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01/10/2001 | LUXEMBOURG | N°12841

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 octobre 2001, 12841


Tribunal administratif N° 12841 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 janvier 2001 Audience publique du 1er octobre 2001 Recours formé par Monsieur … JESIC, Luxembourg contre deux décisions du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12841 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 janvier 2001 par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre de

s avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … JESIC, ingénieur, originaire de Serbie, de...

Tribunal administratif N° 12841 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 janvier 2001 Audience publique du 1er octobre 2001 Recours formé par Monsieur … JESIC, Luxembourg contre deux décisions du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12841 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 janvier 2001 par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … JESIC, ingénieur, originaire de Serbie, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation de deux décisions du ministre du Travail et de l’Emploi rendues respectivement en dates des 31 octobre 2000 et 11 janvier 2001, inscrites l’une ou l’autre sous le numéro 41329 et portant chacune refus de l’octroi d’un permis de travail ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 avril 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 mai 2001 par Maître Roland ASSA au nom de Monsieur … JESIC ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Rafaele WEISS et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 9 juillet 2001 ;

Vu la rupture du délibéré du 10 juillet 2001 ;

Vu le mémoire complémentaire du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 septembre 2001 ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 septembre 2001 par Maître Roland ASSA au nom de Monsieur … JESIC ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Rafaele WEISS et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 24 septembre 2001.

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Considérant qu’après un premier séjour au Luxembourg au milieu des années 1970, Monsieur … JESIC déclare s’y être réinstallé au courant du mois d’avril 1998, à l’époque de son mariage avec Madame I.D., détentrice d’une carte d’identité d’étranger au Luxembourg ;

Que compte tenu de ce mariage une autorisation de séjour fut accordée à Monsieur JESIC pour la période du 20 mai 1998 au 19 mai 1999, laquelle fut prorogée le 27 juillet 1999 jusqu’à la date du 1er juillet 2000 ;

Que Monsieur JESIC s’est vu délivrer en date du 14 octobre 1999 un permis de travail A, valable un an ;

Que suivant jugement prononcé par le tribunal de première instance de Nis en date du 20 septembre 1999, le divorce a été prononcé entre les époux … JESIC et I.D. ;

Que par courrier du 4 février 2000, l’employeur de Monsieur JESIC, la société à responsabilité limitée Administration Immobilière de Luxembourg, en abrégé A.I.L., s’adressa au ministère de la Justice pour solliciter dans son chef l’octroi d’une carte d’identité d’étranger en faisant valoir qu’il était détenteur d’un permis de travail de type A valable jusqu’au 13 octobre 2000, ainsi que bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l’entreprise en qualité d’ingénieur en architecture ;

Que par courrier du 3 août 2000, le ministre de la Justice informa Monsieur JESIC que suite à son divorce prononcé, son autorisation de séjour venue à échéance le 1er juillet 2000 ne pouvait être prolongée, pour l’inviter à quitter le pays dans le délai d’un mois ;

Que cette décision ensemble celle confirmative du 29 août 2000 intervenue sur recours gracieux ont été annulées par jugement de ce tribunal du 5 février 2001 (n° 12326 du rôle), non appelé ;

Que l’annulation en question a été prononcée notamment au motif qu’aux moments respectifs où les décisions précitées du ministre de la Justice ont été prises, aucune décision de retrait, sinon de refus du permis de travail n’était encore acquise dans le chef de Monsieur JESIC ;

Que par courrier du 30 août 2000, le ministre du Travail et de l’Emploi a informé tant Monsieur JESIC que son employeur, la société A.I.L, de son intention de retirer le permis de travail délivré le 14 octobre 1999 au double motif que son titulaire travaillait dans une autre profession que celle autorisée, en ce qu’il exercerait la fonction de concierge de l’immeuble 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg, ledit permis lui permettant de prendre emploi seulement en la qualité d’ingénieur en architecture et que la prolongation de son autorisation de séjour venait de lui être refusée ;

Que Monsieur JESIC fit prendre position à travers un courrier de son mandataire du 27 septembre suivant ;

Qu’en date du 12 octobre 2000, l’A.I.L. et Monsieur JESIC ont sollicité le renouvellement du permis de travail A n° 041329 précité sur le point d’expirer ;

Que par décision du 31 octobre 2000, le ministre du Travail et de l’Emploi a rejeté l’octroi d’un permis de travail aux motifs ainsi exprimés à travers son article 1er : « le permis 2 de travail est refusé à JESIC …, né le 16 juillet 1961, de nationalité yougoslave, pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes :

- des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 1746 ouvriers non-qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi ;

- priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen (E.E.E.) ;

- poste de travail non déclaré vacant par l’employeur ;

- occupation irrégulière depuis le 01.06.2000 ;

- augmentation inquiétante de la moyenne des demandeurs d’emploi inscrits aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi durant les six dernières années : 3.526 en 1993 / 5.351 en 1999 », tout en mentionnant en son article 2 qu’« une expédition du présent arrêté est transmise à RESIDENCE LE FORT RHEINSHEIM, c/o Monsieur GILBERT PIERRE, 2bis, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg » ;

