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28/06/2001 | LUXEMBOURG | N°13500C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 juin 2001, 13500C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13500C du rôle Inscrit le 28 mai 2001 Audience publique du 28 juin 2001 Recours formé par … et … MURIC-… et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12624 du 25 avril 2001)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 mai 2001 par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, au nom de … MURIC et de son épouse … …, demeurant actuellement ensemble à L-…, agissant en leur

nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs communs … et … MURIC ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13500C du rôle Inscrit le 28 mai 2001 Audience publique du 28 juin 2001 Recours formé par … et … MURIC-… et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12624 du 25 avril 2001)

--------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 mai 2001 par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, au nom de … MURIC et de son épouse … …, demeurant actuellement ensemble à L-…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs communs … et … MURIC contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 25 avril 2001, à la requête des actuels appelants.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Céline BOTTAZZO, avocat, en remplacement de Maître François COLLOT en ses observations orales.

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Par requête, inscrite sous le numéro 12624 du rôle, déposée le 14 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, assisté de Maître Céline BOTTAZZO, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, … MURIC, né … à Rozaje (Monténégro), de nationalité yougoslave, et son épouse, … …, née le … à Dolovo Tutin (Serbie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs communs … et … MURIC, nés respectivement le … et le …, ont demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 10 novembre 2000 confirmant la décision du même ministre du 3 août 2000 rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 25 avril 2001, a reçu le recours en la forme dans la mesure des moyens d’annulation présentés, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître François COLLOT a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 28 mai 2001 et y reprend en substance l’argumentation développée en première instance.

Le délégué du gouvernement n’a pas déposé de mémoire en réponse.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Le tribunal administratif a notamment souligné à juste titre que les documents (actuellement soumis en originaux à la Cour) ne sont pas de nature à ébranler les affirmations contenues dans la décision du ministère de la Justice du 3 août 2000 d’après lesquelles les appelants ont fait des fausses déclarations lors de leur arrivée à Luxembourg de sorte qu’il a valablement estimé que leur demande tombe dans le cas d’ouverture prévu par l’article 6 alinéa 2 sub b) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire, permettant au ministre de la considérer comme manifestement infondée.

Le jugement dont appel est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties;

reçoit l’acte d’appel du 28 mai 2001;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement entrepris du 25 avril 2001 dans toute sa teneur;

condamne les appelants aux frais d’instance.

Ainsi jugé par :

Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur, et lu par Georges KILL, président, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 2


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13500C
Date de la décision : 28/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-06-28;13500c ?

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