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17/10/2001 | LUXEMBOURG | N°13047

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 octobre 2001, 13047


Tribunal administratif N° 13047 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 mars 2001 Audience publique du 17 octobre 2001 Recours formé par Monsieur et Madame … MUSOVIC-… et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13047 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 mars 2001 par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, assisté de Maître B

arbara ROUSSEAU, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembo...

Tribunal administratif N° 13047 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 mars 2001 Audience publique du 17 octobre 2001 Recours formé par Monsieur et Madame … MUSOVIC-… et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13047 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 mars 2001 par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, assisté de Maître Barbara ROUSSEAU, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MUSOVIC, né le … à Vitomirica (Kosovo/Yougoslavie) et de son épouse … …, née le … à Rozaje (Monténégro/Yougoslavie), agissant pour eux mêmes ainsi qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et …, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 22 janvier 2001, notifiée le 13 février 2001, par laquelle il n’a pas fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 mai 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Barbara ROUSSEAU, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 29 décembre 1999, Monsieur … MUSOVIC et son épouse … …, préqualifiés, agissant pour eux-mêmes ainsi qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et …, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

M. MUSOVIC fut entendu le lendemain par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Les époux MUSOVIC-… furent entendus séparément le 15 février 2000 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 22 janvier 2001, notifiée le 13 février 2001, le ministre de la Justice informa les époux MUSOVIC-… de ce que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit : « Il résulte de vos déclarations qu’en mars 1999 vous avez quitté le Kosovo pour aller vous installer à Rozaje au Monténégro. Après le conflit armé, vous êtes retournés vivre au Kosovo pour quelques mois, mais vous êtes repartis à Rozaje au Monténégro après avoir été expulsé de votre maison par les Albanais. Le 23 décembre 1999 vous avez pris le bus pour vous rendre d’abord à Sarajevo, ensuite à Kladusa où vous êtes arrivés le 24 décembre 1999. Vous avez traversé la frontière croate à pied le 25 décembre 1999. Vous dites avoir transité ensuite par la Croatie, la Slovénie, l’Italie et la France pour arriver au Luxembourg le 29 décembre 1999.

Vous avez déposé vos demandes en obtention du statut de réfugié le jour de votre arrivée.

Vous, Monsieur, vous exposez qu’il y a eu la mobilisation générale au moment des bombardements par l’OTAN. Vous dites que vous saviez par une tante qui travaille auprès du services des convocations pour la réserve, que vous alliez être appelé sous les drapeaux. Vous avez alors préféré fuir parce que vous ne vouliez pas faire la réserve au moment d’une guerre civile. Vous précisez cependant qu’en tant qu’officier de réserve vous auriez rejoint l’armée s’il avait fallu défendre votre pays contre des agresseurs tiers.

A la fin du conflit armé, alors que vous aviez regagné votre domicile au Kosovo, vous dites avoir été agressé à deux reprises par des Albanais. La première fois une bande armée, en uniforme de l’UCK, aurait envahi votre maison alors que toute la famille se trouvait réunie. A cette occasion vous auriez été insulté et vous auriez même été frappé alors que vous vouliez porter secours à votre père qui venait d’être battu. La deuxième fois vous et votre famille auraient été invités par des gens masqués à quitter la maison dans la demi-heure, ce que vous avez fait. Vous déclarez qu’il vous est impossible de retourner au Kosovo parce que vous avez peur des Albanais qui vous reprochent d’avoir collaboré avec les Serbes pendant la guerre. Vous ne voyez pas non plus la possibilité d’aller vous installer au Monténégro, craignant une sanction de la part de l’armée yougoslave pour insoumission.

En ce qui vous concerne, Madame, vous confirmez les dires de votre mari, insistant sur le fait que les Albanais ne tolèrent personne d’autre sur leur territoire que les Albanais.

Il résulte de vos déclarations à tous les deux que vous n’êtes pas membre d’un parti politique et que vous n’avez pas d’opinions politiques.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

2 Force est tout d’abord de constater en premier lieu que l’armée fédérale yougoslave, les rangs de laquelle vous auriez dû rejoindre, Monsieur, à l’origine d’une éventuelle convocation, ont quitté le Kosovo. Par ailleurs, l’UCK, à l’origine d’éventuels actes de représailles à l’issue du conflit armé, a été officiellement dissoute.

Par ailleurs la force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies et qui s’est installée au Kosovo à la fin du conflit armé, veille actuellement à ce que la coexistence pacifique entre les différentes communautés soit respectée. La situation des minorités ethniques du Kosovo s’est d’ailleurs nettement améliorée par rapport à l’année 199. Les élections municipales du 28 octobre 2000 se sont conclues avec une victoire des partis modérés et une défaite des partis extrémistes. Ainsi une persécution systématique des minorités ethniques est actuellement à exclure.

Par conséquent vous n’alléguez tous les deux aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusée comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par requête déposée en date du 12 mars 2001, les époux MUSOVIC-… ont fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre de la Justice du 22 janvier 2001.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asiles déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle entreprise.

Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Au fond, les demandeurs font exposer qu’ils sont originaires du Kosovo et de religion musulmane, que M. MUSOVIC n’aurait pas rejoint l’armée fédérale yougoslave ne « voulant pas faire la réserve dans une guerre civile », qu’en raison de la guerre au Kosovo ils auraient rejoint le Monténégro, qu’à la fin du conflit armé ils seraient retournés vivre au Kosovo, que néanmoins après ce retour leur maison aurait été envahie deux fois par des hommes de l’UCK, respectivement par des hommes masqués qui les auraient battus et forcés à partir. Ils ajoutent que les Albanais les soupçonneraient être des collaborateurs des autorités serbes de sorte qu’il y aurait lieu de craindre pour leur liberté et leur sécurité en cas de retour au Kosovo.