Que suite à la déclaration d’engagement visant l’obtention d’un permis de travail pour un non-ressortissant de l’Espace Economique Européen formulée par l’A.I.L, l’Administration de l’Emploi a informé ledit employeur par courrier du 3 novembre 2000 qu’elle était en mesure de lui assigner des candidats appropriés au poste à pourvoir ;

Qu’en date du 11 janvier 2001, le ministre du Travail et de l’Emploi notifia un nouvel arrêté de refus de permis de travail tant à Monsieur JESIC qu’à la société A.I.L., lequel comporte en son article 1er la motivation suivante : « le permis de travail est refusé à JESIC …, né le 16 juillet 1961, de nationalité yougoslave, pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes :

- des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place ;

- priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen (E.E.E.) ;

- occupation irrégulière depuis le 14.10.2000 ;

- augmentation inquiétante de la moyenne des demandeurs d’emploi inscrits aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi durant les six dernières années : 3.526 en 1993 / 5.351 en 1999 » ;

Considérant que par requête déposée en date du 30 janvier 2001, Monsieur JESIC a fait introduire un recours tendant à l’annulation des deux décisions ministérielles de refus prévisées des 31 octobre 2000 et 11 janvier 2001 ;

Considérant qu’aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière, le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’au fond, il convient de prime abord de cerner l’objet des décisions ministérielles déférées, lesquelles, bien que se rapportant dans leur libellé à un permis de travail n° A41329, ont cependant trait à des emplois, ainsi qu’à des situations juridiques différentes ;

Considérant que sur la question spéciale posée par le tribunal à travers la rupture du délibéré prévisée, il a pu être dégagé au-delà des termes des décisions déférées que celle du 31 octobre 2000 a trait à l’emploi de concierge de la résidence Le Fort Rheinsheim, sise à L-1330 Luxembourg, 11, bd. Grande-Duchesse Charlotte, revêtu selon le ministre par Monsieur 3 JESIC, qualité formellement contestée par ce dernier, affirmant n’avoir agi qu’en tant qu’ingénieur, salarié de la société A.I.L. ;

Considérant que la seconde décision déférée, datant du 11 janvier 2001 a trait à la demande en renouvellement du permis de travail A41329 ayant expiré le 13 octobre 2000 portant sur l’exercice de l’emploi d’ingénieur dans l’intérêt de la société A.I.L. ;

Considérant que la partie demanderesse sollicite l’annulation des deux décisions ministérielles déférées, notamment pour violation de la loi en ce qu’elle se baseraient sur des éléments de fait inexistants, sinon erronés, sinon sur des motifs légaux inexistants, voire insuffisants pour les justifier, tout en étant des mesures disproportionnées par rapport aux faits établis en cause ;

Considérant qu’il se dégage à travers les explications complémentaires fournies par les parties, concordantes sur ce point, ensemble les éléments produits au dossier, que ni Monsieur JESIC, ni le syndicat des copropriétaires de la résidence du Fort Rheinsheim n’ont jamais formulé une demande de permis de travail dans le chef dudit intéressé pour l’emploi de concierge de la résidence en question ;

Considérant que le refus du permis de travail suppose non seulement une demande de permis mais également la vérification des conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dont notamment la déclaration de poste vacant, ainsi que les documents requis à travers son article 6 ayant trait à l’identité du candidat au poste de travail, à l’existence d’un contrat de travail ainsi qu’aux aptitudes professionnelles de l’intéressé ;

Considérant qu’il s’ensuit que le refus de permis de travail déféré du 31 octobre 2000 est vicié à sa base en raison de l’inexistence d’une demande de permis y relative, entraînant l’annulation de la décision ministérielle déférée du 31 octobre 2000 ;

Considérant que la décision déférée du 11 janvier 2001 s’analyse en un refus de renouvellement du permis de travail portant le numéro A41329 délivré à Monsieur JESIC en date du 14 octobre 1999, valable un an, portant sur l’exercice de l’emploi d’ingénieur dans l’intérêt de la société A.I.L. ;

Considérant que dans le cadre d’un recours en annulation, la juridiction administrative statue sur base des éléments de fait et de droit ayant existé au moment où la décision déférée a été prise ;

Considérant qu’il convient de noter préliminairement que si suivant courrier du 30 août 2000, le ministre du Travail et de l’Emploi a informé tant Monsieur JESIC que son employeur, la société A.I.L. de son intention de retirer le permis de travail délivré le 14 octobre 1999, la décision déférée du 31 janvier 2001 ne s’analyse cependant pas en une décision de retrait, ledit permis ayant expiré le 13 octobre 2000 ;

Considérant que d’après l’article 27 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1.

l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère « l’octroi et le renouvellement du permis de travail peuvent être refusés au travailleur étranger pour des raisons inhérentes à la situation, à l’évolution ou à l’organisation du marché de l’emploi » ;

