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18/07/2001 | LUXEMBOURG | N°12388

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 juillet 2001, 12388


Tribunal administratif N° 12388 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 octobre 2000 Audience publique du 18 juillet 2001

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Recours formé par les époux … MURANA et … … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12388 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 2000 par Maître Guy THOMAS, avocat à

la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … MURANA, né le … à S...

Tribunal administratif N° 12388 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 octobre 2000 Audience publique du 18 juillet 2001

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Recours formé par les époux … MURANA et … … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12388 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 2000 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … MURANA, né le … à Shkoder (Albanie), et … …, née le … à Shkoder (Albanie), agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … MURANA, née le …, … MURANA, né le …, … MURANA, née le … et … MURANA, née le …, tous de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 8 juin 2000, notifiée le 14 juillet 2000, rejetant leur demande en octroi du statut de réfugié politique comme étant non fondée et les invitant à quitter le territoire dans le mois suivant la notification de ladite décision, sinon, en cas de recours devant les juridictions administratives, dans le mois suivant le jour où la décision confirmative des juridictions administratives aura acquis le caractère de force de chose jugée ;

Vu le courrier du 8 juillet 1999 déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 octobre 2000, par lequel les époux MURANA-… ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 décembre 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 2 février 2001 par Maître Guy THOMAS au nom des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Guy THOMAS et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 juin 2001.

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En dates respectivement des 24 mars et 18 mai 1999, les époux … MURANA et … …, préqualifiés, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs trois enfants mineurs …, … et …, introduisirent auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date des mêmes jours, les époux MURANA-… furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-

ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur leur identité.

En date des 19 et 26 novembre 1999, les époux MURANA-… furent entendus séparément par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 8 juin 2000, notifiée le 14 juillet 2000, le ministre de la Justice informa les époux MURANA-… de ce que leur demande avait été rejetée comme étant non fondée aux motifs qu’il serait invraisemblable que l’Union politique anticommuniste d’Albanie puisse certifier à quelqu’un qu’il se trouve sur des « listes noires », alors que la sécurité d’Etat albanaise garderait de telles listes – si toutefois elles existaient – au secret et qu’une association non gouvernementale n’y aurait forcément pas accès, que les extraits de journaux versés à l’appui de leur demande ne contribueraient pas non plus à soutenir leur récit, étant donné qu’il s’agirait plutôt de gazettes de propagande pour le parti démocratique complètement dépourvues de neutralité, qu’en plus la vie politique se serait stabilisée dans toute l’Albanie et qu’il y aurait eu notamment un rapprochement entre le parti démocratique et le parti socialiste au courant de l’année 1999, de sorte qu’une persécution systématique des membres de l’opposition de la part du régime actuellement en place serait à exclure.

Par la même décision, le ministre invita les époux MURANA-… à quitter le territoire dans le mois suivant la notification de ladite décision, sinon, en cas de recours devant les juridictions administratives, dans le mois suivant le jour où la décision confirmative des juridictions administratives aura acquis le caractère de force de chose jugée.

Sur recours gracieux introduit par les époux MURANA-… par courrier de leur mandataire datant du 11 août 2000, le ministre confirma sa décision initiale du 14 juillet 2000 par une décision du 6 septembre 2000.

Par requête déposée le 11 octobre 2000, les époux MURANA-…, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs quatre enfants mineurs, …, …, … et …, ont fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle prévisée du 8 juin 2000, telle que confirmée en date du 6 septembre 2000.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée dans la mesure où elle porte sur le refus d’octroi du statut de réfugié.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable, dans cette mesure. Le recours subsidiaire en annulation est irrecevable dans cette même mesure.

2 Quant au fond, les demandeurs reprochent au ministre que sa décision serait le résultat d’une erreur manifeste d’appréciation des éléments de fait et de droit en ce qu’il aurait estimé à tort que les craintes par eux alléguées ne seraient pas d’une gravité telle que la vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine. Ils estiment que la notion de « crainte justifiée d’être persécuté » consisterait en une combinaison d’éléments objectifs et subjectifs que le ministre aurait dû rechercher et analyser plus amplement dans le cadre de leur demande lui soumise.

Concernant l’élément objectif, les demandeurs renvoient à la reprise du pouvoir en Albanie par le parti socialiste, regroupant les membres de l’ancien parti communiste albanais, et au climat d’insécurité et de répression que ce régime répandrait. Ils exposent que les anciens opposants au régime communiste, qui auraient déjà été emprisonnés ou enfermés avant 1991, se verraient à nouveau persécutés par le nouveau régime de Fatos NANO et par les groupes paramilitaires. Les demandeurs ajoutent qu’un récent rapport de la Fédération Internationale de Helsinki pour les droits de l’Homme confirmerait que les forces de police albanaises sembleraient incapables de combattre efficacement la violence et d’autres crimes et que la police serait souvent impliquée directement dans des actes de violence.

