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25/07/2001 | LUXEMBOURG | N°12489

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 juillet 2001, 12489


Tribunal administratif N° 12489 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 novembre 2000 Audience publique du 25 juillet 2001

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Recours formé par Monsieur … BECKIUS, … contre une décision du ministre de l’Environnement en matière de protection de la nature et de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12489 et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 novembre 2000 par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, inscrit au tableau

de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BECKIUS, …, demeurant à L-…, tendant pri...

Tribunal administratif N° 12489 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 novembre 2000 Audience publique du 25 juillet 2001

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Recours formé par Monsieur … BECKIUS, … contre une décision du ministre de l’Environnement en matière de protection de la nature et de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12489 et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 novembre 2000 par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BECKIUS, …, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l’Environnement du 17 août 2000 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une autorisation d’installer une éolienne sur un fonds lui appartenant et situé sur le territoire de la commune de Mertert;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 janvier 2001;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 22 février 2001 au nom du demandeur;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Charles OSSOLA, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Le 15 mai 2000, Monsieur … BECKIUS, préqualifié, sollicita auprès du ministre de l’Environnement une autorisation pour l’installation d’une éolienne sur un fonds sis à Mertert, inscrit au cadastre de ladite commune, section C de Mertert, sous le n° 683.

Par lettre datée du 17 août 2000, le ministre de l’Environnement informa Monsieur BECKIUS de ce qu’il n’était pas en mesure d’accorder l’autorisation sollicitée. La décision 1 ministérielle est motivée sur ce que l’installation d’une éolienne sur le site en question porterait un préjudice « à la beauté indéniable et au caractère du paysage de cette région.

En effet, dans l’intérêt de la protection de nos paysages, il importe de limiter l’impact des éoliennes sur le paysage à des espaces confinés. C’est la raison pour laquelle j’ai retenu un certain nombre de zones destinées à recevoir des parcs éoliens.

Or, le site que vous proposez pour réaliser votre projet ne fait pas partie d’une telle zone.

Si néanmoins vous entendez réaliser le projet, je vous prie de vous adresser à l’Agence de l’Energie qui pourra vous assister dans la recherche d’un site approprié dans la région de votre choix. (…) » .

A l’encontre de la décision ministérielle précitée du 17 août 2000, Monsieur BECKIUS a fait introduire, par requête déposée le 16 novembre 2000, un recours tendant principalement à sa réformation et subsidiairement à son annulation.

QUANT A LA COMPETENCE Conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le tribunal administratif n’est compétent pour connaître comme juge du fond que des recours en réformation dont les lois spéciales lui attribuent connaissance.

L’article 38 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles prévoyant un recours en réformation contre toutes les décisions prises par le ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts, actuellement le ministre de l’Environnement, en vertu de la loi en question, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal.

QUANT A LA RECEVABILITE Il suit de ce qui précède que la demande en annulation de la décision critiquée, introduite en ordre subsidiaire, est d’ores et déjà à déclarer irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi précitée du 7 novembre 1996, dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Le recours en réformation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

QUANT AU FOND Le demandeur reproche au ministre de l’Environnement d’avoir commis une erreur d’appréciation des circonstances de fait en ce qu’il n’aurait « pas tenu compte du fait que l’hélice sera fixée sur un poteau existant ayant servi à CEGEDEL pour la transmission de courant à moyenne tension ». Il précise dans ce contexte ce qui suit: « Ce poteau existant a 2 une hauteur d’environ 10 mètres. Les pales de l’hélice ayant une longueur de 1,5 mètres, il n’y aura pas de modification notable de l’aspect actuel du paysage », de sorte que c’est à tort que l’autorisation a été refusée ».

Le délégué du gouvernement expose que le terrain destiné à recevoir l’implantation de l’éolienne est situé en dehors du périmètre d’agglomération de la commune de Mertert et que ce terrain serait situé dans un « paysage caractérisé par des vergers et des vignobles ».

