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11/07/2001 | LUXEMBOURG | N°12704

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 juillet 2001, 12704


Tribunal administratif N° 12704 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 décembre 2000 Audience publique du 11 juillet 2001 Recours formé par Monsieur … RASTODER et son épouse, Madame … …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12704 du rôle, déposée le 27 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Jeannot BIVER, avocat à la Cour, assisté de Maître Thierry POULIQUEN, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des av

ocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … RASTODER, né le … à Bérane (Monténégro), et de s...

Tribunal administratif N° 12704 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 décembre 2000 Audience publique du 11 juillet 2001 Recours formé par Monsieur … RASTODER et son épouse, Madame … …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12704 du rôle, déposée le 27 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Jeannot BIVER, avocat à la Cour, assisté de Maître Thierry POULIQUEN, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … RASTODER, né le … à Bérane (Monténégro), et de son épouse, Madame … …, née le … à Bérane, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation sinon à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 12 octobre 2000 portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 février 2001;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 mars 2001 au nom des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en ses plaidoiries.

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Le 10 octobre 1998, Monsieur … RASTODER et son épouse, Madame … …, tous préqualifiés, introduisirent auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, les époux RASTODER-… furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-

ducale, sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Monsieur RASTODER et Madame … furent en outre entendus séparément en date du 5 août 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Le ministre de la Justice informa les époux RASTODER-…, par lettre du 12 octobre 2000, notifiée en date du 28 novembre 2000, de ce que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit : « Vous, Monsieur, vous exposez que jusqu’à votre départ du Monténégro, vous n’aviez pas reçu de convocation pour la réserve. Vous affirmez cependant que la police militaire se serait présentée à votre domicile après votre départ. Vous supposez que le but de cette visite était sûrement pour vous emmener à l’armée. Vous soulignez que de toute façon vous n’auriez pas répondu à l’appel, parce que vous ne voulez faire le malheur de personne, ni qu’on vous fasse du mal. Il résulte par ailleurs de vos déclarations que vous êtes fortement impressionné par le récit des massacres que vos frères, qui ont été à la guerre en Bosnie, vous ont fait. Maintenant vous avez peur d’être puni à votre retour pour insoumission.

Vous invoquez également comme motif de votre départ le fait que votre sœur ait été violée par un Serbe et des menaces semblables ont été exprimées à l’égard de votre épouse.

Vous exposez par ailleurs que lors d’un barrage de police, vous vous seriez fait arrêter par les policiers, alors que transportiez des réfugiés albanais. Soupçonné d’être un passeur, vous avez été emmené au poste de police. Vous dites qu’à cette occasion vous auriez été frappé et insulté.

Il résulte également de vos déclarations que vous avez été membre du parti SDA. Vous affirmez que vous avez quitté le parti parce qu’il n’a pas réussi à assurer la protection des musulmans.

Concernant le premier motif invoqué par vous, Monsieur, à l’appui de votre demande d’asile, à savoir la crainte d’une sanction pénale pour insoumission, à supposer que vous ayez réellement été convoqué, je souligne que la seule crainte de peines du chef d’insoumission ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée d’être victime de persécutions au sens de la Convention de Genève. J’ajoute que le conflit armé entre l’ex-Yougoslavie et le Kosovo est terminé et qu’une situation de paix s’est installée dans la région. Il n’est donc pas établi que l’accomplissement de vos obligations militaires au sein de l’armée fédérale yougoslave imposerait actuellement la participation à des actions militaires que des raisons de conscience valables justifieraient de refuser.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile, qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle 2 qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, il ne résulte pas de vos allégations à tous les deux, qui ne sont d’ailleurs corroborées par aucun élément de preuve tangible, qui vous risquiez ou risquez d’être persécutés dans votre pays d’origine pour un des motifs énumérés par l’article 1er, A., § 2 de la Convention de Genève.

En l’espèce, même si le récit relatif aux menaces de viol proférées à votre égard, Madame, ainsi que celui relatif aux mauvais traitements vous infligés, Monsieur, par la police, ont trait à des pratiques condamnables, ces faits - même à les supposer établis – ne sauraient fonder une demande d’asile au sens de la Convention prémentionnée.

