La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2001 | LUXEMBOURG | N°13372C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 juillet 2001, 13372C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13372C Inscrit le 2 mai 2001 Audience publique du 10 juillet 2001 Recours formé par … Celebic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel – (jugement entrepris n° du rôle 12378 du 27 mars 2001)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mai 2001 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de … Celebic, de nationalité yougos

lave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13372C Inscrit le 2 mai 2001 Audience publique du 10 juillet 2001 Recours formé par … Celebic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel – (jugement entrepris n° du rôle 12378 du 27 mars 2001)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mai 2001 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de … Celebic, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 27 mars 2001, à la requête de l’actuel appelant.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le premier juin 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter leurs observations orales.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête inscrite sous le numéro 12378 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 octobre 2000 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, … Celebic, né le … à Bijelo/Monténégro, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation d'une décision du ministre de la Justice du 16 juin 2000 notifiée le 31 juillet 2000 et pour autant que de besoin de la décision de rejet du 6 septembre 2000 du recours gracieux notifiée le 11 septembre 2000, décisions par lesquelles il n'a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 27 mars 2001, a déclaré le recours en réformation non justifié et en a débouté.

Maître Louis Tinti a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 2 mai 2001.

L’appelant déclare réitérer ses moyens développés en première instance et reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des arguments leur soumis compte tenu de son insoumission et du fait que seules les personnes ayant refusé de prendre les armes et les insoumis jusqu’à la date du 7 octobre 2000 pourront bénéficier de l’amnistie prévue par la loi d’amnistie, ces infractions étant des infractions continues.

Le délégué du Gouvernement a déposé le premier juin 2001 un mémoire en réponse dans lequel il conteste l’interprétation donnée par l’appelant de la notion d’infraction continue et la pertinence des pièces versées en cause pour demander la confirmation du jugement entrepris en faisant référence à la nouvelle situation politique qui règne en République Fédérale Yougoslave.

La notification du jugement dont appel ayant eu lieu, suivant avis de réception de la poste, le 2 mai 2001, l’acte d’appel est recevable pour avoir été déposé le dernier jour utile.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’interprétation donnée par l’appelant des dispositions de la loi d’amnistie du 26 février 2001 par rapport à la date du 7 octobre 2000 est absolument inconcevable, compte tenu de la publication de ladite loi à la date du 2 mars 2001, soit postérieurement à la date du 7 octobre 2000.

Les pièces versées à ce sujet par la partie appelante sont des traductions libres de prétendus articles de presse qui n’emportent pas la conviction de la Cour.

Le Haut Commissariat pour les Réfugiés est au contraire « d’avis que les termes de la loi d’amnistie témoignent de la volonté des autorités yougoslaves de mettre en place une amnistie effective. A ce jour, il n’a pas eu connaissance de cas d’insoumis ou de déserteurs (n’ayant pas reçu de nouvel appel après le 7 octobre 2000) qui n’auraient pu bénéficier de cette loi. Dès lors, le HCR n’a pas de raison de penser que celle-ci ne serait pas appliquée aux personnes étant à l’étrangers après le 7 octobre 2000 et n’ayant pas reçu de nouvel appel après cette date » (avis du 19 juin 2001 à l’attention du ministère de la Justice).

Le jugement dont appel est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 2 mai 2001 de … Celebic ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 27 mars 2001 dans toute sa teneur ;

2 condamne l’appelant aux frais d’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente, Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13372C
Date de la décision : 10/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-07-10;13372c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award