La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2001 | LUXEMBOURG | N°13313C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 juin 2001, 13313C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13313C du rôle Inscrit le 19 avril 2001 Audience publique du 28 juin 2001 Recours formé par … KOLIC et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12491 du 15 mars 2001)

--------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 avril 2001 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, au nom de … KOLIC et de son épouse … DZOGOVIC, les deux de nationalité yougoslave, demeurant ensemble Ã

  L-…, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineur … KOLIC, contre...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13313C du rôle Inscrit le 19 avril 2001 Audience publique du 28 juin 2001 Recours formé par … KOLIC et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12491 du 15 mars 2001)

--------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 avril 2001 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, au nom de … KOLIC et de son épouse … DZOGOVIC, les deux de nationalité yougoslave, demeurant ensemble à L-…, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineur … KOLIC, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 15 mars 2001, à la requête des actuels appelants.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 mai 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu les pièces versées en cause et notamment le juge entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête inscrite sous le numéro 12491 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 novembre 2000 par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, assisté de Maître Jean-Louis UNSEN, avocat, les deux inscrits au tableau de l'Ordre des Avocats à DIEKIRCH, … KOLIC, né le … à Bijelo Polje/Monténégro et son épouse … DZOGOVIC, née le … à Dobrusa/Monténégro, les deux de nationalité yougoslave, demeurant ensemble à L-…, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineur … KOLIC, né le … à Luxembourg, ont demandé la réformation sinon l'annulation d'une décision du ministre de la Justice du 25 août 2000 notifiée le 11 septembre 2000 par laquelle il n'a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 15 mars 2001, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 19 avril 2001 dans laquelle la partie appelante reprend en substance l’argumentation développée en première instance et demande la réformation du premier jugement.

Il reproche notamment aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la situation subjective de … KOLIC ni de la situation objective au pays d’origine de ce dernier qui affirme ne pas avoir donné suite à une convocation à l’armée fédérale en tant que réserviste.

L’appelant sollicite par conséquent le statut de réfugié politique par réformation du jugement entrepris.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 9 mai 2001 dans lequel il demande la confirmation du premier jugement.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’insoumission ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève et qu’une condamnation pour insoumission n’est pas intervenue.

Il y a lieu de relever encore que le 3 mars 2001 une loi d’amnistie est entrée en vigueur dont bénéficient les déserteurs et les insoumis.

Le jugement dont appel est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement;

reçoit l’acte d’appel du 19 avril 2001;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement entrepris du 15 mars 2001 dans toute sa teneur;

condamne les appelants aux frais d’instance.

Ainsi jugé par :

Georges KILL, président, Jean Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur, et lu par Georges KILL, président, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

2 le greffier en chef le président 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13313C
Date de la décision : 28/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-06-28;13313c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award