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18/07/2001 | LUXEMBOURG | N°12391

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 juillet 2001, 12391


Tribunal administratif N° 12391 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 octobre 2000 Audience publique du 18 juillet 2001

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Recours formé par Madame … PALI, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12391 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 2000 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau

de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … PALI, née le … à Masrrek (Albanie), agissan...

Tribunal administratif N° 12391 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 octobre 2000 Audience publique du 18 juillet 2001

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Recours formé par Madame … PALI, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12391 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 2000 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … PALI, née le … à Masrrek (Albanie), agissant tant en son nom personnel qu’en nom et pour compte de ses deux enfants mineurs … ZEFI, né le … et … ZEFI, née le … à Shkoder (Albanie), tous de nationalité albanaise, demeurant actuellement ensemble à L-9711 Clervaux, 80, Grand-rue, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 15 juin 2000, notifiée le 25 juillet 2000, rejetant sa demande en octroi du statut de réfugié politique comme étant non fondée et l’invitant à quitter le territoire dans le mois suivant la notification de ladite décision, sinon, en cas de recours devant les juridictions administratives, dans le mois suivant le jour où la décision confirmative des juridictions administratives aura acquis le caractère de force de chose jugée ;

Vu la lettre de Maître THOMAS déposée au greffe du tribunal administratif en date du 1er décembre 2000 et informant le tribunal de ce que Madame PALI a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 décembre 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 19 janvier 2001 par Maître Guy THOMAS au nom de la demanderesse ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Guy THOMAS et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 28 mai 2001.

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En date du 4 janvier 1999, Madame … PALI, préqualifiée, agissant tant en son nom personnel qu’en nom et pour compte de ses enfants mineurs … et … ZEFI, préqualifiés, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, Madame PALI fut entendue par un agent du service police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Madame PALI fut entendue en date du 24 août 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande.

Par décision du 15 juin 2000, notifiée le 25 juillet 2000, le ministre de la Justice informa Madame PALI de ce que sa demande avait été rejetée comme étant non fondée aux motifs qu’il ne serait pas établi que l’assassinat de son époux par elle invoqué aurait été dû à ses activités politiques, mais qu’il aurait très bien pu s’agir d’un acte de simple criminalité et qu’elle-même n’aurait pas eu d’activité politique de manière à ne pas avoir été dans une position particulièrement exposée, de sorte qu’elle resterait en défaut d’alléguer une crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre sa vie intolérable dans son pays d’origine où la vie politique se serait par ailleurs stabilisée, de manière qu’une persécution systématique des membres de l’opposition de la part du régime actuellement en place serait à exclure.

Par la même décision, le ministre invita Madame PALI à quitter le territoire dans le mois suivant la notification de ladite décision, sinon, en cas de recours devant les juridictions administratives, dans le mois suivant le jour où la décision confirmative des juridictions administratives aura acquis le caractère de force de chose jugée.

Sur recours gracieux introduit par Madame PALI par l’intermédiaire de son mandataire, le ministre confirma sa décision initiale du 15 juin 2000 par décision du 6 septembre 2000.

Par requête déposée le 11 octobre 2000, Madame PALI agissant tant en son nom personnel qu’en nom et pour compte de ses deux enfants mineurs, a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle prévisée du 15 juin 2000, telle que confirmée en date du 6 septembre 2000.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée dans la mesure où elle porte le refus d’octroi du statut de réfugié. Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable, dans cette mesure.

2 Quant au fond, la demanderesse reproche au ministre que sa décision serait le résultat d’une erreur manifeste d’appréciation des éléments de fait et de droit en ce qu’il aurait estimé à tort que les craintes par elle alléguées ne seraient pas d’une gravité telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine. Elle estime que la notion de « crainte justifiée d’être persécuté » consisterait en une combinaison d’éléments objectifs et subjectifs que le ministre aurait dû rechercher et analyser plus amplement dans le cadre de la demande lui soumise.

Concernant l’élément objectif, la demanderesse renvoie à la reprise du pouvoir en Albanie par le parti socialiste, regroupant les membres de l’ancien parti communiste albanais, et au climat d’insécurité et de répression que ce régime répandrait. Elle expose que les anciens opposants du régime communiste, qui auraient déjà été emprisonnés ou enfermés avant 1991, se verraient à nouveau persécutés par le nouveau régime de Monsieur Fatos NANO et par les groupes paramilitaires. La demanderesse ajoute qu’un récent rapport de la Fédération Internationale de Helsinki pour les droits de l’Homme confirmerait que les forces de police albanaises seraient incapables de combattre efficacement la violence et d’autres crimes et que la police serait souvent impliquée directement dans des actes de violence.

