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18/10/2001 | LUXEMBOURG | N°13635C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 octobre 2001, 13635C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13635C du rôle Inscrit le 22 juin 2001 Audience publique du 18 octobre 2001 Recours formé par le ministre de la Justice contre Anes RASLJANIN, en matière d’autorisation de séjour appel contre un jugement du 21 mai 2001, numéro 12614 du rôle

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juin 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER pour compte du ministre de la Justice contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tri

bunal administratif à la date du 21 mai 2001, à la requête de Anes RASLJANIN cont...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13635C du rôle Inscrit le 22 juin 2001 Audience publique du 18 octobre 2001 Recours formé par le ministre de la Justice contre Anes RASLJANIN, en matière d’autorisation de séjour appel contre un jugement du 21 mai 2001, numéro 12614 du rôle

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juin 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER pour compte du ministre de la Justice contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 21 mai 2001, à la requête de Anes RASLJANIN contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juillet 2001 par Maître Louis TINTI au nom de Anes RASLJANIN.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 2 août 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Louis TINTI ainsi que le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 décembre 2000 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, Anes RASLJANIN, né le 28 juin 1978 à Novi Pazar (Monténégro/Yougoslavie), demeurant actuellement à L-4811 Rodange, 20, rue Charlotte, a demandé l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 20 septembre 2000, lui notifiée en date du 29 septembre 2000, par laquelle celui-ci a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 21 mai 2001 a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a déclaré justifié et a annulé la 1 décision ministérielle déférée du 20 septembre 2000 par laquelle Anes RASLJANIN s’est vu refuser une autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg ;

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 22 juin 2001 dans laquelle il demande la réformation du premier jugement au motif que les principes régissant en matière de « régularité du séjour » et des « moyens personnels d’existence » auraient été mal appliqués.

Maître Louis TINTI a déposé un mémoire en réponse en date du 20 juillet 2001 dans lequel il demande la confirmation du premier jugement.

Le délégué du Gouvernement a encore déposé un mémoire en réplique en date du 2 août 2001 dans lequel il amplifie son argumentation initiale.

L’acte d’appel ayant été introduit dans les formes et délais de la loi est recevable.

A défaut de moyens nouveaux produits en instance d’appel, la Cour peut se rallier entièrement à la motivation développée exhaustivement par les premiers juges pour annuler la décision du ministre de la Justice pour erreur manifeste d’appréciation des faits.

Les premiers juges ont en effet décidé à juste titre que s’il est vrai que conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972, l’entrée et le séjour au Grand-

Duché pourront être refusés à l’étranger qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, force est cependant de constater en l’espèce qu’il se dégage des pièces du dossier que Anes RASLJANIN est entré sur le territoire du Grand-Duché en tant que demandeur d’asile, de sorte qu’au départ il était dispensé de remplir la condition du port d’un visa et que cette demande d’asile est plus particulièrement documentée par une attestation référencée sous le numéro R/583 établie par le ministère de la Justice au nom du demandeur ne venant à échéance que le 13 décembre 2000 suivant les inscriptions y apposées de sorte que le motif de l’irrégularité du séjour du demandeur au pays au moment de la prise de la décision déférée laisse d’être établi.

Dans la mesure où il est constant en cause qu’au moment de la prise de la décision déférée, Anes RASLJANIN était déjà marié avec Jasmina BIBULJICA qu’il a épousée à Rodange pardevant l’officier de l’état civil en date du 9 juillet 2000 et qu’il entend maintenant exercer les droits et devoirs découlant de son mariage, à savoir notamment habiter ensemble avec son épouse dans le pays de résidence de cette dernière, c’est encore à raison que le tribunal administratif a décidé que l’intimé actuel peut en l’espèce se prévaloir d’une vie familiale et privée au sens de l’article 8 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, étant entendu que l’appelant n’a ni allégué, ni a fortiori établi qu’il s’agirait d’un mariage de complaisance ou qu’il n’existerait aucune vie familiale effective.

Les premiers juges ont encore souligné que l’épouse du demandeur initial, de nationalité yougoslave, est entrée au pays en date du 17 mai 1997, que depuis lors elle y réside régulièrement auprès de ses parents et de ses frères et sœurs et qu’elle s’y adonne à une occupation régulière rémunérée depuis le mois de février 2001, dont elle tire à l’heure actuelle un salaire net s’élevant à 46.076.- francs, étant entendu qu’au moment de la prise de la décision déférée ses revenus s’élevaient à 28.000.- francs par mois seulement.

2 Ils en ont conclu à raison qu’il existe dans son chef des liens très étroits avec le Grand-Duché de Luxembourg constitutifs d’un obstacle majeur de quitter le pays et de mener une vie familiale avec son époux dans un autre pays, de sorte que la décision déférée constitue en l’espèce une ingérence dans le droit du demandeur initial au respect de sa vie privée et familiale.

Le tribunal a finalement retenu à bon droit qu’il se dégage de l’ensemble des considérations, auxquelles la Cour renvoie et qu’elle adopte, que l’ingérence dans la vie familiale et privée de l’intimé, opérée à travers la décision déférée du ministre de la Justice, n’est pas justifiée à suffisance de droit au regard de l’ensemble des intérêts en cause, de sorte qu’il y a violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et qu’elle ne répond pas au critère de proportionnalité à appliquer en la matière.

Le jugement du 21 mai 2001 est partant à confirmer.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement;

reçoit l’appel du 22 juin 2001;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 21 mai 2001 dans toute sa teneur;

condamne l’Etat aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Georges KILL, président, Jean Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13635C
Date de la décision : 18/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-18;13635c ?

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