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08/10/2001 | LUXEMBOURG | N°13133

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 octobre 2001, 13133


Tribunal administratif N° 13133 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 mars 2001 Audience publique du 8 octobre 2001 Requête en relevé de déchéance introduite par Madame … GEGIC et consort en présence du ministre de la Jusice

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13133 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 mars 2001 par Maître Marleen WATTE-BOLLEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au n

om de Madame … GEGIC, née le 25 septembre 1970, de nationalité yougoslave, sans état par...

Tribunal administratif N° 13133 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 mars 2001 Audience publique du 8 octobre 2001 Requête en relevé de déchéance introduite par Madame … GEGIC et consort en présence du ministre de la Jusice

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13133 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 mars 2001 par Maître Marleen WATTE-BOLLEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … GEGIC, née le 25 septembre 1970, de nationalité yougoslave, sans état particulier, demeurant à L-…, agissant tant en son nom personnel qu’en nom et pour compte de sa fille mineure … GEGIC, née le 4 septembre 2000, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre de la Justice du 11 janvier 2001, notifiée le 21 février 2001, portant refus de reconnaissance du statut de réfugié ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 mai 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 8 juin 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Marleen WATTE-BOLLEN, pour compte de Madame GEGIC ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Marleen WATTE-BOLLEN et Madame le délégué du gouvernement Malou HAMMELMANN en leurs plaidoiries respectives.

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Madame … GEGIC, préqualifiée, se vit notifier à personne en date du 21 février 2001, une décision du ministre de la Justice datant du 11 janvier 2001, portant refus dans son chef ainsi que dans celui de sa fille mineure … GEGIC, également préqualifiée, du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, prononcée sur base de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire.

En date du 28 mars 2001, Madame GEGIC a fait déposer, en son nom propre, ainsi qu’en nom et pour compte de sa fille mineure … GEGIC, une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux contre la décision précitée du ministre de la Justice du 11 janvier 2001.

A l’appui de son recours, la demanderesse fait valoir que bien que la décision précitée du 11 janvier 2001 lui a été notifiée en mains propres en date du 21 février 2001, elle n’aurait compris ni le contenu de ladite décision, ni surtout l’indication y figurant quant aux voies de recours dont elle disposait, alors qu’elle ne parlerait et ne comprendrait que la langue serbo-

croate et qu’elle serait dans l’impossibilité de comprendre la langue française. Elle indique en outre qu’au moment de la notification de ladite décision, ni le contenu de cette lettre, ni les voies de recours ne lui auraient été expliqués dans une langue compréhensible.

Elle expose encore que seulement vers la mi-mars 2001, alors qu’elle se serait présentée au bureau d’accueil pour demandeurs d’asile, le sens de ladite décision lui aurait été expliqué et que par la suite, elle se serait adressée au bâtonnier de l’Ordre des avocats en vue d’obtenir la désignation d’office d’un avocat, dans le cadre de l’assistance judiciaire, afin de l’assister en vue de l’introduction d’un recours contentieux. L’avocat qui lui aurait été désigné par le prédit bâtonnier en date du 19 mars 2001 n’aurait toutefois été informé de cette désignation qu’en date du 21 mars 2001 et elle n’aurait été reçue par lui qu’en date du 23 mars 2001, à une date à laquelle le délai en vue de l’introduction d’un recours contentieux aurait déjà expiré.

Le délégué du gouvernement estime tout d’abord que Madame GEGIC n’aurait pas rapporté la preuve de l’absence de faute qui l’aurait mise dans l’impossibilité d’avoir connaissance en temps utile, de l’acte contre lequel elle souhaitait introduire un recours contentieux. Il soutient en deuxième lieu que Madame GEGIC aurait eu connaissance en temps utile, de l’acte qui a fait courir le délai, au motif que la décision précitée du 11 janvier 2001 lui a été notifiée en mains propres en date du 21 février de la même année. Il expose encore qu’il serait de pratique courante que les décisions ministérielles rendues en matière de statut de réfugié seraient traduites oralement dans la langue du demandeur d’asile lors de leur notification. Il soutient enfin que Madame GEGIC n’aurait pas prouvé une impossibilité d’agir en l’espèce.

Dans son mémoire en réplique, Madame GEGIC conteste avoir commis une faute quelconque l’ayant mise dans l’impossibilité d’introduire un recours contentieux dans le délai légal et elle soutient que le délégué du gouvernement n’aurait pas rapporté la preuve qu’elle aurait eu une connaissance, en temps utile, de l’acte qui a fait courir le délai. Tout en admettant avoir eu notification de la décision précitée du 11 janvier 2001 par une remise en mains propres, elle conteste avoir eu une connaissance appropriée de l’acte en question, n’ayant eu aucun traducteur à sa disposition au moment de la notification de cet acte. Elle met par ailleurs en doute la pratique courante dont fait état le délégué du gouvernement relativement à une traduction orale, dans la langue du demandeur d’asile, des décisions rendues en matière de statut de réfugié politique. Ainsi, elle conteste formellement avoir été assistée d’un interprète serbo-croate lui ayant expliqué tant le contenu de la décision que les voies de recours susceptibles d’être introduites à son encontre.

La requête en relevé de déchéance, non autrement contestée sous ce rapport, ayant été présentée suivant les formes et délai prévus par la loi, elle est recevable.

2 La loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

Il est constant en cause qu’ en date du 21 février 2001, la demanderesse a réceptionné la décision contre laquelle elle entend à l’heure actuelle déposer un recours contentieux.

S’il est vrai que le gouvernement n’a pas pu établir le fait que ladite décision et plus particulièrement l’indication des voies de recours ont été traduites à la demanderesse en serbo-croate, au moment de la notification en mains propres de la décision précitée du 11 janvier 2001, il n’en demeure pas moins qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, la décision a été rédigée dans l’une des trois langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg, à savoir, en l’espèce, le français. Comme il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire qui oblige l’administration à rédiger ses décisions dans une langue autre que celles prévues par la loi précitée du 24 février 1984 et comme il n’existe plus particulièrement aucune disposition l’obligeant à la rédiger ou à la faire traduire dans la langue maternelle du destinataire de l’acte en question, il appartenait à la demanderesse, au cas où elle estimait ne pas être en mesure de comprendre le sens exact de l’acte qui lui a été notifié, de faire les diligences nécessaires dans un délai utile pour être en mesure de comprendre non seulement le sens mais également la portée exacts de ladite décision.

Il suit de ce qui précède qu’aucun reproche ne saurait être fait au ministre de la Justice de ne pas avoir traduit la décision précitée du 11 janvier 2001 en langue serbo-croate et que la demanderesse a eu une connaissance appropriée, en temps utile, de l’acte qui a fait courir le délai.

Elle ne rentre dès lors pas sous les prévisions du premier cas d’ouverture du relevé de déchéance prévu par la loi.

Aucun autre moyen n’ayant été invoqué par la demanderesse dans le cadre de sa requête en relevé de déchéance, il n’y a pas lieu d’analyser si elle était susceptible de tomber sous le deuxième cas d’ouverture d’un tel relevé, susceptible d’être motivé par une éventuelle impossibilité d’agir.

La requête en relevé de forclusion n’est par voie de conséquence pas fondée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare la demande en relevé de forclusion recevable ;

au fond, la dit non justifiée et en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

3 Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge M. Spielmann, juge et lu à l’audience publique du 8 octobre 2001 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13133
Date de la décision : 08/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-08;13133 ?

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