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11/07/2001 | LUXEMBOURG | N°12989

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 juillet 2001, 12989


Tribunal administratif N° 12989 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er mars 2001 Audience publique du 11 juillet 2001

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Recours formé par les époux … KIRCHEN et … HAUBRICH, … contre des décisions de la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 en matière d’aide au logement et du Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’aides au logement

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>JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12989 du rôle et déposée au greffe du tribunal...

Tribunal administratif N° 12989 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er mars 2001 Audience publique du 11 juillet 2001

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Recours formé par les époux … KIRCHEN et … HAUBRICH, … contre des décisions de la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 en matière d’aide au logement et du Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’aides au logement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12989 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 1er mars 2001 par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … KIRCHEN, …, et … HAUBRICH, …, demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation de la décision prise en date du 7 juillet 2000, présentée comme émanant du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, portant refus dans leur chef de la prime d’acquisition par eux sollicitée pour raison de non respect du délai d’un an prévu à l’article 11 du règlement grand-

ducal modifié du 23 juillet 1983 en matière d’aides au logement ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 mai 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Barbara ROUSSEAU et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 9 juillet 2001.

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Considérant que suivant acte de vente passé par devant Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch, en date du 10 novembre 1998, les époux … KIRCHEN et … HAUBRICH, préqualifiés, ont acquis une maison d’habitation sise à …, l’entrée en jouissance et le règlement du prix ayant été fixés au 20 juillet 1999 ;

Que par courrier du 21 décembre 1999, le Service des Aides au Logement du ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement a accusé réception de la demande en obtention d’une prime d’acquisition introduite par Monsieur … KIRCHEN, datée du 20 précédent, laquelle a été inscrite sous le numéro C153188, tout en demandant la production comme pièce supplémentaire « des photocopies des cartes de séjour »dans le chef de son conjoint ;Considérant qu’en date du 7 juillet 2000, Monsieur et Madame … KIRCHEN-

HAUBRICH, préqualifiés, se sont vu adresser la communication au libellée suivant :

« Madame, Monsieur, Se référant à l’affaire émargée, la commission, instituée sur base du règlement grand-

ducal modifié du 23 juillet 1983 concernant les aides au logement et composée de MM. …, … et …, est au regret de vous informer qu’elle n’est pas en mesure de réserver une suite favorable à votre requête.

En effet, suivant l’article 11 du prédit règlement grand-ducal, la demande en obtention d’une prime d’acquisition doit être présentée avant l’acquisition de votre logement ou au plus tard un an après la date de l’acte authentique documentant l’acquisition de votre logement, sous peine de forclusion.

La présente décision a été prise à l’unanimité des voix.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le Service des Aides au Logement sous le numéro téléphonique 478-4861 ou 478-4865 le matin de 8h30 à 11h30.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments très distingués.

Pour les membres de la Commission Vu et approuvé Pour le ministre des Classes moyennes … du Tourisme et du Logement Chef de service … Conseiller de Gouvernement 1ère classe La présente décision est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif. Le délai de recours est de trois mois à partir de la notification de la présente décision. Le recours est à former par requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats »;

Que par courrier du 7 septembre 2000, les époux KIRCHEN-HAUBRICH ont formulé un recours gracieux entre les mains du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, désigné ci-après par « le ministre » ;

Que par communication de la commission du 29 décembre 2000, les époux KIRCHEN-HAUBRICH se sont vus informer que la décision de refus du 7 juillet 2000 est maintenue aux mêmes motifs tirés de la prescription annale prévue à l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité ;

Considérant que par requête déposée en date du 1er mars 2001, les époux KIRCHEN-

HAUBRICH ont fait introduire un recours en annulation dirigé contre la décision de refus du ministère du Logement du 7 juillet 2000 ainsi désignée ;

2 Considérant qu’il convient à titre préliminaire de déterminer la, sinon les décisions déférées ;

Considérant que la communication prérelatée du 7 juillet 2000 contient la décision de refus d’une prime d’acquisition prise par la commission prévue à l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité, tandis qu’elle renseigne également l’approbation du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement prévue en la matière ;

Considérant que dans la mesure où la partie demanderesse a entendu déférer « la décision » de refus du ministère du Logement du 7 juillet 2000, ainsi présentée, son recours doit être analysé comme étant dirigé à la fois contre la décision de ladite commission et l’approbation ministérielle y afférente résultant de la même communication ;

