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02/07/2001 | LUXEMBOURG | N°12765

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 juillet 2001, 12765


Tribunal administratif N° 12765 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 janvier 2001 Audience publique du 2 juillet 2001

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Recours formé par Monsieur … ARIFAJ, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12765 et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2001 par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au ta

bleau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ARIFAJ, né le … à Skoza/Prizren (Ko...

Tribunal administratif N° 12765 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 janvier 2001 Audience publique du 2 juillet 2001

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Recours formé par Monsieur … ARIFAJ, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12765 et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2001 par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ARIFAJ, né le … à Skoza/Prizren (Kosovo/Yougoslavie), demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 18 octobre 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2001;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Yves ALTWIES, en remplacement de Maître Michel KARP, et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 28 mai 2001.

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Le 15 décembre 1998, Monsieur … ARIFAJ, préqualifié, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur ARIFAJ fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

1 Le 18 juin 1999, Monsieur ARIFAJ fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 18 octobre 2000, notifiée en date du 13 décembre 2000, le ministre de la Justice informa Monsieur ARIFAJ de ce que sa demande avait été rejetée au motif qu’il ressortirait de ses déclarations qu’il avait un sentiment général d’insécurité non constitutif d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2001, Monsieur ARIFAJ a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision précitée du ministre de la Justice du 18 octobre 2000.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées.

Si, dans une matière dans laquelle la loi a institué un recours en réformation, le demandeur conclut à la seule annulation de la décision déférée, le recours est néanmoins recevable dans la mesure où le demandeur se borne à invoquer des moyens de légalité, et à condition d’observer les règles de procédure spéciales pouvant être prévues ainsi que le délais dans lequel le recours doit être introduit (cf. trib. adm. 3 mars 1997, n° 9693 du rôle, Pas. adm.

1/2000, V° Recours en réformation, n° 1 et autres références y citées).

Le recours ayant été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est dès lors recevable dans la limite des moyens de légalité invoqués.

A l’appui de son recours, le demandeur expose qu’il résulterait des pièces versées au dossier qu’il est originaire d’une famille persécutée au Kosovo pour des motifs politiques, qu’il serait lui même persécuté et menacé par les serbes et qu’il craindrait à juste titre des persécutions en raison de ses opinions et activités politiques, étant donné que la situation politique au Kosovo ne se serait pas encore stabilisée et que la sécurité des Albanais n’y serait pas encore garantie.

Le représentant étatique soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation de Monsieur ARIFAJ et que son recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

2 En l’espèce, force est de constater que le demandeur reste en défaut d’établir, voire d’alléguer le moindre élément concret permettant de soustendre ses affirmations relatives aux risques de persécution auxquels il aurait encore été exposé dans son pays d’origine à l’époque de la prise de la décision déférée.

C’est en effet à juste titre que le ministre a relevé à cet égard dans la décision déférée que l'armée fédérale yougoslave et les forces de police dépendant des autorités serbes, à l'origine des répressions et exactions commises au Kosovo, ont quitté ce territoire et qu’une force internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies s’y est installée de même qu’une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies a été mise en place Il s’ensuit qu’une erreur manifeste d’appréciation susceptible d’entraîner l’annulation de la décision déférée ne saurait être retenue à partir des moyens présentés à l’appui du recours sous examen. Partant le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 juillet 2001 par:

M. Campill, premier juge Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Campill 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12765
Date de la décision : 02/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-07-02;12765 ?

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