Quant à leur situation personnelle, les demandeurs exposent que leur famille aurait beaucoup souffert sous le régime communiste et que Monsieur … MURANA, en tant que fervent anticommuniste, aurait été emprisonné une vingtaine de fois par le régime de Enver HOXHA et Ramiz ALIA, dont une première fois à l’âge de treize ans et que, en tant que militant de la première heure du parti démocratique et membre de l’association politique anticommuniste « 13 décembre 1990 », il aurait été suspecté, ensemble avec Leonard GOVACI, un garde du corps de Sali BERISHA, d’avoir fait exploser une bombe au siège du parti socialiste. Cette suspicion - pourtant non justifiée - lui aurait valu d’être arrêté le 13 août 1998 et incarcéré pendant quatorze jours. Les demandeurs signalent que lors de cette arrestation, les deux suspects auraient été violemment frappés à la tête par des coups de crosse jusqu’à perdre connaissance, de sorte que Monsieur MURANA souffrirait encore actuellement de troubles de la mémoire. Ils exposent encore que pendant le transfert des deux suspects de Shkoder à la prison de Puke, les policiers leur auraient dit qu’ils allaient les tuer et que ce n’aurait été que sur l’intervention de l’OSCE que les deux suspects auraient été libérés en date du 14 septembre 1998. Les demandeurs exposent ensuite qu’après cette arrestation Monsieur MURANA aurait été assigné à domicile, qu’il n’aurait plus eu le droit de quitter sa maison, que des contrôles journaliers auraient été faits par la police et que, dans la mesure où son avocat albanais lui aurait dit qu’il risquerait dix années de prison, et n’aurait rien à espérer d’une justice corrompue à la solde du pouvoir communiste, il aurait décidé de trouver refuge au Luxembourg. Les demandeurs estiment que le risque pour Monsieur MURANA de subir une sanction pénale du chef des accusations portées contre lui s’analyserait en un risque de persécution au sens de la Convention de Genève, étant donné qu’il serait innocent et que lesdites accusations auraient été dues à ses activités politiques.

Les demandeurs relèvent encore à l’appui de leur recours que d’autres membres de la famille de Monsieur MURANA, dont son père … MURANA et son oncle … MURANA, auraient été les initiateurs principaux du rétablissement des libertés religieuses et de l’ouverture d’une église catholique à Shkoder, que ceux-ci auraient organisé les manifestations religieuses des 4 novembre et 11 novembre 1990 qui se sont déroulées encore avant la chute du régime communiste et auraient obligé le régime à rétablir les libertés religieuses dans tout le pays, auraient pareillement souffert de graves persécutions de la part de l’ancien régime communiste.

3 Les demandeurs estiment que l’élément subjectif lié étroitement à leur personnalité et à leur situation de famille consisterait dans l’arrestation arbitraire de Monsieur MURANA et dans les risques de condamnation à une peine d’emprisonnement de dix ans pour un attentat qu’il n’aurait pas commis, ainsi que dans les persécutions subies dans le passé par les membres de leur famille, y compris les familles par alliance. Ils renvoient à cet égard à l’assassinat d’un membre de leur famille, Monsieur Gjovalin ZEFI, en date du 25 mai 1997 ainsi qu’à des coups de feu tirés contre leur maison après l’assignation à domicile de Monsieur MURANA pour soutenir que leur crainte de persécution afférente serait, au vu de l’ensemble des circonstances, légitime.

Le délégué du Gouvernement rétorque que la situation générale du pays d’origine ne justifierait pas à elle seule la reconnaissance du statut de réfugié et que, concernant la situation actuelle en Albanie, il faudrait noter que la police albanaise s’efforcerait actuellement avec succès de combattre la criminalité qui avait étranglé le pays depuis les émeutes de l’année 1997, que ce combat s’effectuerait dans un cadre de stricte neutralité politique et que force serait encore de constater que la vie politique se serait stabilisée dans toute l’Albanie et qu’il y aurait notamment eu un rapprochement entre le parti démocratique et le parti socialiste au courant de l’année 1999, de sorte qu’une persécution systématique des membres de l’opposition de la part du régime actuellement en place serait à exclure.

Concernant les éléments subjectifs à la base de la demande des époux MURANA-…, le représentant étatique estime que les différents faits invoqués devraient être analysés en rapport avec la situation telle qu’elle règne en Albanie au moment où le tribunal sera amené à statuer, et que, concernant plus particulièrement l’assassinat invoqué de Monsieur Gjovalin ZEFI, cet incident devrait être revu dans le contexte des troubles graves ayant secoué l’Albanie en 1997 et 1998. Dans la mesure où la situation aurait profondément changé depuis lors, il estime que lesdits faits ne sauraient plus être retenus utilement. Il relève en outre qu’il y aurait lieu de noter que Monsieur MURANA s’est vu délivrer au mois de novembre 1998 un nouveau passeport et qu’il a déclaré avoir effectué lui-même les démarches nécessaires pour son obtention, pour soutenir qu’il serait pour le moins surprenant de constater qu’une personne faisant l’objet d’une surveillance policière et d’une astreinte à domicile, se verrait néanmoins délivrer un nouveau passeport. Il relève en outre qu’il serait étonnant de noter que ce n’était que lors de son audition complémentaire en date du 26 novembre 1999 que Monsieur MURANA a fait état pour la première fois de mauvais traitements subis pendant son incarcération.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs insistent que la circonstance que l’OSCE a dû intervenir pour obtenir la libération de Monsieur MURANA serait de nature à faire douter du bien-fondé de l’accusation portée contre lui. Concernant la délivrance du passeport, ils précisent qu’il résulterait du rapport du service de police judiciaire du 24 mars 1999 que les frais de voyage auraient été à charge du parti démocratique et que le passeport n’aurait été remis à Monsieur MURANA qu’au moment de son arrivée à Luxembourg, circonstance qui serait corroborée par le fait qu’il n’aurait pas encore contresigné ledit passeport. Quant au changement du climat politique en Albanie allégué par le délégué du Gouvernement, les demandeurs font valoir que pareil changement serait contredit par les récents événements politiques en Albanie tels que documentés par le rapport de la Fédération Internationale de Helsinki pour les droits de l’Homme du 22 mars 2000 lequel relèverait que les forces de police seraient incapables de combattre efficacement la violence et les autres crimes en Albanie et qu’elles seraient même souvent impliquées directement dans des actes de violence.

