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18/07/2001 | LUXEMBOURG | N°13512

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 juillet 2001, 13512


Tribunal administratif N° 13512 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 mai 2001 Audience publique du 18 juillet 2001

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Recours formé par Monsieur … KUGEL contre un arrêté du ministre de la Justice en matière d’extradition

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13512 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 mai 2001 par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxe

mbourg, au nom de Monsieur … KUGEL, sans état particulier, de nationalité allemande, né le …, demeura...

Tribunal administratif N° 13512 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 mai 2001 Audience publique du 18 juillet 2001

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Recours formé par Monsieur … KUGEL contre un arrêté du ministre de la Justice en matière d’extradition

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13512 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 mai 2001 par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KUGEL, sans état particulier, de nationalité allemande, né le …, demeurant à L-…, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre de la Jusice du 18 mai 2001 accordant son extradition vers l’Allemagne ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 juin 2001 ;

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 juin 2001 par Maître Henri FRANK, tendant à l’abréviation des délais d’instruction de l’affaire au vu de la détention de son mandant ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 29 juin 2001 par laquelle des délais d’instruction abrégés ont été accordés aux parties et fixant l’affaire pour plaidoiries à l’audience publique de la deuxième chambre du tribunal administratif du 9 juillet 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 4 juillet 2001 par Maître Henri FRANK pour compte de Monsieur KUGEL ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Henri FRANK, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Par lettre du 5 février 2001, les autorités allemandes ont demandé l’extradition de Monsieur … KUGEL, préqualifié, détenu à cette date au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, sur base d’un mandat d’arrêt provisoire délivré en date du 25 janvier 2001 par un juge d’instruction auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, au motif qu’une instruction est en cours à son encontre devant le « Amtsgericht » de Coblence pour avoir commis, pendant la période du 10 mai 1997 au 10 janvier 1999 « 22 rechtlich selbständige Handlungen die Finanzbehörden pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis gelassen und dadurch Steuern verkürzt (…) haben ». En effet, il est reproché à Monsieur KUGEL, tel que cela ressort d’un « Haftbefehl » du 10 août 2000 émis par un juge auprès de l’« Amtsgericht » de Coblence, d’avoir, en sa qualité de responsable d’une société à responsabilité limitée W., ayant son siège social à Luxembourg, acquis des véhicules automobiles en Allemagne, au cours de la période allant d’avril 1997 à décembre 1998, en vue de les revendre dans ce même pays, en donnant l’apparence d’une vente desdits véhicules à la prédite société qui aurait revendu ceux-ci à d’autres sociétés fictives étrangères qui auraient, à leur tour, facturé ces mêmes véhicules à des sociétés fictives allemandes, sans que lesdits véhicules aient à un moment quelconque au cours desdites transactions quitté la République Fédérale d’Allemagne. Ces transactions auraient rapporté à Monsieur KUGEL un montant de 41.307,807 DEM. Il est plus particulièrement reproché à Monsieur KUGEL d’avoir omis de remettre à l’administration fiscale compétente les déclarations de TVA mensuelles, ainsi que la déclaration annuelle de TVA pour l’année 1997. Du fait de la non-

déclaration desdites transactions, il aurait causé un préjudice à l’administration fiscale en question d’un montant de 11.134.013 DEM. Il est encore indiqué dans le prédit « Haftbefehl » que Monsieur KUGEL est passible de l’infraction dénommée « Steuerhinterziehung », telle qu’incriminée par le paragraphe 370, alinéa 1, numéro 2 de l’« Abgabenordnung » du 16 mars 1977, prévoyant une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, ainsi qu’une amende. Comme par ailleurs les faits lui reprochés seraient susceptibles de constituer autant d’infractions indépendantes, qui seraient jugés au cours d’une seule et même instance, il risquerait d’avoir une peine cumulée. Enfin, le prédit juge auprès de l’« Amtsgericht » de Coblence indique qu’au vu de l’ensemble des infractions commises par Monsieur KUGEL, il risquerait une peine d’emprisonnement de plusieurs années. De ce fait, une détention préventive ne serait pas disproportionnée par rapport aux faits se trouvant à la base des poursuites judiciaires.

