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18/10/2001 | LUXEMBOURG | N°13636C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 octobre 2001, 13636C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13636C du rôle Inscrit le 22 juin 2001 Audience publique du 18 octobre 2001 Recours formé par le ministre de la Justice contre Ibrahim HIRKIC et son épouse Emira TANJIC en matière d’autorisation de séjour appel contre un jugement du 31 mai 2001, numéro 12433 du rôle

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juin 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER pour compte du ministre de la Justice contre un jugement rendu en matière d’autoris

ation de séjour par le tribunal administratif à la date du 31 mai 2001, à la requ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13636C du rôle Inscrit le 22 juin 2001 Audience publique du 18 octobre 2001 Recours formé par le ministre de la Justice contre Ibrahim HIRKIC et son épouse Emira TANJIC en matière d’autorisation de séjour appel contre un jugement du 31 mai 2001, numéro 12433 du rôle

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juin 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER pour compte du ministre de la Justice contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 31 mai 2001, à la requête de Ibrahim HIRKIC et son épouse Emira TANJIC contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 juillet 2001 par Maître Lucy Dupong au nom de Ibrahim HIRKIC et son épouse Emira TANJIC .

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Dean Spielmann en remplacement de Maître Lucy Dupong ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 24 octobre 2000 par Maître Lucy DUPONG, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, Ibrahim HIRKIC, né le 22 novembre 1982 à Tuzla (BIH), étudiant, et son épouse Emira TANJIC, née le 4 juin 1972 à Lukavac (BIH), sans état particulier, demeurant ensemble à L-4709 Pétange, 63, rue Adolphe, ont demandé l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 26 mai 2000 refusant l’autorisation de séjour à Emira TANJIC, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre prise en date du 3 octobre 2000 à la suite d’un recours gracieux introduit en date du 14 août 2000 ;

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 31 mai 2001, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a déclaré justifié et a annulé les 1 décisions ministérielles déférées des 26 mai et 3 octobre 2000 par lesquelles Emira Tanjic s’est vue refuser une autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 22 juin 2001 et demande la réformation du premier jugement.

Maître Lucy Dupong a déposé un mémoire en réponse en date du 12 juillet 2001 dans lequel elle demande la confirmation du premier jugement.

L’acte d’appel ayant été introduit dans les formes et délais de la loi est recevable.

A défaut de moyens nouveaux produits en instance d’appel, la Cour peut se rallier entièrement à la motivation développée exhaustivement par les premiers juges pour annuler la décision du ministre de la Justice pour erreur manifeste d’appréciation des faits.

Les premiers juges ont en effet décidé à juste titre que s’il est vrai que le ministre peut refuser à bon droit et conformément à l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée en faveur de Emira TANJIC en se basant sur l’absence de preuve de moyens personnels dans son chef, étant précisé qu’une prise en charge par une tierce personne, même s’il s’agit d’un membre de la famille, n’est pas à considérer comme constituant des moyens personnels, il convient cependant encore d’examiner le moyen d’annulation soulevé par les demandeurs initiaux tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dans la mesure où ils estiment qu’il y aurait violation de leur droit au maintien de leur vie familiale, lequel tiendrait la disposition précitée de la loi du 28 mars 1972 en échec.

Ils ont procédé à une analyse détaillée de tous les éléments leur soumis aux fins de pouvoir se prononcer, si dans l’espèce leur soumis, la vie privée et familiale alléguée rentre effectivement dans les prévisions des dispositions de droit international précitées qui sont de nature à tenir en échec la législation nationale.

Le tribunal administratif a retenu à juste titre que le demandeur initial, de nationalité bosniaque, a été autorisé par décision du ministre de la Justice du 11 janvier 1990 à séjourner au Luxembourg auprès de sa mère et que depuis lors il y réside régulièrement auprès de sa mère et du mari de celle-ci et qu’il y poursuit depuis cette date sa scolarité, étant entendu qu’au moment de la prise de décision, il était inscrit comme élève au Lycée Technique du Centre de sorte qu’ il existe dans son chef des liens très étroits avec le Grand-Duché de Luxembourg constitutifs dans son chef d’un obstacle majeur de quitter le pays et de mener une vie familiale avec son épouse dans un autre pays de sorte que les décisions déférées constituent en l’espèce une ingérence dans le droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 8 précité de la Convention européenne des droits de l’homme, il peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prescrite par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou la protection des droits et libertés d’autrui.

S’il est certes vrai, comme l’ont souligné à juste titre les premiers juges, que l’absence de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour est prévue comme 2 motif de refus de l’autorisation de séjour par l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 et que le défaut d’existence de moyens personnels suffisants dans le chef d’un étranger candidat au séjour peut en principe être retenu à la base d’une mesure nécessaire au bien-être économique du pays au sens de la disposition internationale prévisée, l’autorité nationale est cependant tenue de ménager un juste équilibre entre les considérations d’ordre public qui sous-

tendent la réglementation de l’immigration et celles non moins importantes relatives à la protection de la vie familiale lorsqu’elle refuse à l’étranger, ne bénéficiant pas de tels moyens, l’autorisation de séjour sollicitée.

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal administratif a décidé que les décisions ministérielles attaquées des 26 mai et 3 octobre 2000 ne répondent pas au critère de proportionnalité à appliquer en la matière et qu’elles doivent encourir l’annulation pour erreur manifeste d’appréciation des faits.

Le jugement du 31 mai 2001 est partant à confirmer.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement;

reçoit l’appel du 22 juin 2001;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 31 mai 2001 dans toute sa teneur;

condamne l’Etat aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Georges KILL, président, Jean Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13636C
Date de la décision : 18/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-18;13636c ?

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