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11/10/2001 | LUXEMBOURG | N°13084

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 octobre 2001, 13084


Tribunal administratif N° 13084 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 mars 2001 Audience publique du 11 octobre 2001

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Recours formé par la société anonyme LUX MULTI SERVICE S.A., … contre une décision du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’autorisations de faire le commerce

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13084 du rôle, déposée le 19 mars 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à l

a Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme LUX MU...

Tribunal administratif N° 13084 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 mars 2001 Audience publique du 11 octobre 2001

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Recours formé par la société anonyme LUX MULTI SERVICE S.A., … contre une décision du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’autorisations de faire le commerce

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13084 du rôle, déposée le 19 mars 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme LUX MULTI SERVICE S.A., établie et ayant son siège social à …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement du 19 décembre 2000, par laquelle ledit ministre a refusé de lui délivrer une autorisation de faire le commerce “ concernant l’ensemble des activités énumérées dans la demande, activités consistant essentiellement à ouvrir ou à fermer par l’emploi de la force des portes, fenêtres, safe en cas de perte par les propriétaires des outils d’ouverture activités consistant d’autre part à l’installation de systèmes d’alarme et vendre des articles de télécommunication, etc ”;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 avril 2001;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 15 mai 2001 par Maître Henri FRANK pour compte de la partie demanderesse;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Henri FRANK, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 28 novembre 2000, la société anonyme LUX MULTI SERVICE S.A., préqualifiée, agissant par le biais de la société comptable et fiscale Guy SAUER, établie à Grevenmacher, adressa au ministère des Classes moyennes une demande en obtention d’une autorisation de faire le commerce en vue de l’exercice d’une activité de: “ Notöffnung, Notschliessung, Notverglasung, Sicherheitsberatung, Vermittlung u. Installation (ohne Verkablung) von funktechnischen Alarmanlagen, Vermittlung von Alarmanlagen jeglicher Art, Verkauf u.

Beratung von Tresoren und Schliessanlagen, Vermittlung und Verkauf von Telekommunikationsartikeln sowie Personenbegleit-Service ”.

Par décision du 19 décembre 2000, le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, ci-après dénommé le “ ministre ”, suite à un avis défavorable émis le 11 décembre 2000 par la commission prévue par l’article 2 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, ci-après dénommée la “ loi d’établissement ”, refusa de faire droit à cette demande et sollicita des pièces supplémentaires. Ladite décision ministérielle est libellée comme suit:

“ Par la présente, j’ai l’honneur de me référer à votre demande sous rubrique, qui a fait entretemps l’objet de l’instruction administrative prévue à l’article 2 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988, modifiée le 4 novembre 1997.

Le résultat m’amène à vous informer que les activités envisagées rentrent dans les métiers d’installateur de systèmes d’alarmes et de sécurité, d’entrepreneur de constructions métalliques et de vitrier-miroitier, nos 407-01, 410-00 et 412-00 de la liste artisanale figurant au règlement grand-ducal du 19 février 1990, dont l’exercice présuppose l’accomplissement des conditions de la directive 64/427/CEE du 7 juillet 1964 (industrie et artisanat). Or, Madame E. M. ne remplit pas celles prévues par l’article 3, étant donné que l’attestation CE produite ne renseigne pas sur une activité dans ces métiers.

En ce qui concerne l’escorte de personnes, Madame M. voudra me faire parvenir un certificat attestant une activité d’un an dans la branche visée conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988. Ce document est à délivrer par une autorité administrative compétente dans le pays de provenance. (…) ”.

Par requête déposée le 19 mars 2001, la société LUX MULTI SERVICE S.A. a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 19 décembre 2000.

Etant donné que l’article 2 alinéa 6 de la loi d’établissement dispose expressément que le tribunal administratif statue comme juge d’annulation, compétence ne lui est pas conférée par la loi pour connaître du recours principal en réformation. Le recours en annulation introduit à titre subsidiaire est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond, la partie demanderesse reproche au ministre d’avoir basé son refus sur des “ considérations inapplicables au cas d’espèce alors qu’il paraît évident qu’on ne peut exiger d’une personne sollicitant l’autorisation d’ouvrir de force une porte par suite de la perte des clés par le propriétaire d’exiger qu’elle ait la qualification de serrurier ” et que pareille remarque vaudrait pour toutes les “ activités ” pour lesquelles l’autorisation a été sollicitée.