Considérant qu’aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière, le recours en annulation est recevable pour avoir été par ailleurs introduit suivant les formes et délai prévus par la loi à l’égard des deux décisions déférées ;

Que les décisions sur recours gracieux du 29 décembre 2000 étant purement confirmatives, les demandeurs ont pu valablement porter devant le tribunal uniquement les décisions confirmées à travers elles ;

Considérant qu’à l’appui de leur recours, les demandeurs soulèvent en premier lieu l’exception d’illégalité conformément à l’article 95 de la Constitution des dispositions de l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité, pour dépasser le cadre de sa loi habilitante, et plus particulièrement celui de l’article 11 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sur base duquel il a été pris ;

Que d’après eux la fixation du délai de prescription et de forclusion à travers l’article 11 dudit règlement grand-ducal ne rentrerait ni dans le cadre des conditions et modalités d’octroi des primes, ni dans celui des sanctions applicables en cas d’inobservation desdites conditions, seules susceptibles a priori de lui servir de base légale à travers ledit article 11 de la loi modifiée du 25 février 1979 précitée ;

Qu’ils estiment qu’une sanction ne saurait s’analyser que dans le refus d’octroyer l’aide demandée, tandis qu’une extinction pure et simple des droits ne saurait être prévue par ledit règlement, sans aucune habilitation légale ;

Qu’ils estiment encore que le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 en question, à travers son article 11, restreindrait la portée et déformerait le sens véritable de sa loi de base, laquelle, d’après son article 1er aurait pour but de promouvoir l’accession à la propriété immobilière des personnes à revenu modeste et des familles ayant des enfants à charge ;

Que tout en reconnaissant avoir introduit leur demande un mois après l’écoulement d’une année depuis la passation de l’acte authentique d’acquisition de leur immeuble sis à …, les demandeurs estiment que seule la loi pourrait prévoir des délais de prescription et de forclusion portant sur des droits concrets, de manière que ceux uniquement prévus à travers 3 l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983, précité, ne sauraient leur être appliqués, entraînant que la décision déférée encourrait l’annulation ;

Qu’en ordre subsidiaire, les demandeurs font valoir qu’ils auraient accompli des démarches nécessaires, en toute bonne foi, et qu’ils n’auraient été avertis relativement aux délais de prescription invoqués à la base du refus actuellement déféré ni directement par l’administration compétente, ni par aucun dépliant par elle communiqué ;

Que l’omission d’information de la part du ministère envers les administrés concernés entraînerait que la prescription litigieuse ne saurait leur être valablement opposée ;

Considérant que dans son mémoire en réponse, le délégué du Gouvernement de souligner d’abord qu’il serait constant que la demande des époux KIRCHEN-HAUBRICH a été introduite plus d’une année après la date de passation de l’acte d’acquisition de l’immeuble pour lequel une aide au logement a été par eux sollicitée ;

Que dès lors la commission n’aurait fait qu’appliquer le texte réglementaire s’imposant en la matière ;

Que la base habilitante de l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 se trouverait dans les dispositions des articles 11 et 14 de la loi modifiée du 25 février 1979 précitée ;

Que la même disposition aurait déjà été contenue dans le règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par ladite loi du 25 février 1979, de sorte qu’elle a été à l’origine prise le même jour que la loi habilitante ;

Qu’aucun texte légal ne prévoirait l’obligation d’insérer impérativement tous les délais de prescription et de forclusion dans une loi, de sorte qu’il y aurait lieu d’admettre qu’il n’y pas d’interdiction générale d’insérer de tels délais dans un règlement grand-ducal ;

Que nombreux seraient les textes réglementaires prévoyant des conditions et modalités, dont des délais de prescription et de forclusion ou des déchéances, devant être respectés par les intéressés en vue de pouvoir bénéficier, le cas échéant, de certains droits ;

Que dans son avis du 13 février 1979, le Conseil d’Etat aurait par ailleurs entièrement approuvé le contenu du texte devenu l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 dont l’illégalité a été soulevée par voie d’exception par les demandeurs ;

