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17/10/2001 | LUXEMBOURG | N°12604

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 octobre 2001, 12604


Tribunal administratif N° 12604 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 décembre 2000 Audience publique du 17 octobre 2001

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Recours formé par les époux … KALAC et … … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12604 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 décembre 2000 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Co

ur, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … KALAC, né le … à Pec (Kosov...

Tribunal administratif N° 12604 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 décembre 2000 Audience publique du 17 octobre 2001

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Recours formé par les époux … KALAC et … … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12604 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 décembre 2000 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … KALAC, né le … à Pec (Kosovo/Yougoslavie), et … …, née le … à Bérane (Monténégro/Yougoslavie), agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants communs …, né le …, et … KALAC, né le …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 20 juillet 2000, leur notifiée le 13 septembre 2000, portant refus de leur demande en obtention du statut de réfugié et les invitant de quitter le territoire du Luxembourg, confirmée, sur recours gracieux, par décision du même ministre du 8 novembre 2000, notifiée à leur mandataire en date du 14 novembre 2000 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 janvier 2001;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 9 février 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Nathalie HAGER, en remplacement de Maître Guy THOMAS, et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 1er octobre 2001.

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Le 27 octobre 1998, les époux … KALAC et … …, préqualifiés, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et … KALAC, introduisirent auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les époux KALAC-… furent entendus en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 31 août 1999, les époux KALAC-… furent entendus séparément par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 20 juillet 2000, leur notifiée le 13 septembre 2000, le ministre de la Justice informa les époux KALAC-… de ce que leur demande avait été rejetée aux motifs qu’ils ne feraient pas état de persécutions personnelles, que relativement à la peur par eux invoquée des autorités momentanément au pouvoir ainsi que de la guerre, force serait de constater que le conflit armé est terminé et qu’une force armée internationale agissant sous l’égide des Nations Unies est installée au Kosovo, de même qu’une administration civile, placée sous les mêmes autorités a été mise en place, et que par ailleurs les groupements d’Albanais ne sauraient être considérés comme agents de persécution au sens de la Convention de Genève. Concernant le fait invoqué par les époux KALAC-… qu’une famille étrangère habite actuellement leur maison, le ministre a noté que, tout en mesurant à leur juste valeur les difficultés matérielles qu’il devraient affronter de ce fait, ils ne seraient cependant pas exposés à un risque de persécution tel que prévu par la Convention de Genève, pour retenir qu’au vu de l’ensemble de ces circonstances, ils n’allégueraient aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre leur vie intolérable dans leur pays d’origine, de sorte qu’une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social ne serait pas établie dans leur chef.

Par la même décision, le ministre invita les époux KALAC-… à quitter le territoire dans le mois suivant la notification de sa décision, sinon, au cas où ils exerceraient un recours devant les juridictions administratives, dans le mois suivant le jour où la décision confirmative des juridictions administratives aura acquis le caractère de force de chose jugée.

A l’encontre de la décision prévisée du 20 juillet 2000, les époux KALAC-… ont fait introduire un recours gracieux par courrier de leur mandataire datant du 12 octobre 2000.

Celui-ci s’étant soldé par une décision confirmative du ministre datant du 8 novembre 2000, ils ont fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision prévisée du 20 juillet 2000 telle que confirmée en date du 8 novembre 2000 par requête déposée le 13 décembre 2000.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asiles déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée pour autant qu’elle a refusé de faire droit à leur demande d’asile. Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable dans cette mesure. - Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable pour autant que ledit volet de la décision déférée est concernée.

2 Concernant le volet de la décision déférée ayant trait à l’invitation de quitter le territoire adressée aux demandeurs, seul un recours en annulation a pu être introduit, étant donné qu’un recours au fond n’est pas prévu en cette matière. Le recours subsidiaire en annulation est dès lors recevable pour autant que ledit volet de la décision déférée est concerné pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond, les demandeurs exposent que le ministre aurait gravement méconnu la situation de la minorité des musulmans slaves du Kosovo en général, ainsi que leur situation personnelle, en tant que bochniaques, en particulier. Ils font valoir à cet égard qu’avant l’arrivée des troupes KFOR au Kosovo, les autorités yougoslaves auraient pratiqué une politique d’épuration ethnique en terrorisant les bochniaques à un tel point qu’ils auraient préféré quitter leur pays et se réfugier à l’étranger. Ils exposent ainsi avoir décidé de fuir leur pays pour se mettre à l’abri tant de la police spéciale serbe que des extrémistes albanais de l’UCK qui auraient sévi tous les deux dans leur ville à l’encontre des minorités bochniaques.