Par conséquent, vous n’alléguez tous les deux aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social n'est pas établie.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

A l’encontre de la décision ministérielle de rejet du 12 octobre 2000, les époux RASTODER-… ont fait introduire un recours en annulation sinon en réformation par requête déposée le 27 décembre 2000.

Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours principal en annulation, au motif que les dispositions légales applicables prévoiraient un recours au fond.

Encore que les demandeurs entendent exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre la décision critiquée, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Il s’ensuit que le recours principal en annulation est à déclarer irrecevable.

Le recours en réformation, formulé en ordre subsidiaire, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Les demandeurs concluent d’abord à l’annulation de la décision précitée du 12 octobre 2000 dans la mesure où elle a été signée « pour le ministère de la Justice » suivi d’une signature et de la mention « conseiller de direction première classe », sans qu’il leur aurait été possible de vérifier non seulement l’identité exacte du signataire de ladite décision mais également si cette personne possédait effectivement le titre en question. Ils auraient ainsi été dans l’impossibilité de vérifier la légalité de la signature. Néanmoins, comme toute décision 3 devrait comporter la preuve de sa régularité, la décision déférée devrait être annulée pour être entachée d’une nullité de fond, sinon d’un vice de forme substantiel.

Le délégué du gouvernement soutient que cette argumentation serait dépourvue de pertinence, dans la mesure où il ne pourrait y avoir un doute quant à l’identité du signataire de la dite décision. Il fait encore valoir que les demandeurs auraient dû s’enquérir auprès du ministère d’Etat afin de vérifier si la signature figurant sur la décision critiquée est conforme au spécimen de la signature du fonctionnaire délégué.

D’après l’article 2, alinéa 1er de l’ordonnance grand-ducale du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement « les délégations de signature sont écrites et formelles ». Par ailleurs, l’article 3, alinéas 2 et 3 de la même ordonnance grand-ducale disposent que « le projet de toute délégation de signature est soumis à l’avis du ministre d’Etat. Une expédition de toute délégation de signature est déposée, avec un spécimen de la signature du fonctionnaire délégué, au ministère d’Etat qui en donne communication aux services publics intéressés. Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut en obtenir connaissance ».

Un administré qui conteste la qualité du signataire d’un acte administratif doit spécifier en quoi les dispositions de l’ordonnance grand-ducale précitée du 31 janvier 1970 n’ont pas été respectées. Il lui appartient, le cas échéant, de s’enquérir au ministère d’Etat si la signature apposée sur la décision attaquée est conforme au spécimen de la signature du fonctionnaire délégué, conformément à l’article 3 de l’ordonnance précitée (trib.adm. 27 février 1997, n°9605 du rôle, Pas. adm. 1/2000, V° Actes administratifs, V. Divers, n°39, p.23 et autres références y citées).

Le moyen d’annulation tiré de la « légalité de la signature » est à rejeter, étant donné que l’auteur de la signature est Monsieur Sylvain WAGNER, conseiller de direction 1er classe auprès du ministère de la Justice, qui bénéficiait, au moment de la signature de la prédite décision, d’une délégation de signature émise par le ministre de la Justice - tel que cela ressort du mémoire en réponse du délégué du gouvernement, fait qui n’a pas fait l’objet de contestations, quant à sa réalité, de la part des demandeurs dans leur mémoire en réplique - , que les demandeurs auraient pu prendre connaissance de cet état de choses auprès du ministère d’Etat et que les demandeurs ne spécifient pas autrement en quoi les dispositions de l’ordonnance grand-ducale précitée du 31 janvier 1970 n’auraient pas été respectées.

Les demandeurs critiquent encore la décision prise par le ministre de la Justice en date du 12 octobre 2000 dans la mesure où celle-ci est rédigée en langue française, « langue incompréhensible pour eux », de sorte que celle-ci devrait encourir l’annulation pour « violation des droits de l’homme ».

