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15/10/2001 | LUXEMBOURG | N°12868

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 octobre 2001, 12868


Tribunal administratif N° 12868 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 février 2001 Audience publique du 15 octobre 2001

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Recours formé par Madame … DOS SANTOS RIBEIRO et consorts, Kayl contre une décision du bourgmestre de la commune de Kayl en présence de la société anonyme P. S.A. et consorts en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif en date

du 6 février 2001 par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre ...

Tribunal administratif N° 12868 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 février 2001 Audience publique du 15 octobre 2001

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Recours formé par Madame … DOS SANTOS RIBEIRO et consorts, Kayl contre une décision du bourgmestre de la commune de Kayl en présence de la société anonyme P. S.A. et consorts en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 février 2001 par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de 1) Madame … DOS SANTOS RIBEIRO, employée privée, 2) Monsieur T. D., sans état particulier, 3) Monsieur J. M., ouvrier et 4) Madame M. D., sans état particulier, demeurant tous à L-…, tendant à l’annulation d’une autorisation de construire délivrée le 20 mars 2000 par le bourgmestre de la commune de Kayl à Monsieur D. A.-D., fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-…, portant sur la construction d’une résidence à 4 appartements aux abords de la rue Jos Müller, au numéro 8, L-3651 Kayl ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN, demeurant à Esch-sur-

Alzette, du 31 janvier 2001, par lequel cette requête a été signifiée à 1) l’administration communale de Kayl, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à L-3601 Kayl, B.P. 56, 2) la société anonyme P. S.A., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, établie et ayant son siège social à L-…, 3) Madame M. W., sans état particulier, demeurant à L-…, 4) Monsieur D. A., fonctionnaire d’Etat, et 5) son épouse, Madame S. D., employée privée, demeurant ensemble à L-…;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 mars 2001 par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme P. S.A., préqualifiée, lequel mémoire a été notifié par voie de télécopie en date du 6 mars 2001 au mandataire des demandeurs ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 mai 2001 par Maître Yvette HAMILIUS au nom des demandeurs;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 7 mai 2001, par lequel ce mémoire en réplique a été signifié à la société anonyme P. S.A.;

1 Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 juin 2001 par Maître Marc KERGER au nom de la société anonyme P. S.A., lequel mémoire a été notifié par voie de télécopie en date du 31 mai 2001 au mandataire des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maîtres Yvette HAMILIUS et Marc KERGER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 20 mars 2000, le bourgmestre de la commune de Kayl délivra à Monsieur D. A.-D., préqualifié, une autorisation pour construire une résidence à 4 appartements sur un terrain portant le n°cadastral 294/7125, sis aux abords de la rue Jos Müller, au numéro 8, L-3651 Kayl.

Le 12 mai 2000, Madame Mathilde W. et Madame Sylvie D., préqualifiés, ont vendu le prédit terrain devant recevoir la construction à la société anonyme P. S.A., préqualifiée.

Par requête déposée en date du 6 février 2001, 1) Madame … DOS SANTOS RIBEIRO, 2) Monsieur T. D., 3) Monsieur J. M. et 4) Madame M. D., tous préqualifiés, ont introduit un recours contentieux tendant à l’annulation du permis de construire précité accordé le 20 mars 2000 par le bourgmestre de Kayl.

QUANT A LA RECEVABILITE La société anonyme P. S.A. conclut en premier lieu à l’irrecevabilité du recours pour dépôt tardif de la requête introductive d’instance.

Les parties demanderesses font répliquer qu’elles n’auraient eu connaissance de l’autorisation litigieuse qu’à partir du moment où l’administration communale de Kayl leur a fait parvenir une copie de ladite autorisation, à savoir le 12 décembre 2000. Elles estiment partant que le délai de 3 mois aurait été respecté.

En vertu de l’article 13, paragraphe (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives « le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance », sauf au cas où « les lois et règlements fixent un délai plus long ou plus court ».

Il échet tout d’abord de retenir qu’en matière d’autorisation de construire, la législation applicable ne prévoit pas de délai dans lequel le recours doit être introduit. Partant, c’est le délai de trois mois, tel que prévu à l’article 13 paragraphe (1) de la loi précitée du 21 juin 1999, qui est applicable en la présente matière.

Il ressort des pièces à disposition du tribunal que l’autorisation de construire litigieuse a été notifiée au mandataire des demandeurs le 12 décembre 2000. Il n’est par ailleurs pas soutenu ni établi qu’avant cette date, les demandeurs avaient eu connaissance du contenu de 2 l’autorisation, de sorte que le recours, déposé au greffe du tribunal administratif le 6 février 2001, a été introduit dans le délai légal.

La société anonyme P. S.A. conteste en deuxième lieu l’existence d’un intérêt personnel, direct, né et actuel pour agir en justice dans le chef des parties demanderesses. Elle soutient plus particulièrement que les demandeurs n’auraient pas établi, ni offert en preuve, une aggravation de leur situation de voisins, de sorte que leur recours devrait être déclaré irrecevable.

Les demandeurs rétorquent qu’ils auraient un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation de construire, étant donné qu’ils seraient les propriétaires du terrain contiguë et que la construction projetée serait implantée pour partie à la limite des deux propriétés et pour partie à une distance de 1,67 mètre de leur propriété, de sorte qu’en leur qualité de voisins directs, leur intérêt à agir ne saurait être contesté.

