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10/07/2001 | LUXEMBOURG | N°13540C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 juillet 2001, 13540C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13540C Inscrit le 6 juin 2001 Audience publique du 10 juillet 2001 Recours formé par … Latic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris du 3 mai 2001 / n° du rôle 12481)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 juin 2001 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de … Latic, de nation

alité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière d...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13540C Inscrit le 6 juin 2001 Audience publique du 10 juillet 2001 Recours formé par … Latic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris du 3 mai 2001 / n° du rôle 12481)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 juin 2001 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de … Latic, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 3 mai 2001, à la requête de l’appelant actuel.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 juin 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Ardavan Fatholahzadeh le 2 juillet 2001.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 12481 et déposée en date du 13 novembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, né le … à Berane, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation de la décision du ministre de la Justice du 28 août 2000, lui notifiée le 12 septembre 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que contre la décision ministérielle confirmative du 17 octobre 2000 intervenue sur recours gracieux daté au 11 octobre 2000 et notifiée au mandataire du requérant en date du 20 octobre 2000.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 3 mai 2001 a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en débouté.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 6 juin 2001 dans laquelle la partie appelante reprend en substance l’argumentation développée en première instance et demande la réformation du premier jugement.

Il reproche notamment aux premiers juges une appréciation erronée des éléments de la cause, … Latic, étant déserteur de l’armée et insoumis et la loi d’amnistie ne s’appliquant qu’aux déserteurs qui s’étaient présentés aux autorités yougoslaves compétentes avant le 7 octobre 2000, la désertion étant qualifiée d’infraction continue.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 27 juin 2001 dans lequel il demande la confirmation du premier jugement.

Il se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel par rapport au délai d’introduction d’un mois à partir de la notification du jugement entrepris, conteste l’interprétation des appelants de la loi d’amnistie et relève qu’actuellement l’armée yougoslave n’est impliquée dans aucun conflit auquel l’appelant pourrait refuser de participer.

Maître Ardavan Fatholahzadeh a déposé un mémoire en réplique le 2 juillet 2001 dans lequel il se rapporte à un avis juridique daté du 22 juin 2001.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que la désertion ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève et qu’aucune condamnation de ce chef n’est intervenue, le requérant ne faisant état que d’un sentiment général de peur.

Il y a lieu de relever encore que le 3 mars 2001 une loi d’amnistie est entrée en vigueur dont bénéficient les déserteurs et les insoumis.

L’article 1 de la loi d’amnistie du 26 février 2001 dispose qu’ « il sera amnistié toute personne qui jusqu’en date du 7 octobre 2000 a commis ou est soupçonnée d’avoir commis les délits suivants : refus de prendre les armes ou de les utiliser (art. 202), refus d’obtempération à l’appel et insoumission (art. 214) …. » L’interprétation donnée par l’appelant des dispositions de la loi d’amnistie du 26 février 2001 par rapport à la date du 7 octobre 2000 est absolument inconcevable, compte tenu de la publication de ladite loi à la date du 2 mars 2001, soit postérieurement à la date du 7 octobre 2000.

Les pièces versées à ce sujet par la partie appelante sont des traductions libres de prétendues articles de presse qui n’emportent pas la conviction de la Cour.

Le Haut Commissariat pour les Réfugiés est au contraire « d’avis que les termes de la loi d’amnistie témoignent de la volonté des autorités yougoslaves de mettre en place une amnistie effective. A ce jour, il n’a pas eu connaissance de cas d’insoumis ou de déserteurs (n’ayant pas reçu de nouvel appel après le 7 octobre 2000) qui n’auraient pu bénéficier de cette loi. Dès lors, le HCR n’a pas de raison de penser que celle-ci ne serait pas appliquée aux personnes étant à l’étrangers après le 7 octobre 2000 et n’ayant pas reçu de nouvel appel après cette date » (avis du 19 juin 2001 à l’attention du ministère de la Justice).

Le jugement dont appel est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement;

reçoit l’acte d’appel du 6 juin 2001;

dit l’acte d’appel non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement entrepris du 3 mai 2001 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais d’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente, Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13540C
Date de la décision : 10/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-07-10;13540c ?

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