C’est à bon droit que le délégué du gouvernement rétorque que le français est l’une des trois langues officielles du Grand-Duché en matière administrative, contentieuse et non contentieuse, ainsi qu’en matière judiciaire, et qu’il n’existe aucun texte de loi spécial obligeant le ministre de la Justice à faire traduire ses décisions dans une langue compréhensible pour le destinataire (trib.adm. 12 mars 1997, n°9679 du rôle, Pas. adm.

1/2000, V° Etrangers, I. Réfugiés, A. Généralités, n°16, p. 103 et autres références y citées).

Le délégué du gouvernement a par ailleurs précisé que les décisions en matière de statut de réfugié politique sont toujours notifiées en mains propres et qu’à cette occasion, elles sont traduites oralement par un interprète du ministère de la Justice dans une langue comprise par le destinataire de la décision en question.

4 Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen afférent est partant à rejeter.

Quant au fond, les demandeurs reprochent au ministre de la Justice d’avoir commis une erreur d’appréciation de leur situation de fait, étant donné que leur situation spécifique et subjective serait telle qu’elle laisserait supposer une crainte légitime de persécution dans leur pays d’origine au sens de la Convention de Genève.

Ils font exposer plus particulièrement être de religion musulmane, originaires du Monténégro et qu’ils risqueraient des persécutions en raison de leur religion.

Par ailleurs, Monsieur RASTODER fait état de son appartenance au parti SDA et qu’en raison de son appartenance audit parti politique, il serait sujet à des persécutions.

Ils affirment finalement que leur maison serait « entourée de Serbes qui ont tous un esprit de vengeance à l’encontre de tout musulman » et « que ce risque de persécution est encore dû au fait que les deux frères de Monsieur RASTODER ayant fait partie de l’armée yougoslave » entraînant sans aucun doute des représailles à leur encontre.

Sur base des faits ainsi soumis, les demandeurs estiment avoir établi des actes de persécution au sens de la Convention de Genève et qu’ils risqueraient de se voir exposer à des exactions en cas de retour dans leur pays d’origine, de sorte à devoir bénéficier de la protection prévue par la Convention de Genève.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, Engel, n° 9699, Pas. adm. 1/2000, V° Recours en réformation, n° 9).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs.

Il appartient aux demandeurs d’asile d’établir avec la précision requise qu’ils remplissent les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique (Cour adm. 19 octobre 2000, Suljaj, n° 12179C du rôle, non encore publié).

Par ailleurs, le tribunal est appelé à statuer par rapport à la décision administrative lui déférée sur base et dans la limite des moyens invoqués par les demandeurs.

5 En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les époux RASTODER-… lors de leurs auditions respectives en date du 5 août 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Quant à la prétendue appartenance de Monsieur RASTODER au parti politique SDA, le tribunal relève que lors de son audition précitée du 5 août 1999, il avait indiqué qu’il n’était pas un membre actif, qu’il n’avait pas de fonction au sein dudit parti et qu’il avait quitté le parti en raison du fait que ce parti n’aurait pas réussi à protéger les musulmans. En l’absence d’informations plus précises à ce sujet, le tribunal retient que Monsieur RASTODER n’établit pas à suffisance de droit une persécution ou un risque de persécution du chef de son adhésion au parti politique SDA.

Enfin, les craintes de persécutions en raison de leur appartenance à la communauté religieuse musulmane et la situation politique générale dans leur pays d’origine, en raison de leur peur du régime politique et des Serbes en général, constituent en substance l’expression d’un sentiment général de peur, sans que les demandeurs n’aient établi un état de persécution personnelle vécu ou une crainte qui serait telle que leur vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a refusé aux demandeurs la reconnaissance du statut de réfugié politique, de sorte que le recours sous analyse doit être rejeté comme étant non fondé.

Nonobstant le fait que les demandeurs n’étaient pas représentés à l’audience publique à laquelle l’affaire avait été fixée pour les débats oraux, l’affaire est jugée contradictoirement à l’égard de toutes les parties, la procédure étant essentiellement écrite devant les juridictions administratives.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, déclare le recours en annulation irrecevable, condamne les demandeurs aux frais.

6 Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 11 juillet 2001, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12704
Date de la décision : 11/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-07-11;12704 ?

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