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11/10/2001 | LUXEMBOURG | N°13213C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 octobre 2001, 13213C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13213C du rôle Inscrit le 10 avril 2001 Audience publique du 11 octobre 2001 Recours formé par … Van Werveke, Epouse …, …(USA) contre un bulletin d’imposition rectificatif émis par le bureau d’imposition Luxembourg VI en matière d’impôt sur le revenu (appel contre un jugement du 14 mars 2001 N° 12327 du rôle) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 avril 2001 par Maître René Weber, avocat à la Cour, au nom de … Van Werveke, épouse …, demeurant à …, USA, contre un jugement rendu en m

atière d’impôt sur le revenu par le tribunal administratif à la date du 14 mars 2001...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13213C du rôle Inscrit le 10 avril 2001 Audience publique du 11 octobre 2001 Recours formé par … Van Werveke, Epouse …, …(USA) contre un bulletin d’imposition rectificatif émis par le bureau d’imposition Luxembourg VI en matière d’impôt sur le revenu (appel contre un jugement du 14 mars 2001 N° 12327 du rôle) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 avril 2001 par Maître René Weber, avocat à la Cour, au nom de … Van Werveke, épouse …, demeurant à …, USA, contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal administratif à la date du 14 mars 2001 dans la cause inscrite sous le numéro du rôle 12327.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 mai 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein .

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport, Maître René Weber et le délégué du Gouvernement Jean-

Marie Klein en leurs observations orales.

Par requête inscrite sous le numéro 12327 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 septembre 2000 par Maître René Weber, assisté de Maître Alain Steichen, avocats à la Cour, inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg … Van Werveke, épouse …, demeurant à …, USA, et pour autant que de besoin … …, demeurant à …, USA, … …, demeurant à …, USA, et … …, demeurant à …, USA, ont demandé à voir dire que le bulletin d’imposition rectificatif émis par le bureau d’imposition Luxembourg VI en date du 6 octobre 1999 concernant l’année fiscale 1996 est non avenu et dépourvu de force exécutoire et que le bulletin de l’impôt sur le revenu de feu … Van Werveke, veuve Jacques, auquel il se rapporte, émis le 5 juin 1997 est définitif.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 14 mars 2001 a déclaré le recours irrecevable en tant qu’introduit au nom des consorts …, l’a déclaré recevable pour le surplus, au fond l’a dit non justifié et en a débouté.

Maître René Weber a déposé une requête d’appel pour la dame Van Werveke en date du 10 avril 2001 au greffe de la Cour administrative et y développe en substance l’argumentation présentée devant les premiers juges.

Le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein a déposé un mémoire en réponse en date du 10 mai 2001 dans lequel il demande la confirmation du premier jugement.Quant à la recevabilité de l’appel :

L’examen des actes de procédure montre que toutes les personnes indiquées, parties en première instance comme requérantes aux termes des énoncés du jugement dont appel, ne figurent pas comme appelantes au mémoire d’appel.

En effet, … …, demeurant à …, USA, … …, demeurant à …, USA, et … …, demeurant à …, USA, ont figuré en première instance « pour autant que de besoin », d’après les indications de l’acte introductif d’instance déposé en date du 18 septembre 2000.

Le jugement du 14 mars 2001 a déclaré leur recours irrecevable au motif qu’elles n’auraient pas qualité pour agir, ni de leur propre chef, ni en tant que continuatrices ou représentantes de la de cujus, notamment sur base des dispositions du § 238 AO.

L’article 39 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives prévoit que :

« (1) l'appel est interjeté par une requête déposée au greffe de la Cour administrative, dénommée ci-après «Cour», en original et quatre copies et signifiée aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées.

(2) Faute par le requérant de signifier son recours dans le mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc. » L’observation des règles relatives aux formalités de l’appel constitue une exigence fondamentale de la loi et leur inobservation doit entraîner l’irrecevabilité de l’appel (CA 9866C du 5.6.1997 ; CA 10270C du 19 mars 1998 ; Cass. 29.4.1993 ; P29.216) .

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

déclare l’appel irrecevable ;

laisse les frais de l’instance d’appel à l’appelante.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur, et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 2


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13213C
Date de la décision : 11/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-11;13213c ?

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