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18/10/2001 | LUXEMBOURG | N°13589C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 octobre 2001, 13589C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 13589C du rôle Inscrit le 15 juin 2001 Audience publique du 18 octobre 2001 Requête en relevé de forclusion formée par Ender NOVALIC en présence du ministre de la Justice Vu la requête en relevé de forclusion inscrite sous le n° du rôle 13589C, déposée en date du 15 juin 2001 au greffe de la Cour administrative par Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT , avocat à la Cour, au nom de Ender NOVALIC.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 juin 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul R

EITER au nom de l’Etat du Grand-Duché Luxembourg, représenté par son minist...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 13589C du rôle Inscrit le 15 juin 2001 Audience publique du 18 octobre 2001 Requête en relevé de forclusion formée par Ender NOVALIC en présence du ministre de la Justice Vu la requête en relevé de forclusion inscrite sous le n° du rôle 13589C, déposée en date du 15 juin 2001 au greffe de la Cour administrative par Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT , avocat à la Cour, au nom de Ender NOVALIC.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 juin 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER au nom de l’Etat du Grand-Duché Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport et le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en ses observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 12901 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 février 2001 par Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT, avocat à la Cour, assisté de Maître Mike ERNIQUIN, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, Ender NOVALIC, né le 4 novembre 1979 à Bérane (Monténégro/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-4010 Esch-sur-Alzette, 12, rue de l’Alzette, a demandé d’être relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre de la Justice du 20 septembre 2000, notifiée le 27 novembre 2000, portant refus du statut de réfugié politique.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 7 mai 2001 a déclaré la demande en relevé de forclusion recevable, au fond l’a dit non justifiée et en a débouté.

Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT, avocat à la Cour, assisté de Maître Mike ERNIQUIN, avocat, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 15 juin 2001 et demande la réformation du premier jugement.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 27 juin 2001 et y fait valoir à titre principal que l'appel doit être déclaré irrecevable alors que la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice dispose dans son article 4 que « la juridiction se prononce sans recours » .

A titre subsidiaire, le délégué du Gouvernement demande la confirmation du premier jugement.

La loi du 22 décembre 1986 dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

L’article 4 de cette même loi stipule que la juridiction saisie d’une demande tendant au relevé de déchéance se prononce sans recours.

La requête d’appel est partant à déclarer irrecevable.

La procédure devant les juridictions administratives étant écrite et Maître Benoit ARNAUNE-

GUILLOT ayant déposé une requête d’appel au nom de l’appelant, l’arrêt est rendu contradictoirement à leur encontre malgré l’absence de Maître Benoit ARNAUNE-GUILLOT à l’audience fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

déclare la requête d’appel de Ender NOVALIC introduite le 15 juin 2001 irrecevable ;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Georges KILL, président, Jean Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 2


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13589C
Date de la décision : 18/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-18;13589c ?

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