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17/10/2001 | LUXEMBOURG | N°13099

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 octobre 2001, 13099


Tribunal administratif N° 13099 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 mars 2001 Audience publique du 17 octobre 2001 Recours formé par les époux … WILGOZ et … NAREWSKI, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de remise d’impôts

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13099 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 mars 2001 par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, assisté de Maître Daniel NOEL, avocat, inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxe

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Tribunal administratif N° 13099 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 mars 2001 Audience publique du 17 octobre 2001 Recours formé par les époux … WILGOZ et … NAREWSKI, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de remise d’impôts

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13099 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 mars 2001 par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, assisté de Maître Daniel NOEL, avocat, inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … WILGOZ, …, et … NAREWSKI, sans état, demeurant ensemble à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 18 décembre 2000 (n° GR 147.2000 du rôle) rendue en matière gracieuse refusant de faire droit à leur demande de remise gracieuse concernant l’impôt sur le revenu de l’exercice 1995 introduite suivant courrier du 11 septembre 2000 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 juin 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 juillet 2001 par Maître Roy NATHAN au nom des époux WILGOZ-NAREWSKI ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Daniel NOEL ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 10 octobre 2001.

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Considérant que par demande adressée au directeur de l’administration des Contributions directes, désigné ci-après par « le directeur », en date du 11 septembre 2000, Monsieur … WILGOZ, a sollicité la remise gracieuse de l’impôt sur le revenu concernant l’exercice fiscal 1995 correspondant à la différence de l’impôt par lui affirmée comme étant payée de trop, soit 315.100.- francs, résultant selon lui du fait que les frais d’acte, payés pour l’acquisition d’un immeuble situé à L-…, d’un import de 915.000.- francs n’auraient pas été considérés par le bureau d’imposition compétent dans la fixation du bénéfice commercial établi sur renvoi concernant la société P. O. S.C.I., dont il est l’associé, tout en relevant n’avoir pas procédé à une réclamation dans les délais légaux du fait que les bulletins d’impôt relatifs à ladite société, ne lui seraient pas parvenus ;

Considérant que par décision en matière gracieuse n° X/567-2000 relative au numéro GR 147.2000 du rôle, le directeur a retenu que le moyen invoqué dans la demande s’analysait en une contestation de la légalité de l’impôt, étrangère en tant que telle à la matière gracieuse, pour rejeter ladite demande, tout en soulignant que la fonction de la remise en équité ne saurait être d’abolir les délais pour exercer un droit ;

Considérant que c’est contre cette décision directoriale de rejet que les époux … WILGOZ et … NARWESKI ont fait introduire en date du 21 mars 2001 un recours tendant à sa réformation, sinon à son annulation ;

Qu’à l’appui de leur recours ils réitèrent le contenu de la demande initiale en remise gracieuse du 11 septembre 2000, précitée tout en soulignant avoir souvent changé de domicile, pour réaffirmer que de ce fait ils n’auraient pas reçu de bulletin d’imposition concernant l’exercice 1995 relatif à la société P. O. S.C.I. de sorte à ne pas avoir pu faire valoir leur réclamation en temps utile ;

Qu’ils critiquent le fait de se voir refuser une remise gracieuse au motif précité que la fonction de la remise en équité ne saurait être d’abolir les délais pour exercer un droit, étant donné qu’eux-mêmes ont renoncé à la prescription en faveur de l’administration des Contributions directes suivant déclarations du 28 juillet 2000 concernant l’impôt sur le revenu de l’année 1995 ;

Que même à supposer que le moyen invoqué s’analyse comme une contestation de la légalité de l’impôt, les demandeurs affirment avoir été dans l’impossibilité matérielle de faire valoir leur réclamation en temps et lieu utiles, faute de disposer du bulletin à la base de leur imposition ;

Qu’ils insistent pour le surplus être de bonne foi et de bonne volonté, qualités face auxquelles la perception de l’impôt dont s’agit serait inéquitable ;