En droit, les demandeurs concluent à la réformation de la décision ministérielle, estimant que les droits de l’homme auraient été bafoués et plus particulièrement l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit au respect du domicile 3 et l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme qui assure la liberté de religion. Pour le surplus, les demandeurs estiment que la décision ministérielle entreprise serait entachée d’une erreur d’appréciation des faits.

Le représentant étatique soutient que l’invocation des articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ne serait pas pertinente, que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des époux MUSOVIC-… et que leur recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. - Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, Engel, n° 9699, Pas. adm. 2001, V° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des époux MUSOVIC-….

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les époux MUSOVIC-… lors de leurs auditions respectives en date du 15 février 2000, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, il convient de prime abord de rappeler qu’en la présente matière, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité de décision querellée à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance des demandeurs d’asile et non pas uniquement eu égard à la situation telle qu’elle existait à l’époque de leur départ.- En ce qui concerne cette situation actuelle, il est constant en cause que suite au départ de l’armée fédérale yougoslave et les forces de police dépendant des autorités serbes du Kosovo, une force armée internationale agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée sur ce territoire, de 4 même qu’une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, y a été mise en place.

Il convient d’ajouter que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence et qu’une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, il ne saurait être autrement qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile (cf. Jean-Yves Carlier :

Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p.113, nos. 73-s).

En ce qui concerne la situation des membres des minorités au Kosovo, notamment de celle des « bochniaques », il est vrai que leur situation générale est difficile et ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des traitements discriminatoires.

En effet, une situation de conflit interne violent ou généralisé ne peut, à elle seule, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant donné que la crainte de persécution, outre de devoir toujours être fondée sur l’un des motifs de l’article 1er A de la Convention de Genève, doit avoir un caractère personnalisé.

Or, en l’espèce les allégations des demandeurs que leur maison aurait été envahie à deux reprises et qu’ils auraient été battus à ce moment précis par des hommes de l’UCK respectivement des hommes masqués, qui les auraient contraints à quitter leur maison, aussi dramatiques que ces expériences ont pu être vécues par les demandeurs, ne sont pas de nature à constituer des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, les époux MUSOVIC-… risquent de subir actuellement des traitements discriminatoires dans leur région d’origine.

Concernant la prétendue hostilité des Albanais à leur égard en raison de leur appartenance à la minorité bochniaque et la situation générale tendue dans leur région d’origine, la crainte y afférente qu’ils ont exprimée s’analyse, en substance, en un sentiment général de peur, insuffisant à établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève.

A cela s’ajoute que les craintes de persécution invoquées en l’espèce se cristallisent autour de la seule situation au Kosovo, et que les demandeurs restent en défaut d’établir qu’ils ne peuvent trouver refuge à l’heure actuelle dans une autre partie de leur pays d’origine, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité sans restriction territoriale.

Concernant le motif fondé sur l’état d’insoumission de M. MUSOVIC, particulièrement dans l’optique d’une possibilité de fuite interne, qui implique l’obligation pour les demandeurs de se replacer sous l’autorité des organes fédéraux yougoslaves, il convient de rappeler que l’insoumission n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef des demandeurs, une crainte justifiée d’être persécutés dans leur pays d’origine, du fait de leur 5 race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève.

En outre, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments du dossier que M.

MUSOVIC risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables, que des traitements discriminatoires, en raison de son appartenance ethnique et de sa religion, risquaient ou risquent de lui être infligés, ou encore que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de son insoumission serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève. Concernant ce dernier point, il convient encore d’ajouter que si des condamnations à des peines d’emprisonnement de plusieurs années ont été prononcées de par le passé à l’égard de déserteurs et d’insoumis, M. MUSOVIC n’établit pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et plus particulièrement de la loi d’amnistie votée récemment par les deux chambres du Parlement de la République Fédérale Yougoslave visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale, que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées et, surtout, que des jugements prononcés sont encore exécutés effectivement.

En ce qui concerne le moyen soulevé par les demandeurs et tiré d’une prétendue violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, il échet de constater qu’il n’appartient pas au tribunal administratif d’analyser une éventuelle atteinte portée par le ministre de la Justice au droit des demandeurs au respect de leur vie privée et familiale, telle que protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans le cadre d’un litige portant sur le refus de reconnaître un demandeur d’asile comme réfugié politique au sens de la Convention de Genève. En effet, même à admettre que les demandeurs tombent dans un champ d’application de la disposition de droit international précitée, pareille circonstance ne saurait les autoriser à se voir reconnaître le statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève (cf. trib. adm. 25 mai 2000, Sulejmani, n° 11717, Pas. adm. 2001, V° Etrangers, n° 66). Ce moyen doit partant être rejeté comme étant étranger à la matière faisant l’objet de la décision ministérielle incriminée.

Finalement concernant le moyen tiré de la violation de l’article 9 de Convention européenne des droits de l’homme qui garanti la liberté de religion, force est de constater qu’une persécution pour des raisons religieuses est visée par le champ d’application de l’article 1er section A, 2 de la Convention de Genève. Partant, l’argumentation des demandeurs sous ce point est pris en considération au moment de l’examen des critères de reconnaissance du statut de réfugié politique, de sorte qu’un examen à la lumière de l’article 9 de la Convention Européenne des droits de l’homme est superflu.

Il ressort de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié politique dans leur chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

6 Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge .

M. Spielmann, juge et lu à l’audience publique du 17 octobre 2001, par le premier juge, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13047
Date de la décision : 17/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-17;13047 ?

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