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24/09/2001 | LUXEMBOURG | N°13141

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 septembre 2001, 13141


Tribunal administratif N° 13141 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 mars 2001 Audience publique du 24 septembre 2001

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Requête formée par Monsieur … DELIC en présence du ministre de la Justice en matière de relevé de déchéance

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13141 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 mars 2001 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH , avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ord

re des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … DELIC, né le …, originaire de la Bosnie-Herzégovine...

Tribunal administratif N° 13141 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 mars 2001 Audience publique du 24 septembre 2001

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Requête formée par Monsieur … DELIC en présence du ministre de la Justice en matière de relevé de déchéance

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13141 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 mars 2001 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH , avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … DELIC, né le …, originaire de la Bosnie-Herzégovine, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre de la Justice du 26 août 1997, notifiée le 15 février 2001, portant refus du statut de réfugié politique ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 juin 2001 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur … DELIC, préqualifié, se vit notifier à personne en date du 15 février 2001, une décision du ministre de la Justice datant du 26 août 1997, portant refus dans son chef du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, prononcée sur base de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire.

En date du 29 mars 2001, Monsieur DELIC a fait déposer une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux contre la décision précitée du ministre de la Justice du 26 août 1997.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer qu’ayant reçu notification de la décision du ministre de la Justice le 15 février 2001, il aurait introduit le même jour auprès du greffe du Centre pénitentiaire de Schrassig une demande en obtention de l’assistance d’un avocat en vue d’introduire un recours contre cette décision devant le tribunal administratif. Il fait valoir qu’il n’aurait bénéficié de l’assistance d’un avocat qu’en date du 20 mars 2001, lorsque son mandataire actuel a été chargé pour s’occuper de la prorogation d’une mesure de mise à disposition qui avait été prise par le ministre de la Justice en date du 14 mars 2001.

Le mandataire de Monsieur DELIC relève que ce dernier aurait fait toutes les démarches et diligences nécessaires pour « joindre l’ordre des avocats via greffe du tribunal dès le premier jour de la notification de la décision négative », que ses efforts n’auraient pas abouti, étant donné que, d’une part, il ignorerait totalement les langues communément en usage dans notre pays et que, d’autre part, la procédure à effectuer pour introduire un recours aurait « dépassé son entendement ».

Le délégué du gouvernement fait valoir que les deux conditions posées par l’article 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice ne seraient pas remplies en l’espèce.

La requête en relevé de déchéance, non autrement contestée sous ce rapport, ayant été présentée suivant les formes et délai prévus par la loi, elle est recevable.

La loi précitée du 22 décembre 1986 dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

Il est constant en cause qu’à partir de la notification en date du 15 février 2001, le demandeur a eu connaissance de l’acte qui a fait courir le délai, étant entendu que ladite décision comprend l’indication complète des voies de recours ensemble l’indication de sa communication au demandeur.

Le demandeur ne rentre dès lors pas sous les prévisions du premier cas d’ouverture d’un relevé de déchéance prévu par la loi.

L’article 1er de la loi précitée du 22 décembre 1986 prévoit néanmoins un autre cas d’ouverture pouvant donner lieu au relevé de déchéance, à savoir l’hypothèse dans laquelle, bien que le demandeur a eu connaissance de l’acte en question, il était néanmoins dans l’impossibilité d’agir.

Le relevé de forclusion, intervenant par rapport à des délais de recours ayant un caractère d’ordre public ainsi qu’un effet en principe automatique, constitue un incident grave et exceptionnel de sorte qu’il y a lieu d’interpréter la notion d’impossibilité d’agir d’une manière restrictive ( cf. Cour d’appel, 20 décembre 1991, Pas. 28, p. 250).

Il incombe partant au demandeur - qui a été informé sur les voies et délai de recours - d’établir une impossibilité d’agir dans son chef.

En l’espèce, force est de constater qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le demandeur ait effectué - dans le délai légal imparti pour agir en justice - une démarche 2 quelconque consistant soit à contacter directement un avocat de son choix soit à s’adresser à un organe compétent en vue de se faire désigner un avocat à commettre d’office en vue de le charger de la défense de ses intérêts. En effet, la simple affirmation qu’il se serait adressé au greffe du Centre pénitentiaire de Schrassig sans rapporter la preuve d’une telle démarche sinon de fournir du moins une explication cohérente entraînant la conviction du tribunal qu’il a effectivement entrepris des diligences avant l’expiration du délai légalement imparti afin de se faire désigner un avocat, ne suffit pas à le relever de la déchéance encourue. Il n’avance par ailleurs aucune autre justification valable pour établir qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’agir dans le délai légal, d’autant plus qu’il lui était possible, quoi que hors du délai du recours contentieux, de s’adresser à son mandataire actuel et qu’il a pu introduire le présent recours.

Il découle des considérations qui précèdent que le deuxième cas d’ouverture du relevé de déchéance n’est à son tour pas vérifié en l’occurrence.

La requête en relevé de forclusion n’est par voie de conséquence pas fondée.

Par ces motifs le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare la demande en relevé de forclusion recevable ;

au fond la dit non justifiée et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 24 septembre 2001 par le vice président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13141
Date de la décision : 24/09/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-09-24;13141 ?

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