Quant à sa situation personnelle, la demanderesse expose que sa famille aurait beaucoup souffert sous le régime communiste et que son mari, feu … ZEFI, après avoir été longtemps interné dans des hôpitaux psychiatriques en raison de son opposition au régime communiste et libéré en 1991 seulement, aurait été assassiné ensemble avec un oncle de la demanderesse en pleine rue pendant la nuit du 28 mai 1997 par un groupe armé portant des cagoules et que la police, bien qu’informée de suite, ne se serait rendue sur les lieux que le lendemain matin à 5.00 heures. Elle fait valoir que cet assassinat aurait une origine politique, laquelle se dégagerait à la fois du fait que des objets de valeur se seraient encore trouvés sur le corps inanimé de la victime, et que peu après l’assassinat de Monsieur … ZEFI et de l’oncle de la demanderesse, un message-radio aurait été intercepté par un agent de police de Shkoder lequel aurait annoncé que la police spéciale rentrait à Tirana après avoir « accompli sa mission », de même que par le fait que des personnages hauts placés du parti démocratique, tels que Monsieur Azem HAJDARI, entre-temps assassiné à son tour, auraient assisté aux funérailles des deux victimes. La demanderesse expose encore que suite à l’assassinat de son époux, la police spéciale, sous le couvert de masques, serait venue à plusieurs reprises fouiller sa maison pour chercher des documents et des cassettes et que pareillement les maisons d’autres membres de la famille ZEFI auraient été fouillées. Elle fait valoir que la police secrète aurait tout mis en œuvre pour retrouver des documents à contenu « hautement explosif », dont notamment des cassettes vidéo à caractère politique, compromettant le gouvernement actuellement en place et que, n’arrivant pas à trouver ces pièces compromettantes, la police secrète aurait tenté d’enlever son fils, âgé alors de deux ans seulement, de sorte que la demanderesse, face au risque concret de persécution auquel elle se voyait ainsi exposée, aurait finalement décidé de se mettre à l’abri chez ses parents avant de chercher refuge au Luxembourg avec ses deux enfants. Elle signale encore que trois jours après l’enterrement de son époux, une autre tombe respectivement croix portant l’inscription du nom de son beau-frère, Monsieur Paulin ZEFI, aurait été installée en guise de menace à côté de celle de son époux assassiné et que, quelques jours avant son assassinat, son époux lui aurait confié que son nom se serait trouvé sur « les listes noires », ce qui aurait signifié que le parti « socialiste » aurait décidé de le liquider.

La demanderesse estime que l’élément subjectif de sa crainte de persécution serait lié étroitement à sa personnalité et à sa situation de famille au regard de l’assassinat de son mari 3 et de son oncle, ainsi que de l’attitude de la police secrète lors des multiples fouilles à son domicile en vue de retrouver des documents et cassettes compromettantes et plus spécialement encore de la tentative d’enlèvement de son fils et d’attentat à l’explosif perpétrés contre la maison de ses oncle et tante Monsieur et Madame … et … ZEFI et des persécutions subies dans le passé par les membres de sa famille.

La demanderesse estime que l’ensemble de ces faits justifieraient une crainte raisonnable de persécution de l’ancien parti communiste, du gouvernement actuel et des groupes paramilitaires à la solde de ce dernier.

Le délégué du Gouvernement rétorque que ce serait à juste titre que le ministre a constaté que la vie politique se serait stabilisée dans toute l’Albanie et qu’il y aurait notamment eu un rapprochement entre le parti démocratique et le parti socialiste au courant de l’année 1999, de sorte qu’une persécution systématique de membres de l’opposition de la part du régime actuellement en place serait à exclure. Concernant les éléments subjectifs à la base de la demande sous examen, le représentant étatique relève que les faits invoqués, notamment l’assassinat du mari de la demanderesse, la situation de son frère Monsieur … ZEFI et le fait qu’elle serait issue d’une famille de persécutés politiques, seraient des éléments qui devraient être analysés en rapport avec la situation telle qu’elle règne en Albanie au moment où le tribunal est amené à prendre sa décision. A cet égard il relève que l’assassinat du mari de la demanderesse devrait être revu dans le contexte des troubles graves ayant secoué l’Albanie en 1997 et 1998 et que la situation aurait profondément changé depuis lors, de sorte que cet événement, aussi tragique qu’il puisse être, ne justifierait plus en tant que tel à l’heure actuelle l’octroi du statut de réfugié politique.