Par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 5 mars 2001, le prédit mandat d’arrêt (Haftbefehl) du 10 août 2000, délivré par le tribunal de Coblence, a été déclaré exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Sur avis conforme de la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg du 26 avril 2001, le ministre de la Justice, par arrêté du 18 mai 2001, a décidé d’accorder l’extradition de Monsieur KUGEL vers l’Allemagne pour les faits énoncés dans le mandat d’arrêt précité du 10 août 2000, décerné contre lui par l’« Amtsgericht » de Coblence.

Par requête déposée le 29 mai 2001, Monsieur KUGEL a formé un recours en annulation contre l’arrêté ministériel précité du 18 mai 2001.

A l’appui de son recours, Monsieur KUGEL fait valoir que l’arrêté attaqué violerait l’article 5 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, telle qu’approuvée par la loi du 21 juillet 1976, dénommée ci-après la « Convention d’extradition » et les articles 59, 83 (sic!, s’agissant probablement d’une erreur matérielle, il y a lieu de se référer à l’article 63 dudit Accord, l’article 83 de celui-ci se référant à l’acquisition et à la détention d’une arme à feu, matière qui n’a aucun rapport avec la présente affaire) et 50 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, telle qu’approuvée par la loi du 3 juillet 1992, dénommé ci-après l’« Accord de 2 Schengen ». Il estime plus particulièrement qu’au regard de l’article 5 de la Convention d’extradition, l’article 50 de l’Accord de Schengen, en ce qu’il ne contiendrait pas la moindre précision sur les dispositions légales portant incrimination de faits commis dans le domaine de la taxe à la valeur ajoutée, ne constituerait pas une base légale suffisante pour justifier l’extradition. A défaut d’un arrangement existant entre l’Allemagne et le Luxembourg énumérant les infractions susceptibles d’être prises en considération pour déterminer les cas dans lesquels l’extradition peut être accordée en matière de TVA, il y aurait lieu à annulation de l’arrêté d’extradition sous analyse pour violation de l’article 5 de la Convention d’extradition. En effet, les conditions nécessaires afin de déterminer le respect du principe de double incrimination ne seraient pas données en l’espèce, en ce que les deux Etats n’auraient pas décidé, au cas par cas, quelles infractions exactes seraient susceptibles de donner lieu à extradition.

Le demandeur reproche encore à l’arrêté attaqué de violer le principe de la double incrimination, en ce que les faits qui lui sont reprochés en Allemagne seraient punissables au titre de l’infraction dénommée « Steuerhinterziehung », réglementée par le paragraphe 370 alinéa 1, numéro 2 de la « Abgabenordnung » du 16 mars 1977, infraction qui ne serait pas pénalement répréhensible au Luxembourg, alors que la législation luxembourgeoise afférente ne punirait pas la simple « Steuerhinterziehung ».

Quant au premier moyen d’annulation invoqué par le demandeur, le délégué du gouvernement expose dans son mémoire en réponse que la demande d’extradition des autorités allemandes aurait été présentée sur base de l’article 12 de la Convention d’extradition, tel que complété par l’article 65 de l’Accord de Schengen. Il relève encore que conformément à l’article 59 dudit Accord, les dispositions du chapitre 4 de celui-ci ne feraient que compléter la Convention d’extradition. Ainsi, dans la mesure où l’article 63 de l’Accord de Schengen aurait pour objet d’élargir les cas d’extradition aux infractions visées par l’article 50, paragraphe 1er dudit Accord, et partant aux infractions en matière de taxe à la valeur ajoutée, l’arrêté d’extradition déféré disposerait d’une base légale appropriée.

Quant au deuxième moyen d’annulation, le représentant étatique rappelle tout d’abord que pour que le principe de la double incrimination soit respecté, il suffirait que les faits au sujet desquels l’extradition est demandée, recevraient dans l’Etat requis une qualification pénale, sans qu’il y aurait lieu de s’arrêter ni à une différence de qualification, ni à une différence de sévérité entre les deux législations de l’Etat requis et de l’Etat requérant. En l’espèce, ce serait à bon droit que la chambre du conseil de la Cour d’appel a retenu dans son avis précité du 26 avril 2001 que les faits réprimés en Allemagne au titre de la « Steuerhinterziehung » seraient susceptibles d’être qualifiés au Luxembourg d’escroquerie fiscale aux termes de l’article 5 de la loi du 22 décembre 1993 sur l’escroquerie en matière d’impôts. Il estime par ailleurs que la double incrimination exigée en matière d’extradition serait donnée à partir du moment où le caractère pénal des faits relevants existe dans l’Etat requis au moment où il est statué par cet Etat sur la demande d’extradition.

Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le contrôle auquel peut se livrer le juge de l’annulation en matière d’extradition est un contrôle restreint, qui se limite à la vérification de la régularité de la procédure d’extradition, ainsi que de la légalité interne de l’arrêté d’extradition au regard de la loi du for, complétée le 3 cas échéant par des conventions internationales applicables. Il ne lui appartient partant pas de vérifier la matérialité des faits reprochés à la personne faisant l’objet de l’arrêté d’extradition.

En l’absence d’autres conventions multi- ou bilatérales applicables entre la République Fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg, les dispositions de la Convention d’extradition ainsi que celles de l’Accord de Schengen sont applicables au présent litige.

En vertu de l’article 5 de la Convention d’extradition « en matière de taxes et d’impôts, de douane, de change, l’extradition sera accordée dans les conditions prévues par la présente Convention, seulement s’il en a été ainsi décidé entre Parties Contractantes pour chaque infraction ou catégorie d’infractions ».

Au vœu de l’article 59, paragraphe 1er, de l’Accord de Schengen, ratifié tant par l’Allemagne que par le Luxembourg, les dispositions de celui-ci relatives à l’extradition (chapitre 4), complètent notamment celles de la Convention d’extradition.

Aux termes de l’article 63 de l’Accord de Schengen, erronément cité dans la requête introductive d’instance comme étant l’article 83 dudit Accord, « les Parties Contractantes s’engagent, (…) à extrader entre elles les personnes qui sont poursuivies par les autorités judiciaires de la Partie Contractante requérante pour l’une des infractions visées à l’article 50 paragraphe 1 ou recherchées par celles-ci aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcées pour une telle infraction ».

Il se dégage de l’article 50, paragraphe 1er dudit Accord, auquel il est ainsi fait référence, que les Parties Contractantes se sont engagées à s’accorder l’entraide judiciaire, « pour les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière d’accises, de taxe à la valeur ajoutée et de douanes ».

Il est vrai, comme l’indique à bon droit le demandeur, que l’extradition en matière d’infractions fiscales ne pourra être accordée qu’au cas où il en a été décidé ainsi entre l’Etat requis et l’Etat requérant « pour chaque infraction ou catégorie d’infractions », sur base de l’article 5 de la Convention d’extradition.

A défaut d’un autre arrangement existant entre la République Fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de se reporter à l’Accord de Schengen qui a vocation, en ce qui concerne ses dispositions relatives à l’extradition, contenues dans son chapitre 4, à compléter la Convention d’extradition précitée, tel que cela se dégage de l’article 59 de l’Accord de Schengen.

En vertu de l’article 63 de l’Accord de Schengen, les deux Etats se sont engagés à extrader entre eux les personnes qui sont poursuivies par les autorités judiciaires respectives pour l’une des infractions visées à l’article 50, paragraphe 1er dudit Accord.

Il se dégage dudit article 50, paragraphe 1er en combinaison avec l’article 63 précité que les Parties Contractantes se sont engagées à s’accorder l’extradition pour les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière notamment de taxe à la valeur ajoutée.

Ladite disposition contractuelle complète partant l’article 5 de la Convention d’extradition dans la mesure où les Parties Contractantes, et notamment l’Allemagne et le Luxembourg, ont décidé, pour la catégorie d’infractions légalement prévues en matière de taxe à la valeur 4 ajoutée, de s’accorder mutuellement l’extradition suivant les règles prévues par la Convention d’extradition, telle que complétée le cas échéant par celles prévues par l’Accord de Schengen.

C’est à tort que le demandeur estime qu’en l’absence d’une énumération précise des infractions en matière de taxe à la valeur ajoutée, au sujet desquelles les Etats Contractants s’accordent mutuellement l’extradition - une telle énumération faisant défaut dans l’Accord de Schengen - il n’existerait pas d’accord entre l’Allemagne et le Luxembourg, tel qu’exigé par l’article 5 de la Convention d’extradition, pour accorder l’extradition en ce domaine. En effet, dans la mesure où l’article 5 de ladite Convention se réfère non seulement à un possible accord entre les Etats Contractants pour chaque infraction prise individuellement, mais également à la possibilité pour les Etats Contractants de se mettre d’accord sur une catégorie d’infractions au sujet de laquelle ils s’accordent l’extradition, il est satisfait à cette dernière condition par la disposition 50 de l’Accord de Schengen, dont il se dégage que les Parties Contractantes, et partant l’Allemagne et le Luxembourg, ont marqué leur accord à s’accorder l’extradition pour toutes les infractions en matière de taxe à la valeur ajoutée.