4 Ils renvoient en outre aux récents affrontements ayant coûté la vie à plusieurs manifestants en date du 28 novembre 2000 à Tropoje près de Shkoder ainsi qu’au mémorandum de Madame Josefina TAPALLI, « deputy-speaker » de l’assemblée du peuple de la République d’Albanie, concernant de nombreux assassinats, arrestations et persécutions politiques des membres de l’opposition démocratique par le régime néo-communiste albanais, daté du mois de mai 2000. Dans ce contexte, ils relèvent également le départ de l’Albanie d’un haut fonctionnaire italien de l’OSCE ayant reçu des menaces de mort et au sujet duquel les autorités albanaises auraient déclaré qu’elles n’étaient pas en mesure d’assurer sa sécurité en Albanie. Les demandeurs relèvent encore que le système judiciaire en Albanie ne saurait être considéré comme un pouvoir indépendant et renvoient à cet égard à de récentes actions de nombreux membres du Conseil de l’Europe visant à « éliminer » l’Albanie de cette organisation internationale pour non-respect des règles minima en matière de droits de la personne humaine et de la structure judiciaire, pour soutenir qu’il serait évident, dans ces conditions que Monsieur MURANA n’aurait pas droit à un procès impartial en cas de retour en Albanie.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs.

En l’espèce, les demandeurs ont fourni des explications qui ne manquent pas de cohérence, et dont il se dégage qu’ils font partie d’une famille d’opposants qui a beaucoup souffert sous le régime communiste en Albanie en raison de ses opinions et prises de position politiques. Compte tenu de l’engagement politique du demandeur … MURANA, tel que documenté à travers les pièces versées au dossier, ainsi qu’eu égard aux mauvais traitements dont il a fait l’objet pendant son incarcération et au fait que sa libération, d’après ses déclarations documentées et non contestées en cause, est intervenue uniquement sur intervention de l’OSCE, la légitimité de la crainte des demandeurs de poursuites non justifiées à l’encontre de Monsieur MURANA en cas de retour en Albanie est établie à suffisance de droit.

Compte tenu des circonstances particulières, ayant entouré l’arrestation de Monsieur MURANA, de son appartenance à une famille d’opposants à l’ancien régime communiste et, en sa qualité de militant actif du parti démocratique, aux autorités actuellement en place, ainsi que du fait que l’oncle de Monsieur MURANA, Monsieur … MURANA, est décédé au printemps de l’année 2001 à la suite d’une blessure par arme à feu, il y a lieu de retenir en l’espèce qu’il se dégage de l’ensemble des renseignements fournis et des pièces versées au tribunal que les époux MURANA-… peuvent craindre avec raison d’être persécutés au sens 5 de la Convention de Genève dans leur pays d’origine.- Eu égard à leur situation, leurs enfants peuvent avoir des craintes identiques d’être persécutés.

Les demandeurs et leurs quatre enfants remplissent partant les conditions posées par l’article 1er, A., 2 de la Convention de Genève pour bénéficier du statut de réfugié politique.

Il s’ensuit que la décision ministérielle de rejet de leur demande d’asile politique est à réformer en ce sens.

Il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant les moyens dirigés contre l’ordre de quitter le territoire adressé aux demandeurs à travers la décision déférée pour le cas où celle-ci aurait acquis force de chose jugée, étant donné qu’au vu de l’issue du litige, le recours est devenu sans objet sous ce rapport.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

donne acte aux demandeurs de ce qu’ils ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire ;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation dans la mesure où il est dirigé contre le refus d’octroi du statut de réfugié ;

déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable dans cette mesure ;

reçoit le recours en réformation dans cette même mesure en la forme ;

au fond, le déclare justifié ;

partant réforme la décision ministérielle déférée du 8 juin 2000 telle que confirmée en date du 6 septembre 2000 et accorde le statut de réfugié politique aux époux MURANA-…, ainsi qu’à leurs enfants …, …, … et … ;

déclare le recours sans objet pour le surplus ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 juillet 2001 par :

M. Schockweiler, vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Schockweiler 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12388
Date de la décision : 18/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-07-18;12388 ?

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