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09/10/2001 | LUXEMBOURG | N°13131C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 octobre 2001, 13131C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13131C du rôle Inscrit le 26 mars 2001 Audience publique du 9 octobre 2001 Recours formé par … KARPENKO contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour Appel (Jugement entrepris du 12 février 2001, numéro 12060 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 26 mars 2001 par Maître Pierrot Schiltz, avocat à la Cour, au nom de … Karpenko, étudiante, née le …, de national

ité ukrainienne, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière d’autorisation ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13131C du rôle Inscrit le 26 mars 2001 Audience publique du 9 octobre 2001 Recours formé par … KARPENKO contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour Appel (Jugement entrepris du 12 février 2001, numéro 12060 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 26 mars 2001 par Maître Pierrot Schiltz, avocat à la Cour, au nom de … Karpenko, étudiante, née le …, de nationalité ukrainienne, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 12 février 2001, à la requête de … Karpenko contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 avril 2001 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 25 mai 2001 par Maître Pierrot Schiltz au nom de … Karpenko.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 18 juin 2001 par le délégué du Gouvernement.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Camilla Ladka, en remplacement de Maître Pierrot Schiltz ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 12060 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 juin 2000 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, … Karpenko, étudiante, née le …, de nationalité ukrainienne, demeurant à L-…, a demandé principalement l’annulation et subsidiairement la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 24 septembre 1999 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour provisoire de douze mois pour étudiants.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 12 février 2001, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Pierrot Schiltz a déposé une requête d’appel pour compte de … Karpenko en date du 26 mars 2001 au greffe de la Cour administrative.

Il y développe les moyens suivants :

1) absence de vérification du caractère légal et réel des motifs invoqués à l’appui de l’acte administratif attaqué ;

2) violation du principe général du droit de la confiance légitime qui protège les administrés contre des changements brusques et imprévisibles de l’administration ;

3) violation de la loi et erreur de droit ;

4) violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi et violation du principe de traitement égal de tous les administrés et excès de pouvoir ;

5) détournement de pouvoir et violation de la loi ;

6) moyens relatifs à l'absence de règlement grand-ducal déterminant la période maximale au-delà de laquelle l'étranger doit avoir obtenu une autorisation de séjour et incompétence du ministre de la Justice de refuser l'autorisation de séjour en vue de poursuivre des études autres que celles au Centre Universitaire et à l'Institut Supérieur de Technologie et à l'application du principe de la proportionnalité ;

7) violation de la Convention de sauvegarder des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 26 avril 2001 dans lequel il répond point par point aux développements de l’appelante et demande la confirmation du premier jugement.

Dans un mémoire en réplique déposé le 25 mai 2001, Maître Pierrot Schiltz reprend et développe plus amplement les arguments contenus dans son acte d’appel.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en duplique le 18 juin 2001 contenant une analyse des moyens de subsistance de l’appelante.

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La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi du 21 juin 1999 applicable au présent litige.

2 … Karpenko entra sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en date du 24 janvier 1999 moyennant un visa Schengen valable jusqu’au 24 février 1999. Ledit visa fut prorogé en date du 4 mars 1999 pour une période allant jusqu’au 24 avril 1999. … Karpenko s’est inscrite au Centre de Langues Luxembourg (CLL) en date du 20 juin 1999 et y a suivi des cours de langue française pendant la période du 31 mai 1999 au 8 juillet 1999 à raison de dix heures par semaine.

Par courrier datant du 4 mai 1999, …, demeurant à L-…, s’adressa au ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération pour solliciter la prolongation jusqu’au 30 mai 1999 de la validité du visa de … Karpenko tout en signalant que pour la durée de la prolongation du séjour envisagée, il prendrait en charge les frais afférents de cette dernière.

Par courrier datant du 30 juin 1999, … Karpenko s’adressa au ministre de la Justice en vue de se voir « délivrer un visa de long séjour » pour couvrir son séjour au Luxembourg jusqu’au 20 juillet 1999 et de lui permettre ainsi de poursuivre, dans une situation administrative régulière, ses cours de français auprès du CLL.

Par décision du 6 juillet 1999, le ministre de la Justice informa … Karpenko de ce qui suit « En réponse à votre demande du 30 juin 1999, j’ai l’honneur de vous informer que je suis exceptionnellement d’accord à vous octroyer l’autorisation de résider au Luxembourg, jusqu’au 20 juillet 1999. Je vous informe que cette autorisation n’est pas prorogeable ».

Par courrier datant du 10 septembre 1999, … Karpenko s’adressa encore une fois au ministre de la Justice pour solliciter l’octroi d’une autorisation de séjour provisoire pour étudiants d’une durée de douze mois en vue de poursuivre ses études au CLL. Elle se référa à cet égard à une circulaire du ministre datée du 28 août 1998 fixant les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour provisoire pour étudiants.

Par décision datant du 24 septembre 1999, le ministre refusa de faire droit à cette demande en faisant valoir « que l’inscription au Centre de Langues est dorénavant réservée aux personnes disposant déjà d’une autorisation de séjour au Luxembourg ».

… Karpenko fit introduire un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée par courrier datant du 20 décembre 1999. Ce recours n’ayant pas fait l’objet d’une décision de la part du ministre dans les trois mois suivant son introduction, … Karpenko a fait introduire, par requête déposée le 19 juin 2000, un recours contentieux tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision ministérielle prérelatée du 24 septembre 1999.

