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17/10/2001 | LUXEMBOURG | N°13466

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 octobre 2001, 13466


Tribunal administratif N° 13466 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 mai 2001 Audience publique du 17 octobre 2001 Recours formé par la société à responsabilité limitée ATZORN BAU Luxembourg en matière d’exécution d’un jugement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13466 du rôle et déposée en date du 21 mai 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître François TURK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au

nom de la société à responsabilité limitée ATZORN BAU, établie et ayant son siège social à L-...

Tribunal administratif N° 13466 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 mai 2001 Audience publique du 17 octobre 2001 Recours formé par la société à responsabilité limitée ATZORN BAU Luxembourg en matière d’exécution d’un jugement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13466 du rôle et déposée en date du 21 mai 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître François TURK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée ATZORN BAU, établie et ayant son siège social à L-…, tendant à la nomination d’un commissaire spécial ayant pour mission de prendre une décision en lieu et place du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement sur sa demande en obtention d’une autorisation d’établissement pour le métier d’entreprise de construction suite au jugement du 22 novembre 2000 (n°s 11848 et 11967 du rôle) ayant annulé les décisions ministérielles des 27 août et 15 décembre 1999 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 juillet 2001 ;

Vu les pièces versées au dossier ;

Vu le courrier de Maître François TURK du 21 septembre 2001 portant information qu’il a déposé son mandat dans l’affaire sous analyse ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en ses plaidoiries à l’audience publique du 15 octobre 2001.

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Considérant que par jugement du 22 novembre 2000, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître des recours principaux en réformation introduits sous les numéros 11848 et 11967 du rôle, dirigés contres les décisions du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, ci-après désigné par « le ministre », des 27 août et 15 décembre 1999 portant rejet de la demande en octroi de l’autorisation d’établissement pour le métier d’entreprise de construction et pour l’activité d’agence immobilière, formulée par la société à responsabilité limitée ATZORN BAU, préqualifiée, a déclaré le recours inscrit sous le numéro 11848 du rôle irrecevable dans la mesure où il entend déférer une décision implicite de rejet du recours gracieux introduit par la société demanderesse tout en recevant les recours en annulation en la forme pour le surplus, pour au fond les déclarer partiellement fondés et annuler les décisions ministérielles en question dans la mesure du refus de l’autorisation d’établissement pour le métier d’entrepreneur de construction, puis renvoyer le dossier afférent devant le ministre, tout en déclarant les recours non fondés pour le surplus ;

Considérant que par requête déposée en date du 21 mai 2001, la société à responsabilité limitée ATZORN BAU d’exposer que malgré d’innombrables relances au ministère des Classes moyennes documentées notamment par lettres des 13 février et 15 mars 2001, le ministre n’aurait toujours pas pris une nouvelle décision, près de six mois après le prononcé du prédit jugement, non appelé ;

Que la société demanderesse de requérir la nomination d’un commissaire spécial ayant pour mission de prendre une décision en lieu et place du ministre sur sa demande en obtention d’une autorisation d’établissement pour le métier d’entreprise de construction ;

Que le délégué du Gouvernement de faire valoir que cette demande ne serait pas fondée dans la mesure où le ministre, en date du 20 juin 2001, a pris une nouvelle décision à laquelle il renvoie, ensemble la réponse de la « Handwerkskammer Trier » du 22 mars 2001 ;

Que par courrier du 21 septembre 2001, le mandataire de la société demanderesse informe le tribunal qu’il a déposé son mandat ;

Considérant qu’à l’audience du 24 septembre 2001 à laquelle l’affaire a été appelée pour fixation, le tribunal a émargé un délai suffisant en refixant l’affaire au 15 octobre 2001 pour plaidoiries aux fins de permettre à la partie demanderesse de désigner le cas échéant un nouveau mandataire ;

Considérant que la procédure étant écrite devant les juridictions de l’ordre administratif, le tribunal est amené à statuer contradictoirement sur base des requête et mémoire déposés, malgré le fait qu’à l’audience où l’affaire a été plaidée, la partie demanderesse n’a été représentée par aucun mandataire ;

Considérant que l’article 84 de la loi modifié du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose comme suit : « lorsqu’en cas d’annulation ou de réformation, coulée en force de chose jugée, d’une décision administrative qui n’est pas réservée par la Constitution à un organe déterminé, la juridiction ayant annulé ou réformé la décision a renvoyé l’affaire devant l’autorité compétente et que celle-ci omet de prendre une décision en se conformant au jugement ou à l’arrêt, la partie intéressée peut, à l’expiration d’un délai de trois mois à partir du prononcé de l’arrêt ou du jugement, saisir la juridiction qui a renvoyé l’affaire en vue de charger un commissaire spécial de prendre la décision aux lieu et place de l’autorité compétente et aux frais de celle-ci. La juridiction fixe au commissaire spécial un délai dans lequel il doit accomplir sa mission. La désignation du commissaire spécial dessaisit l’autorité compétente » ;

Considérant qu’il est constant que suivant jugement précité du 22 novembre 2000, le tribunal a annulé les décisions ministérielles des 27 août et 15 décembre 1999 dans la mesure où elles portaient, en l’état, refus de l’autorisation d’établissement pour le métier d’entrepreneur de construction dans le chef de la partie demanderesse ;

Considérant qu’il appert à partir des pièces versées au dossier qu’à la date du 21 mai 2001, jour du dépôt de la requête sous analyse, aucune décision ministérielle n’avait encore 2 été prise en exécution du jugement prédit du 22 novembre 2000 conformément aux exigences posées à la base de l’article 84 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 prérelaté ;

Que partant la requête en nomination d’un commissaire spécial, introduite par ailleurs suivant les formes et délai prévus par la loi est recevable ;

Considérant que par sa décision produite au dossier du 20 juin 2001, le ministre a statué sur la demande en autorisation de la société à responsabilité ATZORN BAU portant sur l’établissement pour le métier d’entrepreneur de construction en exécution du jugement prédit du 22 novembre 2000 et compte tenu notamment des informations nouvellement fournies par la Handwerkskammer Trier en date du 22 mars 2001 ;

Considérant que le bien-fondé de la requête en institution d’un commissaire spécial s’analyse au jour où le tribunal est amené à statuer ;

Considérant que force est au tribunal de constater que la demande en institution d’un commissaire spécial est devenue sans objet du fait de la décision ministérielle précitée du 20 juin 2001 ;

Considérant que la partie demanderesse réclame la condamnation de l’Etat aux frais de la présente instance, tandis que le délégué du Gouvernement ne prend pas autrement position quant à ce point ;

Considérant que dans la mesure où la décision ministérielle prise en exécution du jugement non appelé du 22 novembre 2000 est intervenue près de six mois après que ce dernier fût coulé en force de chose jugée et postérieurement au dépôt de la requête sous analyse, elle-même intervenue sur rappels de la part de la partie demanderesse, il convient de relaisser les frais de la présente instance à charge de l’Etat ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit la demande en la forme ;

au fond la dit sans objet ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 octobre 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13466
Date de la décision : 17/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-17;13466 ?

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