Que pour des exigences de paix et de sécurité publiques il serait par ailleurs légitime de prévoir de telles dispositions, tout en tenant compte, le cas échéant, des usages et/ou de la situation des parties, étant donné que dans certains cas il conviendrait de sanctionner l’inaction du titulaire d’un droit ;

Qu’ainsi, si la prime d’acquisition n’était pas demandée dans un certain délai, il serait légitime de considérer que les personnes ayant acheté un logement n’en auraient point besoin, aux termes de la philosophie même de la loi, en vue de l’acquisition dudit logement ;

4 Que le refus de l’octroi d’une aide au logement serait pareillement encouru si des conditions nécessaires pour l’obtention de l’aide n’étaient pas remplies ou si la demande afférente était prescrite ;

Que de même les délais de prescription prévus par l’article 11 du règlement grand-

ducal modifié du 23 juillet 1983, précité, ne restreindraient en rien le champ d’application de la loi du 25 février 1979, dont l’objectif prévu à son article 1er n’en serait aucunément atteint ;

Que pour le législateur, toutes les personnes remplissant les conditions prévues se verraient accorder les aides au logement conséquentes, sans restriction aucune, le législateur ayant cependant entendu voir respecter par les impétrants l’ensemble des conditions posées en la matière ;

Que relativement à l’argumentaire déployé en ordre subsidiaire par les demandeurs, l’Etat fait valoir que ceux-ci, à travers la demande du 20 décembre 1999, ont déclaré avoir « parfaite connaissance des clauses et conditions de la réglementation en vigueur » tout comme, à l’instar de tout autre citoyen, ils sont censés connaître la loi ;

Que dans la mesure où le département du logement ferait tout son possible pour informer et renseigner au mieux tous les intéressés, il ne saurait lui être reproché d’avoir gravement manqué à son obligation d’information ;

Que sous ce second volet le recours serait dès lors encore non fondé ;

Considérant que la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement dispose en son article 11 que « l’Etat est autorisé à encourager l’accession à la propriété d’un logement par l’octroi de primes d’épargne, de primes de construction et de primes d’acquisition différenciées suivant le revenu, la fortune, et la situation de famille des bénéficiaires.

Ces primes ne peuvent être accordées qu’aux ménages a) auxquels le logement en question sert d’habitation principale et permanente ;

b) qui ne sont ni propriétaires ni usufrutiers d’un autre logement, sauf si la construction ou l’acquisition doit permettre à deux générations exploitant en commun une entreprise agricole, artisanale ou commerciale, de vivre dans des logements séparés ;

c) qui répondent aux conditions de revenu à fixer par règlement grand-ducal ;

d) qui respectent les critères de surface utile d’habitation à fixer par règlement grand-ducal.

Un règlement grand-ducal précisera les conditions et modalités d’octroi et le montant des primes d’épargne, des primes de construction et des primes d’acquisition ainsi que les sanctions applicables en cas d’inobservation des conditions d’octroi » ;

Que la même loi prévoit en son article 14 que « l’Etat est autorisé à accorder des subventions d’intérêt aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction, de l’acquisition et de l’amélioration d’un logement et qui remplissent les conditions pour l’octroi des primes prévues à l’article 11 ci-dessus.

5 Les subventions d’intérêt sont différenciées suivant la situation de revenu et de famille de façon à réduire la charge d’intérêt en fonction de la capacité de remboursement des emprunteurs.

Un règlement grand-ducal fixera les modalités d’exécution du présent article, et notamment un montant jusqu’à concurrence duquel les prêts sont pris en considération pour l’octroi de subventions d’intérêt » ;

Considérant que le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité dispose en son article 11 que « les primes prévues au présent règlement se prescrivent par un an, pour les primes de construction à partir de la date d’achèvement des travaux de construction et pour les primes d’acquisition à partir de la date de l’acte authentique documentant l’acquisition du logement. Les subventions d’intérêt se prescrivent par six mois à partir de la fin de l’année pour laquelle ces subventions auraient normalement pu être accordées » ;

Considérant que les aides au logement n’étant point une matière réservée, il n’y a pas lieu de mener l’analyse sur le terrain spécifique du contenu requis dans le chef de la loi proprement dite dans cette hypothèse ;

Considérant qu’en vertu de l’article 95 de la Constitution, le tribunal n’applique les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois ;