Il expose encore que le ministère de l’Environnement « propage activement la production d’énergie renouvelable, ceci dans le cadre du programme national pour un développement durable ainsi que dans le cadre de la stratégie de réduction d’émission de CO 2 », de sorte qu’il ne saurait s’opposer à la mise en place d’éoliennes qui constitueraient un des moyens permettant d’atteindre cet objectif. Ceci étant, le délégué relève qu’il serait « indéniable que de telles installations ont un impact considérable sur le paysage naturel » et qu’en vue de limiter l’impact visuel, tout en favorisant l’installation d’éoliennes, le ministre compétent aurait défini un certain nombre de zones destinées à accueillir de telles installations et il relève que le terrain proposé par Monsieur BECKIUS ne serait pas situé dans un tel « parc éolien ». Il ajoute encore que la détermination de telles zones destinées à recevoir l’installation d’éoliennes éviterait une dissémination à travers tout le pays de constructions « dont la fonction ne prête certes pas à discussion, mais dont l’impact sur le paysage est moins positif ».

Ensuite, le représentant étatique soutient que l’installation projetée porterait préjudice au paysage naturel avoisinant, composé de vergers et de vignobles, de sorte que le refus ministériel serait justifié sur base de l’article 26 de la loi précitée du 11 août 1982.

Enfin, le délégué soutient que la décision litigieuse serait conforme à l’article 2 de la loi précitée du 11 août 1982, au motif que l’éolienne projetée ne répondrait à aucun des buts énumérés limitativement à l’alinéa 2 dudit article.

Dans sa réplique, le demandeur réitère son argumentation consistant à soutenir que l’installation projetée ne porterait pas préjudice à la beauté du site, qu’il serait également intéressé à sauvegarder.

Il convient en premier lieu de relever qu’il est constant en cause que la commune de Mertert est régie par un plan d’aménagement général établi en exécution de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes et que le terrain appartenant à Monsieur … BECKIUS est situé à l’extérieur du périmètre d’agglomération de la commune de Mertert, c’est-à-dire dans une zone verte, au sens de la loi précitée du 11 août 1982.

Aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi précitée du 11 août 1982, en zone verte, « ne peuvent être érigées que des constructions servant à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, apicole ou cynégétique, ou à un but d’utilité publique » et lesdites constructions sont soumises à l’autorisation préalable du ministre de l’Environnement.

Il s’ensuit que l’octroi d’une autorisation par l’autorité compétente est entre autres conditionné par la fonction que la construction projetée à vocation à remplir.

3 En l’espèce, sur question afférente posée lors de la première audience à laquelle l’affaire avait été fixée pour plaidoiries, le mandataire du demandeur a répondu, par télécopie entrée au greffe du tribunal en date du 7 juin 2001 et confirmée lors de l’audience fixée pour la continuation des débats, que l’éolienne projetée par le demandeur était destinée à une « exploitation privée », sans cependant apporter d’autres précisions supplémentaires.

Or, étant donné que, d’une part, il ne se dégage d’aucun élément du dossier que le demandeur entretiendrait une exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, apicole ou cynégétique sur le site d’installation de l’éolienne projetée, mais qu’il ne s’y trouve uniquement sa maison d’habitation entourée d’un jardin privé et, d’autre part, qu’il ne se dégage d’aucun des éléments d’information auxquels le tribunal peut avoir égard en quoi l’installation d’un aérogénérateur destiné à des fins privées aurait vocation à poursuivre un but d’utilité publique, c’est à bon droit que le ministre compétent a refusé de faire droit à la demande afférente laquelle est partant à confirmer au motif que la construction projetée ne rentre pas dans le cadre des constructions visées par l’article 2 alinéa 2 de la loi précitée du 11 août 1982.

La décision ministérielle litigieuse étant justifiée par le motif ci-avant analysé, le recours en réformation est donc à déclarer non fondé, sans qu’il y ait encore lieu d’analyser les moyens dirigés par le demandeur contre les autres motifs indiqués par respectivement le ministre ou le délégué du gouvernement, cet examen devenant surabondant.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

déclare le recours en annulation irrecevable;

reçoit le recours en réformation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 25 juillet 2001 par le vice-président, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12489
Date de la décision : 25/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-07-25;12489 ?

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