentes, ladite condition de délai d’attente et où le ministre n’a pas répondu à leur recours gracieux dirigé contre la décision du 11 septembre 2000, ces deux décisions devraient encourir l’annulation pour absence de motif légitime.

Après avoir énoncé les règles générales concernant le déroulement de la carrière des demandeurs, le délégué du gouvernement soutient que « si le passage du cadre ouvert au cadre fermé d’une carrière donnée est fonction du rang du tableau d’avancement, l’autorité de nomination dispose d’un pouvoir d’appréciation non lié, quant au moment où elle procède à la nomination » et il ajoute que « ce pouvoir doit reposer sur des critères objectifs ».

Il précise ensuite que pour fixer des critères objectifs, le gouvernement en conseil aurait retenu un délai d’attente d’un an entre deux promotions. Il considère dès lors que compte tenu 5 du pouvoir discrétionnaire d’appréciation dont disposerait l’autorité de nomination, les demandeurs ne sauraient tirer profit du fait que la décision du gouvernement en conseil serait dépourvue de base légale. A ce titre, il estime qu’une décision « du gouvernement en conseil vaut du moins comme décision politique ».

Il soutient encore qu’il n’existerait « aucune obligation légale de procéder à une promotion d’un fonctionnaire dans l’hypothèse où le cadre de sa carrière prévoirait des postes vacants au grade supérieur à celui occupé par l’agent prétendant à la promotion ».

Il conclut que l’autorité de nomination (sic) n’aurait pas procédé aux promotions sollicitées pour des raisons liées à son pouvoir d’appréciation souverain, étant donné qu’elle estimait que l’expérience nécessaire pour accéder à un grade hiérarchiquement supérieur ne serait acquise qu’après un délai d’attente d’au moins un an.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs prennent exhaustivement position par rapport aux moyens et arguments développés par le représentant étatique.

Ils contestent notamment le caractère obligatoire de la décision ainsi invoquée du gouvernement en conseil, laquelle ne saurait ajouter aux dispositions de la loi qui ne comporterait pas cette condition liée à un délai d’attente d’un an entre deux promotions.

Il se dégage de la décision ministérielle déférée du 11 septembre 2000 et de l’avis du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 11 août 2000 auquel le ministre des Finances s’est rallié, que la décision de refus d’accorder les promotions sollicitées par les demandeurs repose uniquement sur le motif que les fonctionnaires concernés doivent observer un délai d’attente d’un an entre deux promotions subséquentes, condition expressément retenue par une décision du gouvernement en conseil. Il n’est pas contesté en l’espèce que les demandeurs remplissent par ailleurs les autres conditions légales pour bénéficier d’une promotion, tel que cela ressort notamment des lettres des 9, 11, 12 et 22 mai 2000 adressées par le directeur de l’administration des Contributions directes au ministre des Finances.

Il y a partant lieu d’examiner si le ministre des Finances a valablement pu poser l’exigence, à la base du présent litige, de l’attente d’un an entre deux promotions.

Conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, il faut entendre par promotion « la nomination du fonctionnaire à une fonction hiérarchiquement supérieure ; la hiérarchie des fonctions résulte de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ». Ladite disposition légale précise par ailleurs que « dans la mesure où les lois concernant les administrations et services n’en disposent pas autrement, la promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant les modalités prévues par un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat », et que « nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles et morales requises pour exercer les fonctions du grade supérieur ».

Concernant plus particulièrement une fonction du cadre fermé, il est précisé à l’article 1, II. de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat que « nul 6 ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé s’il n’a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert et s’il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d’années prévu pour l’accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert ».

Concernant plus particulièrement les hypothèses vérifiées en l’espèce de l’accès au cadre fermé, ladite disposition légale précise encore in fine que « l’accès au cadre fermé se fait sur base du tableau d’avancement ».

Au-delà de ces dispositions légales d’ordre général en matière d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes sont fixées par un règlement grand-ducal afférent datant du 25 avril 1995, pris notamment sur base de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des Contributions directes et des accises, qui, outre de poser l’exigence d’avoir subi avec succès un examen de promotion pour être promu à une fonction supérieure à celle de vérificateur, question non litigieuse en l’espèce, dispose dans son article 3 que « (1) pour déterminer la promotion aux emplois supérieurs à celui de contrôleur, il est pris égard non seulement au résultat de l’examen de promotion, mais également à l’ancienneté de service.

(2) le rang d’ancienneté des candidats pour les emplois de promotion est déterminé par l’ordre chronologique des sessions d’examen.

A l’intérieur d’une session d’examen l’ancienneté de service est déterminée par une cote de points qui est ajoutée au résultat de l’examen. La cote est fixée à 0,5 points par mois entier d’ancienneté et ne peut pas dépasser 12 points au total par référence au candidat de la session d’examen admis le dernier à la carrière du rédacteur ».

Le délégué du gouvernement se prévaut de l’existence d’une règle générale d’un délai d’attente d’un an au minimum entre deux promotions, découlant de décisions du gouvernement en conseil des 22 juillet 1977 et 13 mars 1989, pour justifier légalement les décisions à cet égard.