Considérant que dans la mesure où elles constituent une délégation de pouvoir conférée par le législateur au pouvoir exécutif, les mesures habilitantes contenues dans une disposition législative sont à appliquer à la lettre dans le cadre formel du texte portant habilitation en suivant pour autant que possible son libellé ;

Considérant que le régime d’octroi des primes d’acquisition, telle celle ayant fait l’objet de la demande du 20 décembre 1999, est régi par l’article 11 de la loi modifiée du 25 février 1979 prérelatée ;

Considérant qu’en vertu de l’article 11 alinéa final de cette loi, un règlement grand-

ducal précisera « les conditions et modalités d’octroi et le montant .. . des primes d’acquisition, ainsi que les sanctions applicables en cas d’inobservation des conditions d’octroi » ;

Considérant que si le principe des différentes conditions d’octroi à la base des primes d’acquisition dont s’agit figure aux alinéas 1er et 2 de l’article 11 en question, il n’en reste pas moins que le délai dans lequel une demande en obtention d’une prime d’acquisition doit être introduite ne s’analyse point en condition d’octroi de l’aide sollicitée, étant donné qu’elle a trait, à la façon dont la demande est formulée ratione temporis, partant aux modalités de la demande conditionnant l’octroi de la prime en question ;

Considérant qu’il s’ensuit que les modalités d’octroi des primes en question visées par l’alinéa 3 de l’article 11 sous analyse sont appelées à comprendre également des éléments ayant trait à la période de temps utile durant laquelle une demande peut être formulée ;

Que ces éléments rentrent encore sous le vocable de « précision » tel que figurant en exergue dudit alinéa 3ième de l’article 11 de la loi modifiée du 25 février 1979 ;

6 Considérant que tout en assortissant le délai d’un an courant à partir de l’acte authentique documentant l’acquisition du logement des effets d’une prescription extinctive, l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983, précité, ne se place pas moins, également sous cet aspect, dans le cadre des modalités d’octroi des primes dont s’agit, tel que tracé par l’article 11 alinéa 3 de la loi modifiée du 25 février 1979, également précitée ;

Qu’il s’ensuit que l’exception d’illégalité invoquée est à écarter comme n’étant point fondée ;

Considérant qu’il est constant en l’espèce que la demande de prime d’acquisition formulée par les époux KIRCHEN-HAUBERICH le 20 décembre 1999 suit l’acte notarié du 10 novembre 1998 portant acquisition du logement pour lequel elle est formulée de plus d’une année ;

Considérant que devant le texte réglementaire clair et précis il n’appartient pas au tribunal d’insérer des distinctions qui n’y figurent point ;

Qu’ainsi l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 en question fixe le point de départ du délai utile pour demander la prime d’acquisition au jour de la passation de l’acte authentique documentant l’acquisition du logement concerné, sans égard notamment à la date d’entrée en jouissance, ni à celle où le prix doit être intégralement réglé ;

Que s’il est vrai que d’après la philosophie du texte relatée par le délégué du Gouvernement, en ce que la demande de primes est normalement formulée peu de temps après le paiement effectif du prix, voire l’entrée en jouissance des lieux conditionnant le commencement de travaux complémentaires, il n’est point permis au tribunal de tenir compte de ces éléments au-delà du texte clair et précis n’opérant aucune distinction, ni prévision spéciales à cet égard ;

Que de même le texte réglementaire ne prévoyant aucune possibilité de relevé face à la prescription acquise, il n’appartient pas au tribunal de se substituer au pouvoir réglementaire pour en instaurer une dans le cadre du recours en annulation introduit ;

Considérant qu’il suit des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé dans son ordre principal ;

Considérant qu’en présence des textes légaux et réglementaires régissant la matière, ensemble le principe que nul n’est censé ignorer la loi, l’argumentaire déployé par les parties demanderesses au regard des éléments d’information, selon elles insuffisants, leur soumis par les autorités compétentes est sans incidence possible au niveau du recours en annulation introduit, le tribunal étant tenu d’appliquer la loi ensemble la réglementation légalement posée, abstraction faite des flux d’information et des prises de renseignement ayant existé dans le chef des parties au litige ;

Que le recours laisse dès lors encore d’être fondé sous son volet subsidiaire ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

7 déclare le recours recevable ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 juillet 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12989
Date de la décision : 11/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-07-11;12989 ?

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