Les demandeurs, en leur qualité de voisins directs, propriétaires d’un terrain longeant le terrain sur lequel sera construit une résidence à 4 appartements, ont qualité et intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation de construire déférée à partir de la seule considération qu’ils ont une vue immédiate sur la construction litigieuse. (cf. Cour adm. 11.12.1997, n° 9805 du rôle, Pas. adm., 2001, V° Procédure contentieuse, sub. Intérêt à agir, n° 11 et autres références y citées).

Aucun élément permettant de mettre en doute la légitimité de l’intérêt des demandeurs à agir, le recours en annulation, introduit par ailleurs dans les formes de la loi, est recevable.

QUANT AU FOND Les demandeurs soulèvent la violation de l’article 5.2b et c du plan général d’aménagement de la commune de Kayl, en ce que les reculs sur les limites latérales et postérieures n’auraient pas été respectées.

Ils soutiennent encore que la décision attaquée violerait un contrat de bail emphytéotique et une servitude de passage qui leur auraient été accordés par les consorts W.-

D.-A. suivant acte notarié dressé en date du 22 mai 1991.

Dans son mémoire en réponse, la société anonyme P. S.A. fait valoir que des considérations relatives à des contrats de bail ne devraient pas être prises en considération par le bourgmestre lors de la délivrance d’une autorisation de construire. A titre subsidiaire, elle relève qu’il résulterait des plans à la base de l’autorisation de construire litigieuse que tant le bail emphytéotique que la servitude de passage seraient respectés, de sorte que le recours devrait être déclaré non fondé à cet égard.

Elle conteste également que les reculs latéraux et postérieurs n’auraient pas été respectés.

Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 80.000.- francs.

Il est constant en cause que la construction projetée doit être implantée en secteur de moyenne densité. L’article 5 du plan général d’aménagement se rapportant aux constructions 3 du secteur de moyenne densité prévoit, notamment en son point 5.2 b), que « les constructions doivent observer un recul sur la limite postérieure d’au moins 6 mètres (…) ».

Force est de constater qu’il se dégage du plan de construction approuvé par le bourgmestre en date du 20 mars 2000, que ce recul a été observé, de sorte que le moyen ayant trait à la non-observation de ce recul est à rejeter.

Concernant le recul latéral à observer dans ce secteur, l’article 5.2 c) dispose que « l’implantation des bâtiments sur la limite de propriété est obligatoire sauf :

- si un projet d’aménagement, un plan d’urbanisme de détail ou une autorisation de morcellement impose un recul latéral.

- si une construction existante sur un terrain attenant accuse un recul sur la limite latérale ».

En l’espèce, il ressort des plans de construction versés en cause, que la maison des demandeurs est implantée sur la limite de leur terrain. Ils n’ont par ailleurs ni établi ni même soutenu qu’il existerait un projet d’aménagement, un plan d’urbanisme de détail ou une autorisation de morcellement qui dérogerait à la prescription de l’implantation des constructions sur la limite des propriétés respectives.

Force est dès lors de retenir que l’implantation de la résidence sur la limite latérale est conforme à la disposition précitée, de sorte que le moyen d’annulation du permis de construire y afférent est à rejeter.

Ce raisonnement ne saurait être énervé par le fait que la résidence accuse sur la limite latérale, en ce qui concerne la deuxième moitié de la construction, un recul latéral de 1,67 mètres, ce recul s’expliquant par le fait que les demandeurs disposent à cet endroit de 2 fenêtres, et que la société anonyme P. S.A., selon ses propres explications, n’a pas entendu enlever ces vues latérales aux demandeurs.

Concernant le moyen tiré de la violation d’un bail emphytéotique et d’une servitude de passage, abstraction faite de ce qu’il n’est pas établi qu’il y ait eu une telle violation, il y a lieu de retenir que le bourgmestre doit vérifier la conformité de la demande d’autorisation de construire, d’une part, par rapport au plan général d’aménagement et, d’autre part, par rapport au règlement sur les bâtisses de la commune. Il commettrait un excès de pouvoir s’il basait sa décision sur d’autres considérations.

Par ailleurs, le tribunal n’est pas compétent pour examiner le moyen tiré d’une violation d’un bail ou d’une servitude, étant donné que ce moyen a trait à des questions de droit civil.

Il s’ensuit des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter comme étant non fondé.

Concernant la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un import de 80.000.- francs, formulée par la partie défenderesse pour frais non compris dans les dépens, force est de constater qu’elle reste en défaut de rapporter la preuve du caractère d’iniquité à la base de l’allocation utile d’une quelconque indemnité de procédure en vertu de l’article 33 de la loi précitée du 21 juin 1999, applicable en la matière, de sorte que la demande afférente est à déclarer non fondée.

4 Nonobstant le fait que l’administration communale de Kayl ainsi que Monsieur A., Madame W. et Madame D. n’ont pas déposé de mémoire en réponse dans le délai légal et qu’ils ne sont partant pas à considérer comme constituant une partie à l’instance, il y a néanmoins lieu de statuer contradictoirement à leur égard, en vertu de l’article 6 de la loi précitée du 21 juin 1999.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties à l’instance;

déclare le recours en annulation recevable;

au fond le dit non justifié et en déboute;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 15 octobre 2001, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12868
Date de la décision : 15/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-15;12868 ?

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