La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2001 | LUXEMBOURG | N°13065

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 octobre 2001, 13065


Tribunal administratif N° 13065 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 mars 2001 Audience publique du 1er octobre 2001 Recours formé par Monsieur … MUSLIJA, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13065 du rôle et déposée le 15 mars 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Vincent LAPAQUE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MUSLIJA, né le … à Zasella (Kosovo/Yougoslavie), de

nationalité yougoslave, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du mini...

Tribunal administratif N° 13065 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 mars 2001 Audience publique du 1er octobre 2001 Recours formé par Monsieur … MUSLIJA, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13065 du rôle et déposée le 15 mars 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Vincent LAPAQUE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MUSLIJA, né le … à Zasella (Kosovo/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 1er février 2001, lui notifiée le 22 février 2001, portant rejet de sa demande d’asile;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 mai 2001;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 13 juin 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Vincent LAPAQUE et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 24 septembre 2001.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 11 mai 1998, Monsieur … MUSLIJA, préqualifié, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, Monsieur MUSLIJA fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Monsieur MUSLIJA fut entendu en outre en date du 24 décembre 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice informa Monsieur MUSLIJA, par lettre du 1er février 2001, lui notifiée en date du 22 février 2001, de ce que sa demande avait été rejetée au motif que les problèmes par lui invoqués seraient surtout d’ordre économique et ne sauraient justifier l’octroi du statut de réfugié.

Par requête déposée en date du 15 mars 2001, Monsieur MUSLIJA a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle prévisée du 1er février 2001 en invoquant comme moyen d’annulation la violation de la loi.

Le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours pour imprécision des moyens et omission de fournir des éléments concrets à sa base. Il fait valoir plus particulièrement à cet égard qu’en l’absence de précisions apportées par le demandeur concernant les craintes par lui invoquées pour sa sécurité en raison de ses opinions, il aurait été dans l’impossibilité d’apporter une réponse au recours introduit.

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la requête introductive d’instance doit contenir notamment l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués. Il appartient à cet égard au tribunal saisi d’apprécier in concreto si l’exposé sommaire des faits et des moyens, ensemble les conclusions s’en dégageant, est suffisamment explicite ou non.

L’exception obscuri libelli, qui est d’application en matière de contentieux administratif, sanctionne de nullité l’acte y contrevenant, étant entendu que son but est de permettre au défendeur de savoir quelle est la décision critiquée et quels sont les moyens à la base de la demande, afin de lui permettre d’organiser utilement sa défense (cf. trib. adm. 4 avril 2000, n° 11554 du rôle, Becker, Pas. adm. 2001, V° Procédure contentieuse, n° 105 et autres références y citées).

Force est de constater en l’espèce que le demandeur reste en défaut de fournir le moindre élément tangible susceptible de soustendre concrètement sa demande en annulation de la décision ministérielle déférée pour violation de la loi. Il incombe en effet au demandeur de fournir des éléments concrets sur lesquels il se base aux fins de voir établir l’illégalité qu’il allègue, étant entendu qu’en l’absence de l’invocation de moyens susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision en question, il n’appartient pas au tribunal administratif de suppléer à la carence de la partie demanderesse et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base des conclusions de la partie demanderesse (cf.

trib. adm. 5 juillet 2000, n° 11527 du rôle, Lobelux, Pas. adm. 2001, V° Procédure contentieuse, n° 104).

Le demandeur s’étant en l’espèce limité à invoquer comme moyen d’annulation la violation de la loi, sans autrement spécifier en quoi et pour quelles raisons la décision déférée contreviendrait à une disposition légale spécifique, le recours sous examen est à déclarer irrecevable.

2 Conformément à la demande afférente formulée par le délégué du Gouvernement à l’audience publique du 24 septembre 2001, il y a lieu de donner acte que le mandataire du demandeur a précisé en termes de plaidoiries que la demande d’asile à la base du recours repose exclusivement sur des motifs d’ordre économique.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er octobre 2001 par :

Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13065
Date de la décision : 01/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-01;13065 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award