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12/07/2001 | LUXEMBOURG | N°12796

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 juillet 2001, 12796


Tribunal administratif N° 12796 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 janvier 2001 Audience publique du 12 juillet 2001

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Requête en relevé de la déchéance introduite par Monsieur … HALILOVSKI et Madame … HALILOVSKI-…, …

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12 796 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 janvier 2001 par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur … HALILOVSKI, né le …, à Podgoric

a (Monténégro), de nationalité yougoslave, et de son épouse, Madame … HALILOVSKI-…, née le … à Bijelo ...

Tribunal administratif N° 12796 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 janvier 2001 Audience publique du 12 juillet 2001

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Requête en relevé de la déchéance introduite par Monsieur … HALILOVSKI et Madame … HALILOVSKI-…, …

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12 796 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 janvier 2001 par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur … HALILOVSKI, né le …, à Podgorica (Monténégro), de nationalité yougoslave, et de son épouse, Madame … HALILOVSKI-…, née le … à Bijelo Polje (Monténégro), les deux demeurant ensemble à L-

…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai de recours contentieux contre une décision du Ministre de la Justice du 12 octobre 2000, notifiée aux requérants le 1er décembre 2000 et refusant de faire droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 mars 2001;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-

Paul REITER en ses plaidoiries.

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Le 17 mai 1999, Monsieur Monsieur … HALILOVSKI et son épouse, Madame … HALILOVSKI-… ont introduit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Les requérants se virent notifier le 1er décembre 2000, une décision du ministre de la Justice datant du 12 octobre 2000 portant refus dans leur chef du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève sur base de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile 2 . d’un régime de protection temporaire.

1 Le 19 janvier 2001, Monsieur et Madame HALILOVSKI-…, agissant en leur nom personnel ainsi qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne de leurs enfants … et … HALILOVSKI, ont déposé une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux contre ladite décision du Ministre de la Justice du 12 octobre 2000.

A l’appui de leur demande Ils font exposer qu’ayant reçu notification de la décision du ministre de la Justice le 1er décembre 2000, ils auraient introduit le 19 décembre 2000 auprès du ministère de la Justice, service des étrangers, une demande en obtention de l’assistance d’un avocat en vue d’introduire un recours en réformation contre cette décision devant le tribunal administratif.

En date du 28 décembre 2000, ils auraient remis leur demande en désignation d’un avocat au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch aux fins de continuation au Barreau.

Cette demande ne serait cependant entrée au Barreau que le 2 janvier 2001 et l’actuel mandataire aurait été désigné par courrier de l’Ordre des avocats de Diekirch daté du 2 janvier 2001 et reçu le 3 janvier 2001, soit après l’expiration du délai de recours contre la décision du 12 octobre 2000.

Les requérants soutiennent que le délai de recours prévu par l’article 12 de la loi du 3 avril 1996 a expiré sans faute de leur part étant donné qu’ils étaient dans l’impossibilité d’agir avant la désignation d’un avocat et ils demandent par conséquent à être relevés de la déchéance encourue par l’expiration du délai d’action.

Le délégué du gouvernement relève que la première condition posée par l’article 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, à savoir l’absence de faute dans le chef du demandeur, ne serait pas remplie en l’espèce. Il résulterait au contraire du dossier que les requérants, qui se sont vu notifier la décision du ministre de la Justice le 1er décembre 2000, auraient tardé jusqu’au 19 décembre 2000 pour demander l’assistance d’un avocat auprès des services compétents du ministère de la Justice et qu’ils ont ensuite attendu jusqu’au 28 décembre 2000 pour remettre leur demande tendant à la désignation d’un mandataire au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch aux fins de transmission du dossier au bâtonnier de l’Ordre des avocats. Le délégué du gouvernement reproche aux requérants de ne pas avoir agi plus rapidement en dépit du fait qu’ils ont été informés, lors de la notification de la décision du ministre de la Justice, de ce que le délai de recours était d’un mois à partir de la date de la connaissance de l’acte.

La requête en relevé de déchéance ayant été présentée dans les formes et délai de la loi, elle est recevable.