Cette conclusion ne saurait être énervée par le fait qu’en matière d’infractions douanières, l’article 50 paragraphe 1er de l’Accord de Schengen contient une indication plus précise quant aux infractions visées, alors que d’un point de vue juridique, une telle précision n’était pas nécessaire pour remplir la condition de la « catégorie d’infractions », telle que visée par l’article 5 de la Convention d’extradition.

Le moyen afférent est partant à écarter.

En ce qui concerne le moyen tiré d’une violation du principe de la double incrimination, c’est à bon droit que le délégué du gouvernement estime que les faits pour lesquels l’extradition est demandée doivent recevoir dans l’Etat requis une qualification pénale, sans qu’il y ait lieu de s’arrêter ni à une différence de qualification, ni à une différence de sévérité entre les deux législations. En effet, le principe de la double incrimination a essentiellement pour but d’empêcher qu’en cas d’exécution de l’extradition sollicitée, l’ordre public de l’Etat requis ne soit heurté. Tel pourrait notamment être le cas dans l’hypothèse où la législation de l’Etat requis ne contiendrait aucune répression des faits se trouvant à la base de la demande d’extradition. Il s’ensuit que le principe de la double incrimination est d’application non pas en vue de créer un droit au profit de la personne à extrader, mais afin d’empêcher une atteinte à l’ordre public de l’Etat requis.

En l’espèce, il ressort du « Haftbefehl » précité du 10 août 2000 que les faits se trouvant à la base de l’instruction judiciaire menée par l’« Amtsgericht » de Coblence contre Monsieur KUGEL sont punissables d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, ainsi que d’une amende, ces peines pouvant être augmentées à une peine globale en considération de la pluralité des infractions commises, jugées par un seul et même jugement.

L’infraction pénale dont est accusée Monsieur KUGEL en Allemagne étant ainsi suffisamment précisée, il échet de rechercher si, en droit luxembourgeois, les faits tels que qualifiés par le prédit « Haftbefehl » tombent dans le champ d’application d’une infraction pénale au Luxembourg.

Au vœu du paragraphe 396, alinéa 5 de la loi générale des impôts, tel qu’inséré par la loi précitée du 22 décembre 1993 sur l’escroquerie en matière d’impôts, est incriminée la fraude lorsqu’elle « porte sur un montant significatif d’impôt soit en montant absolu soit en 5 rapport avec l’impôt annuel dû et a été commise par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à lui persuader des faits inexacts ». Ladite disposition légale prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans, ainsi qu’une amende de 50.000.- francs à un montant représentant le décuple des impôts éludés.

Il ressort du prédit « Haftbefehl » que les accusations dont fait l’objet Monsieur KUGEL portent sur un montant de fraude évalué à 41.307,807 DEM, qui peut être qualifié de montant élevé et que la fraude aurait été commise par l’emploi systématique, au cours d’une période prolongée, de manœuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits à l’autorité chargée de la perception de la taxe à la valeur ajoutée en Allemagne, ou à la persuader de faits inexacts. Il existe partant en droit luxembourgeois une infraction pénale qui serait susceptible d’être retenue au cas où les faits reprochés à Monsieur KUGEL s’avéreraient être exacts.

Le principe de la double incrimination n’est partant pas violé en l’espèce et le simple fait que l’infraction pénale, qualifiée de « Steuerhinterziehung » en Allemagne possède une dénomination différente au Luxembourg, en ce qu’elle y est qualifiée d’« escroquerie en matière d’impôts » n’est pas déterminant.

Par ailleurs, il échet de relever que les faits imputés à Monsieur KUGEL sont punis par les lois allemande et luxembourgeoise d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins un an.

Le moyen afférent est partant à rejeter comme étant non fondé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 18 juillet 2001 par le vice-président, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Schockweiler 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13512
Date de la décision : 18/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-07-18;13512 ?

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