2 La partie demanderesse ajoute que les activités qu’elle se proposerait d’exercer ne tomberaient dans le champ d’application ni de la loi d’établissement ni encore de la directive 64-427-CE du 7 juillet 1964, sinon que l’attestation par elle produite documenterait une qualification professionnelle suffisante dans le chef de Madame E. M., à savoir la personne en charge de la gestion de la société LUX MULTI SERVICE S.A..

Le délégué du gouvernement fait valoir que Madame M. ne justifierait pas d’une qualification professionnelle suffisante pour l’exercice des activités que la société demanderesse se proposerait d’exercer. Dans ce contexte, il soutient que les “ activités ” libellées dans la demande d’autorisation entreraient dans les attributions des métiers d’installateur de systèmes d’alarmes et de sécurité, d’entrepreneur de constructions métalliques, de vitrier-miroitier et de l’activité commerciale de surveillance/escorte de personnes et qu’il incomberait à la partie demanderesse d’établir la possession dans le chef de la personne en charge de la gestion de ses affaires, soit d’un brevet de maîtrise afférent, soit d’un diplôme d’université d’ingénieur de la branche concernée, soit encore de pièces équivalentes. Or, pareille preuve ne serait pas rapportée en l’espèce.

Dans son mémoire en réplique, la partie demanderesse insiste sur ce qu’elle a produit en cause une attestation émanant de la chambre de l’Industrie et du Commerce de Trèves documentant que Madame M. “ a exercé depuis le 1er octobre 1997 l’ensemble des activités pour lesquelles elle sollicite actuellement l’autorisation ”.

En ordre subsidiaire, elle soutient que les “ activités ” qu’elle se proposerait d’exercer seraient des activités non réglementées et ne nécessitant pas de qualification spéciale, de sorte que le ministre ne saurait pas exiger de qualifications spécifiques et que la décision de refus encourrait l’annulation.

Bien que présenté en ordre subsidiaire, le tribunal est appelé en premier lieu à examiner le moyen fondé sur ce que les activités que la société LUX MULTI SERVICE S.A. se propose d’exercer tombent sous le champ d’application de la loi d’établissement. Autrement dit, il incombe au tribunal d’examiner si l’exercice desdites activités est soumis à un agrément préalable au titre de la loi d’établissement ou non.

Dans ce contexte, il convient de relever qu’au voeu de l’article 1er de la loi d’établissement, l’exercice de toute activité industrielle, commerciale, artisanale et de certaines professions libérales est soumis à l’obtention d’une autorisation ministérielle préalable, qu’elle soit exercée sous forme d’une entreprise individuelle ou sous forme d’une société commerciale.

Concernant plus spécifiquement le secteur de l’artisanat, ce secteur est composé de métiers principaux et de métiers secondaires et le champ d’application de chaque métier est déterminé par voie de règlements grand-ducaux (art. 13 de la loi d’établissement).

Le règlement grand-ducal du 19 février 1990 ayant pour objet 1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires, prévue à l’article 13 (1) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour l’exercice des métiers secondaires, conformément à l’article 13 (3) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988, prévoit dans le groupe 3 - Métiers de la construction et de l’habitat, le métier principal de l’installateur de systèmes d’alarmes et de sécurité (407-01); le métier principal d’entrepreneur de constructions métalliques (410-00) et le métier principal de vitrier-

miroitier (421-01).

3 Pour connaître le champ d’activité de ces trois métiers principaux, il convient de se reporter au règlement grand-ducal du 26 mars 1994 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal. Ledit règlement grand-ducal de 1994 détermine le champ d’application sur base de profils.

Les profils des trois métiers retenus par le ministre dans sa décision litigieuse sont libellés comme suit:

“ 407-1 INSTALLATEUR DE SYSTEMES D’ALARME ET DE SECURITE - Projection, montage, raccordement, transformation, agrandissement, entretien, dépannage et réparation d’équipements de détection d’alarmes et de sécurités, de signalisation routière, de tout genre et pour tout usage. (…) 410-00 ENTREPRENEUR DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES - Elaboration de projets et d’études dans les domaines de la construction métallique, de la chaudronnerie, de la serrurerie, de la ferronnerie, des façades et des murs rideaux, d’installations de levage, des mécanisations automatiques et des réalisations métalliques ou en matières synthétiques de tout genre ainsi que de tous les accessoires s’y rapportant.

