La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2001 | LUXEMBOURG | N°13097

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 octobre 2001, 13097


Numéro 13097 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 mars 2001 Audience publique du 1er octobre 2001 Recours formé par Mademoiselle … CINDRAK, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13097 du rôle, déposée le 20 mars 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, assisté de

Maître Olivier TOTH, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à...

Numéro 13097 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 mars 2001 Audience publique du 1er octobre 2001 Recours formé par Mademoiselle … CINDRAK, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13097 du rôle, déposée le 20 mars 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier TOTH, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mademoiselle … CINDRAK, née le … à Pec (Kosovo/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 9 janvier 2001, lui notifiée le 19 février 2001, portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique comme n’étant pas fondée;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 mai 2001;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Olivier TOTH et Madame le délégué du Gouvernement Malou HAMMELMANN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 septembre 2001.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En date du 3 mai 1999, Madame … CINDRAK, préqualifiée, introduisit une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Elle fut entendue en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg, ainsi que sur son identité.

En date du 14 octobre 1999, elle fut entendue par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice informa Mademoiselle CINDRAK par lettre du 9 janvier 2001, lui notifiée à personne en date du 19 février 2001, que sa demande d’asile avait été rejetée comme étant infondée au motif qu’elle ne ferait pas état d’un risque actuel de persécution pour des motifs tenant à sa race, à ses opinions politiques, à sa religion, à sa nationalité ou à son appartenance à un groupe social.

A l’encontre de cette décision ministérielle de rejet, Mademoiselle CINDRAK a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation par requête déposée en date du 20 mars 2001.

Le respect du délai contentieux pour déférer au tribunal administratif une décision administrative s’analysant en une question d’ordre public devant être soulevée le cas échéant d’office, le tribunal a invité à l’audience les parties à prendre position quant à la question de la recevabilité du recours sous analyse au vu du délai de recours fixé par l’article 12 (1) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire. Tant le mandataire de la demanderesse que le représentant étatique se sont rapportés à prudence de justice sur ce point.

Dans la mesure où l’article 12 (1) susvisé fixe le délai de recours contentieux à un mois à partir de la notification de la décision ministérielle en cause et où la décision ministérielle du 9 janvier 2001 a été notifiée à la demanderesse en personne le lundi 19 février 2001, le délai de recours a expiré en l’espèce le lundi 19 mars 2001.

Il s’ensuit que le recours déposé le mardi 20 mars 2001 a été introduit tardivement et encourt partant l’irrecevabilité.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours irrecevable, condamne la demanderesse aux frais.

2 Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er octobre 2001 par:

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

SCHMIT LENERT 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13097
Date de la décision : 01/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-01;13097 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award