Même abstraction faite de la considération que les décisions ainsi invoquées, par ailleurs non versées en cause, ne sont pas publiées au Mémorial, et que le tribunal ne saurait dès lors en tout état de cause les retenir comme base légale suffisante en l’espèce, force est de constater qu’au-delà même de la question de la possibilité de conférer au gouvernement en conseil le pouvoir d’édicter des règles générales en exécution d’une norme juridique supérieure, au regard de la compétence de principe y relative conférée par l’article 36 de la Constitution au Grand-Duc, la partie défenderesse reste en l’espèce encore en défaut d’établir, voire d’alléguer l’existence d’une base légale habilitant le gouvernement en conseil d’agir en la matière et d’introduire plus particulièrement l’exigence d’un délai d’attente d’une année entre deux promotions.

Les décisions ministérielles déférées sont par conséquent illégales dans la mesure où elles sont basées sur les prédites décisions du gouvernement en conseil des 22 juillet 1977 et 13 mars 1989 ainsi énoncées.

A défaut d’autre base légale invoquée pour justifier l’exigence d’un délai d’attente d’un an entre deux promotions, les décisions déférées encourent partant l’annulation pour cause de violation de la loi.

7 Ce raisonnement ne saurait être énervé par la considération que l’autorité de nomination, c’est-à-dire le Grand-Duc, disposerait d’un pouvoir discrétionnaire non lié pour faire droit à une demande de promotion, dans la mesure où, s’il est vrai qu’en présence de plusieurs fonctionnaires postulant pour un seul poste ouvert du cadre fermé, le choix du fonctionnaire devant finalement bénéficier de la promotion convoitée s’oriente notamment suivant le rang que chacun des candidats occupe au tableau des avancements, les critères de sélection ne trouvent cependant pas application, lorsqu’il s’agit, comme dans le présent cas d’espèce, d’occuper autant de postes vacants qu’il y a de candidats intéressés dont il n’est pas contesté qu’ils remplissent par ailleurs les autres critères légaux pour être susceptible de bénéficier d’une promotion. En effet, si l’autorité de nomination désire ne pas retenir la candidature d’un fonctionnaire remplissant toutes les conditions légales pour bénéficier d’une promotion, elle devra justifier ce refus par des critères objectifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que le ministre des Finances motive son refus uniquement par référence à une décision prise par le gouvernement en conseil, décision qui est dépourvue de base légale, telle que retenu ci-avant.

2) Quant au demandeur libellé sub 5), Monsieur G.H.

Les demandeurs font exposer que Monsieur H. occupe la fonction de conseiller de direction adjoint hors cadre, que cette fonction ferait partie du cadre fermé (sic) de l’administration gouvernementale et qu’elle correspond au grade 14.

Ils soutiennent, en se référant à l’article 1er de la loi précitée du 28 mars 1986 pris en combinaison avec l’article 2 du règlement grand-ducal du 19 juin 1998 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat, que l’effectif total des postes à pourvoir au grade 15 n’aurait pas été atteint au moment où Monsieur H. avait sollicité sa promotion, de sorte que « c’est par violation de la loi que la demande de promotion au grade 15 du requérant a été rejetée ».

Ils estiment encore que les décisions de refus seraient illégales en ce qu’elles concernent Monsieur H., et ce pour les mêmes raisons que celles énoncées à propos des autres demandeurs, dans la mesure où elles seraient basées sur des considérations tirées de la décision du gouvernement en conseil du 22 juillet 1977, qui prévoit un délai d’attente de 12 mois au moins entre deux promotions. Dans la mesure où la décision du gouvernement en conseil ne reposerait sur aucune base légale, les décisions ministérielles devraient encourir l’annulation pour absence de motifs légitimes également en ce qu’elles concernent Monsieur H..

Force est de constater que Monsieur H. occupe actuellement la fonction de conseiller de direction adjoint hors cadre, grade 14, et qu’il aspire à la nomination à la fonction de conseiller de direction hors cadre, grade 15. Il est encore constant que le règlement grand-

ducal précité du 19 juin 1998 prévoit pour la carrière supérieure de l’administration des Contributions directes quatre conseillers de direction et qu’actuellement uniquement deux des quatre postes prévisés sont occupés. Il n’est d’ailleurs pas contesté par les parties en cause que Monsieur H. remplit les conditions légales pour être susceptible de bénéficier d’un avancement au sein dudit cadre.

Comme en dehors de l’article 10 de la loi précitée du 28 mars 1986, qui dispose que « pour les carrières de l’attaché de gouvernement, de l’attaché de direction et du secrétaire 8 de légation, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 12, 13, 14 et un cadre fermé comprenant les grades 15 et 16. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différentes grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 13 et 14 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière : (…) », il n’existe pas de dispositions légales spéciales tenant aux conditions de promotion du grade 14 au grade 15 ni en ce qui concerne l’administration gouvernementale en général, ni en ce qui concerne l’administration des Contributions directes en particulier et comme il n’existe, de ce fait, aucune base légale habilitante permettant au gouvernement en conseil de décider de manière générale de l’institution d’un délai d’attente de douze mois entre deux promotions pour accéder au cadre fermé de l’administration gouvernementale, il y a lieu d’annuler également à son égard les décisions ministérielles précitées pour identité de motifs avec ceux retenus ci-avant et concernant les autres demandeurs.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit justifié ;

partant annule la décision du ministre des Finances du 11 septembre 2000, ainsi que la décision implicite de refus résultant du silence gardé pendant plus de trois mois par le ministre des Finances à la suite de l’introduction auprès de lui, en date du 6 octobre 2000, d’un recours gracieux dirigé contre la décision précitée du 11 septembre 2000 et renvoie l’affaire au ministre des Finances ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 22 octobre 2001, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 9


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12771
Date de la décision : 22/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-22;12771 ?

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