Il se dégage des pièces versées que la décision ministérielle du 12 octobre 2000 a été notifiée à la personne des requérants en date du 1er décembre 2000 et qu’elle porte une information exhaustive au sujet des voies de recours.

Aux termes de l’article 12 de la loi du 3 avril 1996, le délai de recours contre une décision du ministre de la Justice prise en matière de statut de réfugié politique est d’un mois à partir de la notification de cette dernière.

2 En l’espèce, ledit délai a expiré le 1er janvier 2001 à minuit et faute par les requérants d’avoir introduit un recours dans ce délai, ils étaient forclos pour agir au moment d’introduire la requête du 19 janvier 2001.

La loi du 22 décembre 1986 dispose dans son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

Les demandeurs ayant eu, en l’espèce, de par la notification qui leur a été faite, connaissance personnelle de la décision ministérielle litigieuse le 1er décembre 2000 et ayant été informés par écrit et oralement des voies de recours, ils n’entrent pas dans les prévisions du premier cas d’ouverture à relevé de déchéance prévu par le susdit texte.

La deuxième hypothèse susceptible de donner lieu à relevé de déchéance visée par la loi est celle de l’impossibilité d’agir.

Or, c’est seulement pour le premier cas d’ouverture de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986, celui où la personne concernée n’a pas eu, en temps utile connaissance de l’acte qui a fait courir le délai que le texte légal en question exige qu’il y ait absence de faute de la part de l’intéressé, alors que pour le deuxième cas d’ouverture, relatif à l’impossibilité d’agir, pareille condition n’est point prévue (trib.adm., n° 12174 du rôle).

Il résulte des documents parlementaires relatifs à la loi du 22 décembre 1986 que les auteurs du texte entendaient viser l’hypothèse où « une personne s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir pendant le délai imparti à la suite d’une signification ou notification régulière ayant fait courir le délai. Cette impossibilité d’agir pourra être due à un empêchement physique, résultant d’une maladie grave, d’un accident privant l’intéressé de l’usage de ses facultés mentales ou le mettant autrement hors d’état de pourvoir à ses intérêts » (Doc. parl. No 2879, commentaire des articles, p. 3.ad. art 1er in fine).

Il convient de préciser à ce titre que les articles 540 et 541 du nouveau code de procédure civile français ont servi de modèle au législateur lors de l’élaboration du texte de loi du 22 décembre 1986 et le délai de forclusion, intervenant par rapport à des délais de recours ayant un caractère d’ordre public et un effet en principe automatique, a été jugé en France constituer un incident toujours grave, partant exceptionnel, de sorte que la jurisprudence française interprète restrictivement la notion d’impossibilité d’agir (Cour d’appel, 20 décembre 1991, Pas. 28, p. 250) Or, s’il est vrai que le recours en réformation contre une décision administrative est soumis à la postulation d’un professionnel et qu’en l’espèce un mandataire a été désigné après expiration du délai, il n’en reste pas moins que les demandeurs, qui ont été informés des délais de recours et qui ne pouvaient de ce fait ignorer la date d’expiration du délai de recours, le 1er janvier 2001, n’ont saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats d’une demande tendant à la désignation d’un mandataire que le 2 janvier 2001, soit après l’expiration du délai de recours.

3 Il ne résulte par ailleurs d’aucune pièce versée au dossier que la demande aurait été remise le 28 décembre au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le document en question portant la seule date d’entrée au barreau, le 2 janvier 2001.

Les requérants n’ont partant pas fait les diligences nécessaires auprès des autorités compétentes aux fins de la désignation d’un mandataire en temps utile, de sorte qu’ils ne sont pas à considérer comme ayant été dans l’impossibilité d’agir aux termes de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986.

La demande laisse par conséquent d’être fondée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare la demande en relevé de forclusion recevable ;

au fond la déclare non fondée et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 juillet 2001 par :

M. Ravarani, président M. Hoscheit, juge suppléant Mme Didlinger, juge suppléant en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12796
Date de la décision : 12/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-07-12;12796 ?

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