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18/07/2001 | LUXEMBOURG | N°13191

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 juillet 2001, 13191


Tribunal administratif Numéro 13191 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 avril 2001 Audience publique du 18 juillet 2001 Recours formé par Monsieur … BOUTINE, Schrassig contre un arrêté du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13191 du rôle, déposée le 9 avril 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, inscrit au tab

leau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BOUTINE, né le … à Almat...

Tribunal administratif Numéro 13191 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 avril 2001 Audience publique du 18 juillet 2001 Recours formé par Monsieur … BOUTINE, Schrassig contre un arrêté du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13191 du rôle, déposée le 9 avril 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BOUTINE, né le … à Almate (Kasachstan), de nationalité russe, actuellement placé au Centre pénitentiaire luxembourgeois à Schrassig, tendant à l’annulation d’un arrêté de refus d’entrée et de séjour du ministre de la Justice du 30 mars 2001;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 avril 2001;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté attaqué;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Barbara NAJDI et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 juin 2001.

Vu le dépôt au greffe du tribunal administratif du procès-verbal n° 6/100/01GHI effectué par le délégué du Gouvernement en date du 27 juin 2001 sur demande du tribunal;

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En date du 30 janvier 2001, procès-verbal fut dressé à l’encontre de Monsieur … BOUTINE, préqualifié, par le service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale pour avoir par aide directe ou indirecte et particulièrement par suite de transport, facilité l’entrée ou le séjour irrégulier d’un étranger. Sur base d’un mandat de dépôt décerné par le juge d’instruction au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 26 janvier 2001, Monsieur BOUTINE fut placé en détention préventive au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig au motif « qu’il existe des indices graves de culpabilité à charge de l’inculpé résultant des éléments du dossier répressif ; que les faits emportent une peine correctionnelle ; que le danger de fuite existe au vu du fait qu’il n’a pas d’attaches au Luxembourg ; qu’il y a un danger de récidive au vu des infractions reprochées à l’inculpé ; qu’il y a danger d’obscurcissement des preuves alors que l’instruction ne vient que de débuter et qu’il reste des vérifications à faire ».

Monsieur BOUTINE fut mis en liberté provisoire par ordonnance de la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 30 mars 2001.

A la même date du 30 mars 2001, le ministre de la Justice prit un arrêté de refus d’entrée et de séjour à l’encontre de Monsieur BOUTINE et lui enjoigna de quitter le pays aux motifs suivants :

« - défaut de moyens d’existence personnels ;

- a été arrêté par le Service de la Police Judiciaire pour avoir par aide directe ou indirecte et particulièrement par suite de transport, facilité l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger ;

- constitue par son comportement personnel ou danger pour l’ordre public ».

Par décision séparée du ministre de la Justice du même jour, Monsieur BOUTINE a été placé, pour une durée maximum d’un mois, au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois. Un recours contentieux introduit par Monsieur BOUTINE à l’encontre de cette décision de placement suivant requête déposée le 9 avril 2001 fut déclaré non fondé par jugement du tribunal administratif du 19 avril 2001 (n° 13190 du rôle).

Par requête déposée le 9 avril 2001, Monsieur BOUTINE a fait introduire un recours tendant à l’annulation de l’arrêté de refus d’entrée et de séjour précité du 30 mars 2001.

Dans la mesure où ni la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1° l’entrée et le séjour des étrangers; 2° le contrôle médical des étrangers; 3° l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère ni aucune autre disposition légale n’instaurent un recours au fond en la présente matière, le recours en annulation est recevable pour avoir par ailleurs été introduit suivant les formes et délai de la loi.

Quant au premier motif de refus énoncé à la base de l’arrêté ministériel attaqué, le demandeur fait exposer que l’article 2 de la loi prévisée du 28 mars 1972 comporterait une énumération limitative des motifs justifiant une décision de refus d’entrée et de séjour à l’égard d’un étranger. Il soutient que l’affirmation qu’il n’aurait pas disposé de moyens personnels suffisants serait inexacte, alors qu’il aurait eu la somme d’environ mille DEM sur lui lors de son arrestation et que cette somme suffirait « largement » afin de couvrir ses frais de transport et de séjour.

L’article 2 de la loi prévisée du 28 mars 1972 dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : (…) - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

2 Il se dégage dudit article 2 qu’une autorisation de séjour peut être refusée lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (trib. adm. 17 février 1997, Pas. adm. 1/2000, V° Etrangers, II. Autorisation de séjour - Expulsion, n° 81, et autres références y citées).

En l’espèce, il se dégage des pièces versées au dossier et plus particulièrement du procès-verbal 6/100/01/GHI que Monsieur BOUTINE portait sur lui la somme de 250 USD, 450 DEM et 40 FRF au moment de son arrestation.

Cette somme est cependant insuffisante pour couvrir durablement les frais d’un séjour du demandeur au pays, abstraction même faite des coûts d’un voyage de retour vers son pays d’origine. Dans la mesure où il n’est pas contesté en cause que le demandeur ne disposait, au moment de la prise de la décision litigieuse, ni d’un permis de travail, de sorte qu’il ne pouvait pas légalement s’adonner à une occupation salariée et en percevoir des revenus, ni encore d’autres moyens personnels lui permettant de supporter personnellement les frais de son séjour au Luxembourg, le demandeur reste en défaut d’établir l’existence de moyens de subsistance personnels dans son chef.

Il s’ensuit que c’est à bon droit et conformément à l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972, que le ministre a pu refuser l’entrée et le séjour en se basant sur l’absence de preuve de moyens personnels dans le chef du demandeur.

L’arrêté attaqué se trouvant justifié sur le fondement du seul premier motif y énoncé, le recours doit être rejeté comme n’étant pas fondé sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du demandeur dirigés contre les autres motifs à la base dudit arrêté ministériel.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 juillet 2001 par:

Mme LENERT, premier juge, Mme LAMESCH, juge M. SCHROEDER, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

s. SCHMIT s. LENERT 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13191
Date de la décision : 18/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-07-18;13191 ?

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