Considérant que le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en annulation, et de même qu’à celle du recours introduit au nom de Madame NAREWSKI, étant donné que la demande en remise gracieuse émanerait du seul Monsieur WILGOZ, sans que ce dernier fasse état d’un mandat de la part de son épouse ;

Que dans leur mémoire en réplique les demandeurs d’affirmer que la demande en remise gracieuse adressée au directeur a été faite pour compte des deux époux sur base d’un mandat tacite à la représentation, ainsi qu’il résulterait du terme « nous » y employé ;

2 Considérant que le paragraphe 131 de la loi générale sur les impôts, dite « Abgabenordnung », ci-après désignée par « AO », tel que remplacé par l’article 97, alinéa 3, numéro 3 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, prévoit un recours de pleine juridiction en la matière, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Que par voie de conséquence le recours subsidiaire en annulation est irrecevable ;

Considérant que la demande de remise gracieuse datée du 11 septembre 2000 a été faite sur papier à entête de Monsieur … WILGOZ-NAREWSKI et signée par ce dernier seul ;

Que si la demande emploie le pronom « nous », il n’y est cependant fait aucune allusion à Madame … NAREWSKI, ni n’est-il fait état d’un quelconque mandat de cette dernière, de sorte que le tribunal est amené à rejoindre la position initiale des demandeurs qui, in tempore non suspecto, dans le cadre du recours sous analyse ont affirmé que « se voyant forclos, le sieur WILGOZ a demandé une remise gracieuse », de sorte à qualifier eux-mêmes dans leur recours Monsieur WILGOZ comme seule partie réclamante ;

Qu’il s’ensuit que le recours en réformation est irrecevable, dans le chef de Madame … NAREWSKI, faute de demande de remise gracieuse par elle adressée au directeur ;

Que le recours en réformation est pour le surplus recevable en tant qu’introduit par Monsieur WILGOZ, pour correspondre aux conditions de forme et de délai prévues par la loi ;

Considérant qu’au vu du paragraphe 131 AO prévisé, une remise gracieuse se conçoit dans la mesure où la perception d’un impôt dont la légalité n’est pas contestée entraînerait une rigueur incompatible avec l’équité, soit objectivement selon la matière soit subjectivement dans la personne du contribuable ;

Considérant qu’une demande de remise gracieuse s’analyse en effet exclusivement en une pétition du contribuable d’être libéré, sur base de considérations tirées de l’équité, de l’obligation de régler une certaine dette fiscale et ne comporte par nature aucune contestation de la légalité de la fixation de cette même dette ;

Considérant que c’est dès lors à bon droit que le directeur a analysé la demande lui soumise comme contestation de la légalité de la fixation de l’impôt sur le revenu de l’année 1995, Monsieur WILGOZ étant en aveu d’avoir porté cette question devant le directeur par la voie gracieuse, s’estimant forclos de le faire au contentieux ;

Que c’est encore à juste titre que le directeur a retenu que la fonction de la remise en équité ne saurait être d’abolir les délais pour exercer un droit, quels que soient par ailleurs les délais ayant effectivement couru en l’espèce ;

Qu’à cet égard et au-delà de toute confusion commise par le demandeur entre l’imposition de la société P. O. SCI et celle des demandeurs, voire les bulletins y relatifs, le fait invoqué de la renonciation par les époux WILGOZ-NAREWSKI à la prescription relative à l’impôt sur le revenu de l’année 1995 est étranger en l’espèce à toute considération d’équité, au regard du paragraphe 131 AO, étant donné que cette façon d’agir n’a pas été de nature à empêcher les intéressés de soumettre en temps utile leur réclamation à l’autorité compétente ;

Qu’il s’ensuit que le recours laisse d’être fondé.

3 Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours en annulation irrecevable, déclare le recours en réformation irrecevable en tant qu’intenté au nom de Madame … NAREWSKI ;

le déclare recevable en tant qu’intenté au nom de Monsieur … WILGOZ ;

le dit cependant non fondé ;

partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 octobre 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13099
Date de la décision : 17/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-17;13099 ?

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