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25/07/2001 | LUXEMBOURG | N°13109

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 juillet 2001, 13109


Tribunal administratif N° 13109 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 mars 2001 Audience publique du 25 juillet 2001

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Recours formé par les époux … KOTOV et … … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 13109 et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 mars 2001 par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordr

e des avocats à Luxembourg, au nom des époux … KOTOV, né le … à Alma Ata (Kazakhstan), et … …, née le … à ...

Tribunal administratif N° 13109 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 mars 2001 Audience publique du 25 juillet 2001

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Recours formé par les époux … KOTOV et … … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 13109 et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 mars 2001 par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … KOTOV, né le … à Alma Ata (Kazakhstan), et … …, née le … à Karaganda (Kazakhstan), agissant pour eux mêmes ainsi qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et …, tous de nationalité kazakh, indiquant comme domicile commun L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 15 mars 2001 par laquelle ce dernier a déclaré que le Luxembourg était incompétent pour statuer sur leur demande en obtention du statut de réfugié politique et a ordonné leur transfert en Italie en vue du traitement de leur demande d’asile;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 26 mars 2001;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 26 avril 2001 au nom des demandeurs;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Marc ELVINGER, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 22 mars 2001, Monsieur … KOTOV et Madame … …, les deux agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leurs enfants mineurs … et …, préqualifiés, ont introduit un recours tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 15 mars 2001 par laquelle il a déclaré que le Grand-Duché de Luxembourg était incompétent pour connaître de 1 leur demande d'asile et qu’en vertu des dispositions de la Convention de Dublin, ce serait la République d’Italie qui serait responsable du traitement de ladite demande.

Par requête séparée déposée le même jour, les consorts KOTOV ont encore introduit une demande tendant à conférer un effet suspensif au susdit recours au fond sinon, en attendant qu'il ait pu être statué sur leur recours au fond et afin de sauvegarder leurs intérêts, d’ordonner qu’ils ne soient pas éloignés du territoire luxembourgeois.

Par ordonnance du 26 mars 2001, le président du tribunal administratif a débouté les consorts KOTOV de leur demande en sursis à exécution de la décision attaquée et de celle en institution d'une mesure de sauvegarde au double motif qu’ils n’avaient pas présenté des moyens apparaissant comme suffisamment sérieux contre une responsabilité de la République d’Italie pour examiner leur demande d’asile et qu’une exécution immédiate de la décision d'incompétence des autorités luxembourgeoises à examiner leur demande d'asile n'engendre pas dans le chef de ceux-ci un risque de préjudice grave et définitif suffisamment caractérisé pour justifier pareille mesure.

Le recours en annulation dirigé contre la décision ministérielle précitée du 15 mars 2001 est recevable pour avoir été déposé dans les formes et délai prévus par la loi.

Les demandeurs font exposer que l'Italie, considérée comme compétente par le ministre de la Justice pour connaître de leur demande d'asile sur base du fait que le visa d'entrée dans l'espace Schengen leur avait été délivré par le consulat d'Italie à Moscou, n'aurait en réalité pas de compétence pour connaître de leur demande d'asile, étant donné qu'ils ne seraient pas entrés sur le territoire communautaire avec leurs passeports munis des visas délivrés par les autorités italiennes, mais clandestinement, comme suite à la confiscation de leurs passeports par le pouvoir russe.

Le délégué du gouvernement soutient que le récit des demandeurs concernant la confiscation de leurs passeports et leur entrée clandestine dans l'espace Schengen ne présenterait pas une crédibilité suffisante.

Au voeu de l'article 5, alinéa 4 de la Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 et approuvée par une loi du 20 mai 1993, l'Etat membre qui a délivré un visa d'entrée, périmé depuis moins de six mois, mais « ayant effectivement permis l’entrée sur le territoire d’un Etat membre », est responsable de l'examen de la demande d'asile de son titulaire.

En l’occurrence, force est de constater qu’il se dégage d’une confirmation, adressée par l’« ambasciasta d’Italia Mosca, sezione visti » aux autorités luxembourgeoises par voie de télécopie en date du 11 janvier 2001, que les autorités de la République d’Italie ont délivré aux demandeurs un visa d'entrée pour l'espace Schengen avec une durée de validité de 14 jours prenant cours le 9 décembre 2000. Force est encore de constater que les demandeurs ont introduit leur demande d’asile auprès des autorités luxembourgeoises en date du 14 décembre 2000.

Il est vrai que les demandeurs font valoir que lors d'une perquisition dont ils auraient fait l'objet le 17 octobre 2000, leurs passeports « externes » auraient été saisis et qu'ils seraient 2 entrés clandestinement sur le territoire de l'espace Schengen et que les visas dont font état les autorités luxembourgeoises ne pourraient dès lors constituer que des visas délivrés à des personnes qui, postérieurement à la saisie, auraient fait un usage malhonnête des passeports en question. Il est vrai encore qu’au cours de l’instruction de l’affaire, les demandeurs ont produit différentes pièces afin d’étayer leurs contestation et allégations, notamment un extrait d’un procès-verbal de perquisition duquel il se dégage qu’en date du 17 octobre 2000, une perquisition a été effectuée au domicile des demandeurs à Dolgoprudny (Russie) et qu’entre autres deux passeports « extérieurs » ont été trouvés et confisqués.

Ceci dit, comme il a déjà été relevé à juste titre dans l’ordonnance présidentielle précitée du 26 mars 2001, la délivrance d'un visa donne lieu à une vérification de l'identité du demandeur et comme il est constant en cause que la durée de validité des visas accordés par les autorités italiennes aux demandeurs était de 14 jours à partir du 9 décembre 2000 et que les consorts KOTOV se sont présentés aux autorités luxembourgeoises le 14 décembre 2000, un faisceau d’indices joue partant en faveur d'une entrée dans l'espace Schengen moyennant des passeports munis de visas valables et l’apparence ainsi créée n’a pas été ébranlée à suffisance de droit par les demandeurs. Dans ce contexte, c’est à tort que les demandeurs estiment que leur version des faits devrait être admise, sauf à retenir que les pièces relatives à la perquisition et à la confiscation de leurs passeports constitueraient des faux, étant donné même en admettant le fait de la saisie de leurs passeports au mois d’octobre 2000, il est, entre autres, concevable que ceux-ci leur ont été restitués par la suite.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours n’est pas fondé et qu’il doit être rejeté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 25 juillet 2001, par le vice-président, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13109
Date de la décision : 25/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-07-25;13109 ?

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