A l’appui de son recours introduit en date du 19 juin 2000, la demanderesse a fait valoir que la motivation à la base de la décision déférée, à savoir que l’inscription au CLL serait dorénavant réservée aux personnes disposant déjà d’une autorisation de séjour au Luxembourg, manquerait en fait alors qu’elle aurait été régulièrement inscrite au CLL depuis le 31 mai 1999 et que son inscription pour l’année 1999-2000 lui aurait été confirmée définitivement par la suite.

Elle en a déduit que la décision déférée reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation constitutive d’une violation de la loi. Elle a signalé en outre avoir adressé un dossier 3 complet au ministère de la Justice en vue de se voir octroyer l’autorisation de séjour litigieuse et de s’être ainsi conformée aux exigences du ministère de la Justice en la matière plus particulièrement concernée du droit de séjour des étudiants étrangers au pays telles que résultant du formulaire afférent lui remis à cet effet. Elle a estimé dès lors que la décision critiquée contreviendrait aux exigences d’une conduite raisonnable et omettrait de tenir compte de la pratique constante suivie antérieurement, de manière à porter atteinte à sa légitime confiance dans une pratique antérieurement suivie conformément aux règles que l’administration se serait imposée à elle-même.

L’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant : 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, dispose que : « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : -

qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits et de visa si celui-ci est requis, (…) ».

Le tribunal a décidé à bon droit que cet article a vocation à s’appliquer, à défaut de dérogation, également aux personnes entendant entrer et séjourner au Luxembourg en qualité d’étudiants. (CA, 14 novembre 2000, N° 12091C du rôle) Les exigences dudit article sont donc appelées à s’appliquer nécessairement et dans toute leur rigueur aux étudiants et il s’en suit qu’une pratique administrative antérieure plus flexible à l’égard des étudiants étrangers résidant et poursuivant des études de langue au Luxembourg, telle qu’alléguée par l’appelante, ne saurait être utilement invoquée en l’espèce, étant donné que le principe général du droit de la confiance légitime qui protège les administrés contre des changements brusques et imprévisibles de l’administration ne peut trouver application que si la pratique antérieure suivie par l’administration, fût-elle renseignée dans un formulaire destiné directement aux administrés concernés, était conforme à la loi.

La loi ne prévoyant pas d’exemption en faveur d’étudiants étrangers, la pratique plus flexible antérieure de l’administration à l’égard de ceux-ci ne saurait autoriser celle-ci à violer à nouveau la loi en réitérant une décision illégale.

Il résulte des éléments du dossier soumis actuellement à la Cour que la demanderesse s’est adressée en date du 10 septembre 1999 au ministre de la Justice non pas à partir de son pays d’origine, mais à partir du territoire du Grand-Duché sur lequel elle indique être entrée moyennant un premier visa touristique en date du 24 janvier 1999.

Le visa de l’appelante actuelle, après avoir été prorogé en date du 4 mars 1999 pour une période allant jusqu’au 24 avril 1999, n’a plus été prorogé par la suite, de même que l’autorisation de séjour provisoire lui accordée à titre exceptionnel par décision du ministre de la Justice en date du 6 juillet 1999 a expiré à son tour en date du 20 juillet 1999.

Il est dès lors constant à partir des faits ainsi dégagés, que tant en date du 10 septembre 1999, lorsque la demanderesse s’est adressée au ministre en vue de se voir délivrer une nouvelle autorisation de séjour provisoire pour étudiants, qu’en date du 24 septembre 1999, jour où la décision litigieuse fut prise, … Karpenko ne disposait ni d’un visa, ni d’un autre titre légitimant son séjour au Luxembourg au regard de la législation applicable en la matière.

4 C’est encore à bon droit que les premiers juges ont décidé qu’au-delà de toute considération tenant à la possibilité de résider pendant une certaine période au pays sans avoir obtenu une autorisation de séjour, l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précité, expressément invoqué à la base de la décision déférée, prévoit de manière claire et sans la moindre ambiguïté que le séjour au Grand-Duché peut être refusé à l’étranger qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits et de visa si celui-ci est requis, de sorte que le ministre a valablement pu se baser sur cette seule disposition légale pour refuser une autorisation de séjour à la demanderesse.

Les premiers juges ont constaté à juste titre et par une motivation que la Cour adopte que l’appelante, bien qu’entrée au Luxembourg moyennant un visa valable et ayant séjourné, au-

delà de la période couverte par son visa touristique, également pendant la période du 6 au 20 juillet 1999 de manière régulière au Luxembourg, se trouvait en séjour irrégulier à partir du 21 juillet 1999.

C’est partant à bon droit que le ministre de la Justice a refusé une demande de renouvellement déposée en date du 10 septembre 1999, soit après un séjour irrégulier de sept semaines, sur la seule base de l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972.

Comme le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, consiste à vérifier le caractère légal et réel des motifs invoqués à l’appui de l’acte administratif attaqué et que la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens invoqués en première instance, dans l’acte d’appel et dans le mémoire en réplique déposé en date du 25 mai 2001.

Le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel de … Karpenko, dit l’appel non fondé et en déboute, en l’occurrence, confirme le jugement entrepris dans toute sa teneur, condamne l’appelante aux frais d’instance.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur, 5 et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13131C
Date de la décision : 09/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-09;13131c ?

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