- Fabrication, montage, entretien et réparation de constructions métalliques de tout genre et exécution de tous les travaux de serrurerie, de chaudronnerie, de tuyauterie, de ferronnerie et de soudage.

- Fourniture et pose de clôtures, de rails de sécurité, de barrières, de panneaux et de cadres pour la signalisation.

- Fabrication, assemblage et réparation d’équipements de manutention et de transport.

- Fabrication et montage de mobiliers métalliques et synthétiques.

- Fabrication, montage et réparation d’équipements thermiques.

- Traitement de surfaces par sablage, grenaillage, galvanisation, métallisation, peinture, protection anti-feu, anodisation, prélaquage, revêtement électrostatique et autres procédés analogues. (…) 421-00 VITRIER - MIROITIER - Fabrication d’éléments en verre de tout genre.

- Usinage et pose de vitres en verre et d’éléments en verre pour fermeture de bâtiments, de véhicules et d’appareils.

- Pose de cadres vitrés, de constructions entièrement vitrées, de brique en verre, de construction en verre profilé et en verre/acier.

- Polissage et gravure sur verre.

- Travaux créatifs sur base de verre et de ses dérivés.

4 - Vitrage à monture de plomb, laiton et aluminium.

- Conception, exécution, montage et restauration de vitraux d’art de tout genre.

- Confection, pose et montage de miroirs.

- Confection d’encadrements pour tableaux et miroirs ”.

Dans ce contexte, la demanderesse critique à tort que le ministre n’a pas analysé isolément chaque activité qu’elle énonce dans sa demande d’autorisation en considérant chacune comme un métier et, plus particulièrement, comme un métier qui n’est pas expressément visé par la liste des métiers principaux et accessoires. En effet, la loi d’établissement, ensemble les règlements d’exécution exigent que l’autorité administrative examine chaque activité qu’un postulant se propose d’exercer, par rapport aux profils légalement prétracés, en vérifiant si elle ne constitue pas une composante ou un attribut d’un métier principal ou secondaire expressément visé. - Il convient d’ajouter que l’application de cette réglementation n’a pas pour objet de freiner abusivement l’esprit d’initiative par des chicaneries inutiles, comme le semble suggérer la partie demanderesse, mais de protéger tant les professions que les consommateurs par la garantie d’un niveau de connaissances professionnelles suffisant dans le chef des entrepreneurs, cette vocation protectrice impliquant que les autorités compétentes veillent à ce que les dispositions réglementaires ne soient pas contournées par des artifices, notamment par l’assemblage des composantes de divers métiers pour obtenir une activité ou un métier non visé, c’est-à-dire non soumis à autorisation préalable ou pour lequel il ne faille pas justifier de connaissances professionnelles.

En l’espèce, force est de constater que, sur base de susdits profils, c’est à bon droit que le ministre a estimé que les activités de: - “ Sicherheitsberatung, Vermittlung u. Installation (ohne Verkablung) von funktechnischen Alarmanlagen, Vermittlung von Alarmanlagen jeglicher Art, Verkauf u. Beratung von Tresoren und Schliessanlagen ” rentrent dans les attributions du métier principal de l’installateur de systèmes d’alarme et de sécurité; -

“ Notverglasung ” dans celles du métier principal de vitrier-miroitier; et “ Notöffnung ” et “ Notschliessung ” dans celles du métier principal d’entrepreneur de constructions métalliques.

Il s’ensuit que le moyen d’inapplicabilité de la loi d’établissement n’est pas fondé.

Il convient encore d’ajouter que c’est également à juste titre que le ministre a situé l’activité proposée de “ Personenbegleitservice ”, en considération des autres activités énoncées dans la demande en autorisation du 28 novembre 2000, dans le cadre des activités tombant sous le champ d’application de la loi du 6 juin 1990 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, laquelle loi requérant notamment la délivrance préalable d’une autorisation d’établissement.

La demanderesse soutient en second lieu que les conditions de qualification seraient remplies dans le chef de la personne physique qui sera en charge de la gestion des affaires sociales.