Estimant que depuis la guerre menée par l’OTAN en Yougoslavie, la situation des musulmans slaves du Kosovo aurait été rendue encore plus précaire que tel n’avait été le cas auparavant et que les troupes de la KFOR seraient actuellement impuissantes à assurer l’ordre sur place, les demandeurs font valoir qu’ils seraient éligibles au statut de réfugié au sens de la Convention de Genève pour être exposés au risque de représailles en raison de leur appartenance à la minorité ethnique et religieuse des bochniaques. Ils précisent que leur situation serait particulièrement critique non seulement en raison de leur appartenance à cette minorité ethnique, mais également parce que leur propriété familiale à Dubocak aurait été revendiquée par des Albanais du Kosovo qui seraient revenus à charge auprès de l’oncle et de la tante de Monsieur KALAC, menaçant de les tuer s’ils ne quittaient pas le village, qui, d’après eux, serait un village « albanais » et que le nouveau commandant de l’UCK aurait fait comprendre à ces derniers qu’il ne pourrait rien faire pour eux, de sorte qu’ils auraient intérêt à s’en aller. Ils signalent encore qu’entretemps, ils auraient dû apprendre que l’oncle et la tante en question auraient été victimes d’un cambriolage de même qu’un de leurs voisins à Dubocak, un certain Sefkija SKRIJELJ, âgé de 75 ans, aurait été tué il y a environ huit mois, tout comme de nombreuses autres connaissances, dont un ami de Monsieur KALAC ayant exploité un bistrot, aurait été tué par des Albanais, lesquels auraient par la suite occupé son café et ses propriétés immobilières. Ils relèvent en outre que la mère de Monsieur KALAC, âgée de 75 ans, qui était volontairement retournée à Pec après avoir demandé le statut de réfugié au Luxembourg, aurait été forcée de quitter son village et de se réfugier en Bosnie après le saccage de sa maison par des Albanais et que, il y a peu de temps, une de leurs voisines aurait été assassinée à Pec, de même que leur belle-sœur aurait été frappée si sauvagement par des extrémistes albanais qu’elle aurait fait une fausse-couche. Dans le même ordre d’idées, ils signalent que les anciens voisins de Madame KALAC, originaires d’Istok, à savoir les époux HALILOVIC, auraient été blessés par balles le 29 mars 2000.

En ordre subsidiaire, les demandeurs concluent à l’annulation de la décision déférée en ce que qu’elle les invite à quitter le territoire en faisant valoir que le principe de non-

refoulement s’opposerait à ce qu’ils soient obligés de retourner dans leur pays d’origine, étant donné que leur vie et leur intégrité physique et morale y seraient en danger.

Le délégué du Gouvernement rétorque en ce qui concerne les persécutions invoquées par des Albanais du Kosovo que celles-ci émaneraient non pas de l’Etat mais de groupes de la population et que même si des incidents isolés ne sauraient être niés, on ne saurait accuser les 3 forces onusiennes d’être dans l’incapacité absolue de protéger les bochniaques du Kosovo, voire d’encourager d’éventuelles exactions à leur encontre, de même que les requérants resteraient en défaut de démontrer qu’ils seraient dans l’impossibilité absolue de s’installer dans une autre partie du Kosovo et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne. Quant au principe de non refoulement invoqué par les demandeurs, le représentant étatique estime que ces derniers resteraient en défaut d’établir des raisons sérieuses faisant qu’en raison de la nature-même du régime dans leur pays d’origine ou de la situation particulière qui y règne ils seraient exposés à un risque réel d’être soumis à un traitement prévu à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs se réfèrent à différents rapports par eux versés au dossier pour illustrer que les minorités slaves du Kosovo seraient systématiquement persécutées et que les autorités sur place ne seraient manifestement pas à même d’assurer ne fût-ce qu’un semblant de sécurité. Quant au principe de non refoulement par eux invoqué sur base de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, les demandeurs se réfèrent à la jurisprudence afférente de la Cour de Strasbourg pour insister que la responsabilité de l’Etat serait en cause au titre de la Convention lorsqu’il y aurait des motifs sérieux et avérés de croire qu’une personne courra un risque réel d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 en cas d’expulsion vers le pays de destination.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

En l’espèce, les demandeurs font état de leur crainte de voir commettre des actes de violence à leur encontre en raison de leur appartenance à la minorité bochniaque du Kosovo, tout en admettant que les persécutions par eux invoquées émanent non pas de l’Etat, mais de groupes de la population, en l’espèce surtout de la population albanaise du Kosovo. Ils estiment néanmoins que leur crainte afférente peut être reconnue comme motif d’octroi du statut de réfugié politique, étant donné que les autorités en place seraient dans l’impossibilité de leur accorder une protection adéquate.