4 Considérant que le renouvellement du permis de travail intervient par définition suite à un premier octroi du permis, accordé compte tenu de la situation, de l’évolution et de l’organisation du marché de l’emploi au moment où il a été délivré ;

Considérant que pour le renouvellement d’un permis de travail d’un an, la situation, l’évolution et l’organisation du marché de travail ayant préexisté pour le premier octroi du permis sont présumées rester constantes à défaut de preuve contraire résultant du dossier et en l’absence d’éléments spécifiques valablement invoqués par celui qui s’en prévaut ;

Considérant que l’augmentation inquiétante de la moyenne des demandeurs d’emploi inscrits aux bureaux de placement à l’administration de l’Emploi invoquée à travers la décision déférée n’est point pertinente en ce que le dernier chiffre cité se rapporte à l’année 1999 et que ceux ayant trait à la date de la prise de la décision déférée – en janvier 2001 – ne sont point invoqués ;

Considérant que la priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen (E.E.E.) est constante en cause et ne saurait dès lors entrer en ligne de compte comme élément spécifique justifiant le refus du renouvellement du permis de travail sollicité ;

Considérant que l’affirmation ayant trait à des demandeurs d’emploi appropriés disponibles sur place ensemble les explications du délégué du Gouvernement suivant lesquelles l’ADEM aurait informé la société A.I.L qu’elle était en mesure de lui assigner des candidats appropriés, mais que devant le mutisme de la société l’administration n’aurait pas pu efficacement agir, restent cependant insuffisants pour fonder le refus du renouvellement du permis sollicité, étant donné que la partie défenderesse n’établit ni d’une part une évolution du marché du travail faisant qu’effectivement la situation a changé par rapport à celle ayant prévalu au moment de l’octroi du permis, ni d’autre part la qualité effective des candidats en question pour l’emploi spécifique d’ingénieur requise en l’espèce ;

Considérant que le délégué du Gouvernement fait encore valoir que dans la mesure où le ministre aurait pu retirer le permis de travail sur base de l’article 10 (2) du règlement grand-

ducal modifié du 28 mars 1972 précité en ce que Monsieur JESIC aurait travaillé dans une profession autre que celle autorisée par son permis de travail, le pouvoir de refuser le permis serait implicitement acquis sur base du même fait ;

Considérant qu’en raison de l’annulation de la première décision déférée, ensemble les contestations constantes en cause de Monsieur JESIC affirmant n’avoir agi qu’exclusivement en qualité d’ingénieur salarié de la société A.I.L, ce moyen est encore à écarter ;

Considérant que dans le cadre d’une demande en renouvellement d’un permis de travail, introduite avant l’expiration de ce dernier, l’occupation au-delà du terme du salarié en question ne saurait être invoquée utilement comme motif de refus de renouvellement, sous peine de quasi systématiquement vouer la demande afférente à l’échec de ce seul fait, pareil motif ne rentrant pas par ailleurs sous les prévisions de l’article 27 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, en ce qu’il ne participe pas aux raisons inhérentes à la situation, à l’évolution et à l’organisation du marché de l’emploi y limitativement énoncées ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent qu’aucun élément spécifique nouveau pouvant justifier le refus de renouvellement du permis de travail dans le chef de Monsieur JESIC n’a pu être établi en cause, si ce n’est la décision du ministre 5 de la Justice du 3 août 2000 confirmée par celle du 29 suivant tenant au refus de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé avec invitation de quitter le pays dans le délai d’un mois ;

Considérant que même si la question de l’autorisation de séjour de Monsieur JESIC n’est pas expressément visée par les motifs énoncés dans la décision de refus de renouvellement de permis déférée, il n’en reste pas moins qu’elle se trouve directement à sa base, ainsi qu’il résulte des conclusions du représentant étatique ensemble les antécédents administratifs constants en cause, dont le courrier ministériel du 30 août 2000 prévisé ;

Considérant qu’au moment où la décision de refus de renouvellement du permis de travail déféré a été prise, le ministre du Travail et de l’Emploi était en présence de la décision du ministre de la Justice du 3 août 2000 portant refus de prolongation de l’autorisation de séjour dans le chef de Monsieur JESIC en raison non seulement de son divorce prononcé, mais encore de sa situation d’emploi ;

Considérant que dans la mesure où suivant jugement non appelé du 5 février 2001, les décisions du ministre de la Justice en question ont été annulées, ces mêmes éléments, fussent-

ils pertinents à l’époque où le ministre du Travail a statué en l’espèce, se trouvent être rétroactivement mis à néant à travers l’annulation prononcée, de sorte à ne pouvoir avoir aucune incidence légalement admise sur le refus de renouvellement du permis de travail actuellement critiqué ;

Considérant qu’il s’ensuit que le refus déféré du 31 janvier 2001 n’est pas légalement justifié et encourt à son tour l’annulation ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours recevable ;

au fond le dit justifié ;

partant annule les décisions ministérielles déférées et renvoie l’affaire devant le ministre du Travail et de l’Emploi ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er octobre 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. .Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12841
Date de la décision : 01/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-10-01;12841 ?

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