Dans ce contexte, il y a lieu de relever qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 3 de la loi d’établissement “ l’autorisation ne peut être accordée à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelles ”. Au cas où l’autorisation est à émettre au nom d’une société, la personne 5 chargée de la gestion ou de la direction de l’entreprise devra satisfaire, conformément à l’alinéa 2 du même article 3, les mêmes conditions que celles qui sont imposées aux particuliers en vertu de l’alinéa 1er précité.

Ainsi, en application des dispositions précitées, en présence d’une société de capitaux, en l’occurrence, la société LUX MULTI SERVICE S.A., la qualification professionnelle doit être remplie dans le chef de la personne chargée de la gestion de la société, c’est-à-dire dans le chef de Madame E. M..

Concernant les activités artisanales susvisées, la délivrance de l’autorisation sollicitée requiert, en application de l’article 13 (2) de la loi d’établissement, soit “ la possession du brevet de maîtrise ou du diplôme universitaire d’ingénieur de la branche ” soit des pièces justificatives équivalentes.

Il est constant en cause que Madame M. ne dispose pas d’un brevet de maîtrise ou d’un diplômes universitaire d’ingénieur d’une des branches artisanales concernées, pour lesquelles l’autorisation est sollicitée.

Ainsi, il convient encore d’examiner si la partie demanderesse peut faire valoir une équivalence.

Aux termes de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13 (2) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 (…) “ les attestations délivrées par les organismes compétents des pays membres du Marché Commun sur base des directives communautaires dans le domaine de l’artisanat sont à considérer comme pièces équivalentes lorsque le bénéficiaire de l’attestation répond aux conditions de capacité professionnelle y prévues ”.

D’après le dernier état de ses conclusions, la partie demanderesse n’entend, à juste titre, plus contester l’applicabilité du droit communautaire, mais elle se prévaut de la possibilité dérogatoire prévue par le droit communautaire (cf. la directive du conseil n° 64/427/CEE du 7 juillet 1964 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (Industrie et artisanat)), au voeu duquel les ressortissants communautaires qui ont effectué une activité professionnelle antérieure dans un autre Etat membre de l’Union européenne peuvent produire, au titre de la reconnaissance d’une qualification professionnelle adéquate, une attestation certifiant une activité de trois années dans les branches envisagées. Plus particulièrement, elle estime rapporter cette preuve par une attestation émanant de la “ Industrie- und Handelskammer Trier ” relative aux activités exercées par Madame MULLER en Allemagne, émise le 9 novembre 2000, de laquelle il se dégage qu’elle a effectué les activités libellées dans sa demande d’autorisation du 28 novembre 2000 à titre indépendant pendant la période du 1er octobre 1997 jusqu’à la date d’émission dudit certificat.

Or, comme cette attestation ne renseigne ni sur les activités exercées en Allemagne selon la nomenclature artisanale du Luxembourg, en tant que pays d’accueil, c’est-à-dire qu’elle ne renseigne pas - par rapport aux monographies professionnelles ci-avant énoncées -

que l’intéressée a exercé des activités concordant avec les caractéristiques essentielles d’un des trois métiers visés (article 4 de la directive précitée du 7 juillet 1964), ni encore que l’intéressée, qui entend justifier une durée d’exercice de 3 ans et d’un mois consécutifs à titre indépendant, a reçu, pour un des métiers en cause, une formation préalable (article 3b. de la 6 directive précitée du 7 juillet 1964) voire qu’elle aurait antérieurement exercé, à titre dépendant, pareille profession pendant la durée quinquennale requise (article 3c. de la directive précitée du 7 juillet 1964), le ministre a valablement pu conclure que la preuve de la qualification professionnelle requise n’a pas été rapportée.

Enfin, concernant l’activité de “ Personenbegleitservice ”, c’est-à-dire d’escorte de personnes, c’est également à juste titre que le délégué du gouvernement soutient que la partie demanderesse omet d’établir, dans le chef de Madame M., les conditions de capacité professionnelle et, plus particulièrement, à défaut de formation spécifique, l’accomplissement d’un stage ou équivalent.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est à déclarer non fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation, reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 11 octobre 2001 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13084
Date de la décision : 11/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-11;13084 ?

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