S’il est certes vrai que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, et qu’une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, il reste cependant pas moins qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 113, nos 73-s).

4 En l’espèce, les demandeurs entendent d’abord établir cette incapacité des autorités en place de leur offrir une protection appropriée en se référant à des pièces qui sont de nature à établir l’existence dans leur pays d’origine d’un climat général d’insécurité particulièrement accentué par rapport aux minorités ethniques, partant également par rapport aux musulmans slaves, dits bochniaques, dont ils font partie.

Il y a cependant lieu de relever, dans ce contexte, en ce qui concerne la situation des membres de minorités au Kosovo, notamment de celle des « bochniaques », que s’il est vrai que leur situation générale est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des traitements discriminatoires. Il s’ensuit qu’une situation de conflit interne violent ou généralisé ne peut, à elle seule, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié étant donné que la crainte de persécution, outre de devoir toujours être fondée sur l’un des motifs de l’article 1er A de la Convention de Genève, doit avoir un caractère personnalisé.

En l’espèce, les demandeurs, au-delà de se référer à des évènements illustrant le climat général d’insécurité au Kosovo, se sont référés à des éléments particuliers les touchant directement dans leur situation personnelle et tenant au fait non contesté en cause que des membres de leur famille, ainsi que des voisins ont été victimes d’actes de persécution très graves, que les demandeurs ont légitimement pu percevoir comme illustrant concrètement l’incapacité des autorités en place d’offrir une protection appropriée à la population bochniaque au Kosovo. Compte tenu de leur situation personnelle, les demandeurs ont dès lors raisonnablement pu interpréter lesdits évènements comme traduisant des persécutions au sens de la Convention de Genève et éprouver eux-mêmes, en tant que proches de ces victimes, une crainte légitime de persécution en cas de retour au Kosovo.

Il convient cependant de relever que les craintes de persécution invoquées en l’espèce se cristallisent autour de la seule situation au Kosovo, et que les demandeurs restent en défaut d’établir qu’ils ne peuvent trouver refuge dans une autre partie de leur pays d’origine, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité sans restriction territoriale.

Cette conclusion ne saurait être énervée par les considérations tenant aux difficultés d’ordre économique susceptibles de se poser en cas de fuite interne, étant donné que ces dernières, faute de résulter directement d’une persécution au sens de la Convention de Genève, ne sauraient être utilement prises en considération dans ce contexte.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter comme non fondé pour autant que le volet de la décision déférée ayant trait à la demande d’asile des époux KALAC-… est concerné.

Conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 3 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, « l’étranger ne peut être expulsé, ni éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacés ou qu’il y 5 est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Si c’est certes à juste titre que les demandeurs signalent que la jurisprudence européenne a étendu le champ d’application de l’interdiction des mauvais traitements visés à l’article 3 de la Convention européenne en ce sens qu’il n’est pas possible de limiter le champ d’application de l’article 3 aux seuls cas de traitements inhumains ou dégradants d’origine étatique et que partant il doit pouvoir s’appliquer même si le danger émane de personnes ou de groupes de personnes qui ne relèvent pas de la fonction publique, il n’en reste pas moins que la notion de risque applicable est celle du risque réel et que le risque catégoriel n’est pas pris en considération, le requérant devant prouver non seulement la réalité d’une situation particulière dans l’Etat d’accueil, mais aussi l’existence d’un risque individuel dans son chef (cf. Jean-

François Renucci, Droit européen des droits de l’homme, 2e édition, L.G.D.J, p. 82).

La charge de la preuve incombant par ailleurs exclusivement au requérant en matière d’éloignement des étrangers, force est de constater en l’espèce que les demandeurs restent en défaut d’établir l’existence dans leur chef d’un risque concret et individuel de menace grave à leur vie ou à leur liberté dans leur pays d’origine. Tel que relevé ci-avant, les craintes par eux invoquées reposent en effet exclusivement sur la situation générale des bochniaques au Kosovo sans qu’ils ne fournissent des éléments permettant de dégager que considérés individuellement ils seraient exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme dans les autres parties de leur pays d’origine.

Il se dégage des considérations qui précèdent, que le recours en annulation sous examen laisse également d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme pour autant que dirigé contre le refus d’octroi du statut de réfugié ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

se déclare incompétent pour en connaître pour le surplus ;

reçoit le recours en annulation pour autant que dirigé contre l’ordre de quitter le territoire en la forme ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

déclare ledit recours irrecevable pour le surplus ;

condamne les demandeurs aux frais.

6 Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 octobre 2001 par :

Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge Mme Thomé, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12604
Date de la décision : 17/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-17;12604 ?

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