La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2001 | LUXEMBOURG | N°12225

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 juillet 2001, 12225


Tribunal administratif N° 12225 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 août 2000 Audience publique du 25 juillet 2001

============================

Recours formé par la société à responsabilité limitée TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS, … (France) contre une décision du collège échevinal de la commune de Leudelange en matière de marchés publics

--------------------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12225 du rôle et déposée le 10 août 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Didier SCHÖNBER

GER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à res...

Tribunal administratif N° 12225 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 août 2000 Audience publique du 25 juillet 2001

============================

Recours formé par la société à responsabilité limitée TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS, … (France) contre une décision du collège échevinal de la commune de Leudelange en matière de marchés publics

--------------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12225 du rôle et déposée le 10 août 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS, établie et ayant son siège social à F-…, représentée par son gérant actuellement en fonction, tendant à l’annulation de la décision du collège échevinal de la commune de Leudelange du 4 août 2000 portant rejet d’une demande en suppression de différentes conditions figurant dans un cahier des charges ainsi qu’un projet de contrat dans le cadre d’une soumission publique du 10 août 2000 relative à l’exploitation d’un service de transport scolaire communal pour un terme de 3 années à partir du 19 septembre 2000 pour venir à échéance à la fin de l’année scolaire 2002/2003;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 10 août 2000 portant signification de ce recours à l’administration communale de Leudelange;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, le 14 décembre 2000 au nom de l’administration communale de Leudelange;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 14 décembre 2000, par lequel le mémoire en réponse a été notifié à l’avocat constitué de la demanderesse;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge rapporteur en son rapport et Maître Arsène KRONSHAGEN en ses plaidoiries.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

2 Dans le cadre d’une soumission publique à laquelle l’administration communale de Leudelange avait décidé de procéder en vue de l’exploitation d’un service de transport scolaire communal pour un terme de 3 années à partir du 19 septembre 2000 pour venir à échéance à la fin de l’année scolaire 2002/2003, la société à responsabilité limitée TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS, préqualifiée, s’adressa le 28 juillet 2000 au collège échevinal de Leudelange en vue de la suppression de différentes conditions figurant dans le cahier des charges et dans un projet de contrat y joint.

Par lettre du 4 août 2000, le collège échevinal rejeta la susdite demande de la société TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS au motif que les critiques mises en avant manquaient de fondement.

Par requête, inscrite sous le numéro 12225 du rôle, déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 août 2000, la société TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du collège échevinal de la commune de Leudelange précitée du 4 août 2000.

Il convient en premier lieu d’écarter des débats la prise de position du mandataire de la demanderesse, parvenue au greffe du tribunal après la prise en délibéré de l’affaire, par voie de télécopie en date du 21 juin 2001, étant donné que ladite communication n’a pas été faite dans les délais prévus par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions de l’ordre administratif et que la partie défenderesse n’a pas pu prendre position par rapport à ladite prise de position.

L’administration communale de Leudelange soulève en premier lieu le moyen d’irrecevabilité du recours introduit par la société TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS pour défaut d’intérêt à agir dans son chef, au motif qu’elle n’aurait pas participé à l’appel d’offres, faute d’avoir remis un dossier de soumission dans les délais impartis.

La partie demanderesse n’ayant pas déposé de mémoire en réplique et n’étant pas représentée à l’audience fixée pour les plaidoiries, n’a pas pris position par rapport à ce moyen.

Force est de constater qu’il est constant en cause que la société TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS n’a pas déposé d’offre endéans les délais impartis à cette fin et que le marché a été, par la suite, adjugé à une autre société, en l’occurrence la société ….

S’il est vrai qu’un recours contentieux est ouvert à un demandeur qui a un intérêt quelconque, dès que cet intérêt implique un lien personnel avec l’acte attaqué et une lésion individuelle par le fait de l’acte et qu’un intérêt de concurrence est suffisant pour conférer à une entreprise ayant été candidate à une soumission publique un intérêt à voir respecter les dispositions légales et réglementaires régissant les adjudications publiques, encore faut-il que le demandeur ait effectivement participé ou entendu participer à une soumission en déposant une offre, c’est-à-dire avoir été candidat à l’adjudication dont il entend contester les opérations d’adjudication.

En l’espèce, le fait que la demanderesse n’a pas été candidate à l’adjudication, ensemble le fait que le marché public dont il est question en cause a d’ores et déjà été adjugé à une autre 3 société, impliquent qu’une éventuelle annulation partielle ou totale de la décision litigieuse ne saurait avoir un quelconque effet concret et utile.

Il s’ensuit que la demanderesse n’a pas fait valoir un intérêt suffisant à agir et que son recours est à déclarer irrecevable.

Nonobstant le fait que la demanderesse n’était pas représentée à l’audience publique à laquelle l’affaire avait été fixée pour les débats oraux, l’affaire est néanmoins jugée contradictoirement à l’égard de toutes les parties, la procédure étant essentiellement écrite devant les juridictions administratives.

Enfin, eu égard à la solution du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un import de 100.000.- francs formulée par la demanderesse est à rejeter comme n’étant pas fondée. Il en est de même de la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un import de 100.000.- francs, formulée par l’administration communale, étant donné que les conditions légales afférentes ne sont pas remplies en l’espèce.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties, dit que le courrier du 21 juin 2001 émanant du mandataire de la demanderesse est à écarter des débats;

déclare le recours irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de la demanderesse;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 25 juillet 2001, par le vice-président, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Schockweiler


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12225
Date de la décision : 25/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-07-25;12225 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award