Il fait encore valoir que l’appartenance à une famille de persécutés en général devrait être revu à la lumière des explications de la demanderesse lors de son audition par un agent du ministère de la Justice et que force serait de constater à cet égard qu’elle n’aurait demandé l’asile qu’en janvier 1999, soit plus d’un an et demi après l’assassinat de son mari, et qu’en outre, elle n’aurait fait état que d’un seul événement qui aurait eu lieu plus d’un an après ledit assassinat tout en relevant que lors de la fouille de sa maison elle n’aurait pas été maltraitée.

Dans son mémoire en réplique, la demanderesse précise que des hommes en uniforme et portant des masques se seraient présentés chez elle un mois seulement après la mort de son mari, qu’ils seraient par ailleurs venus très souvent pour demander des documents et des cassettes et elle rappelle en outre la menace d’enlèvement de son fils à laquelle elle se serait vue confrontée, pour soutenir qu’en dépit du fait qu’elle ne savait pas beaucoup de choses au sujet de ces documents et cassettes, elle serait néanmoins soupçonnée de détenir des informations compromettantes, de sorte que tant que ces documents ne seraient pas retrouvés elle continuerait à se trouver en danger manifeste. Concernant l’affirmation du délégué du Gouvernement qu’actuellement la situation politique serait stabilisée en Albanie, la demanderesse estime qu’elle serait contredite par les événements récents documentés par les pièces par elles versées au dossier.

La demanderesse conclut que les éléments objectifs par elle développés tirés du climat d’insécurité et de persécution en Albanie et des éléments subjectifs liés aux persécutions subies par sa famille, et plus particulièrement l’assassinat de son époux, seraient de nature à lui faire craindre d’être persécuté personnellement par le pouvoir socialiste actuellement en place ou par les groupes paramilitaires existant en Albanie sans que l’Etat albanais ne soit en mesure de garantir une sécurité élémentaire de toute une catégorie de citoyens constitués par 4 les opposants au système communiste de l’époque et au régime socialiste actuel. Elle estime dès lors que la décision ministérielle devra encourir la réformation.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

En l’espèce, la demanderesse a fourni des explications qui ne manquent pas de cohérence, et dont il se dégage qu’elle fait partie d’une famille d’opposants qui a beaucoup souffert sous le régime communiste en Albanie en raison de ses opinions et prises de position politiques. Elle fait encore valoir que plusieurs membres de sa famille, notamment son époux Monsieur … ZEFI, pendant la période électorale ayant précédé les élections de juin 1997 et depuis le changement de la majorité parlementaire en faveur du parti socialiste, militaient activement pour le parti démocratique de l’ex-président Monsieur Sali BERISHA.

Même s’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que c’est cet activisme politique qui a coûté la vie à Monsieur … ZEFI en date du 25 mai 1997, il y a lieu d’admettre, au vu de l’ampleur de l’engagement politique de ce dernier, ainsi qu’aux circonstances ayant précédé ledit assassinat, ensemble le fait qu’à la suite de cet assassinat la maison de la demanderesse a été fouillée à plusieurs reprises par des personnes masquées, qu’elle a pu craindre légitimement de subir le même sort que son mari, voire de s’attendre à des représailles sous forme de violence infligées à son fils, étant donné que les faits en rapport avec l’assassinat de Monsieur … ZEFI, corroborés par des pièces versées au dossier dont l’authenticité n’a pas été mise en doute, revêtent pour le mois une forte apparence de persécution pour l’une des raisons énoncées à l’article 1er, section A., 2. de la Convention de Genève.

Dans la mesure où des persécutions pour une des raisons énoncées à l’article premier, section A, 2. de la Convention contre des proches parents peuvent, compte tenu des circonstances particulières, justifier une crainte légitime de subir le même sort, il y a dès lors lieu de retenir en l’espèce qu’il se dégage de l’ensemble des renseignements fournis et des pièces versées au tribunal que Madame PALI peut craindre avec raison d’être persécutée du fait de son appartenance à une famille d’opposants à l’ancien régime communiste et, en tant que militants actifs du parti démocratique, aux autorités actuellement en place. – Eu égard à sa situation, ses enfants … et … peuvent avoir des craintes identiques d’être persécutés. La demanderesse et ses deux enfants remplissent partant les conditions posées par l’article premier, A., 2. de la Convention de Genève pour pouvoir bénéficier du statut de réfugié politique.

5 Il s’ensuit que la décision ministérielle de rejet de sa demande d’asile politique est à réformer en ce sens.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

donne acte à la demanderesse de ce qu’elle a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond, déclare le recours justifié ;

partant réforme la décision ministérielle déférée du 15 juin 2000 telle que confirmée en date du 6 septembre 2000 et accorde le statut de réfugié politique à Madame … PALI, ainsi qu’à ses enfants … et … ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 juillet 2001 par :

M. Campill, premier juge Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Campill 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12391
Date de la décision : 18/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-07-18;12391 ?

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