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28/06/2001 | LUXEMBOURG | N°13186C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 juin 2001, 13186C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13186C du rôle Inscrit le 9 avril 2001 Audience publique du 28 juin 2001

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Recours formé par … MULIC et son épouse … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel -

(Jugement entrepris du 7 mars 2001, n° 12410 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 9 avril 2001 par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, au nom de … M

ULIC, né le … à Novi Pazar (Monténégro) et de son épouse … …, née le … à Bérane (Monténégro), demeurant...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13186C du rôle Inscrit le 9 avril 2001 Audience publique du 28 juin 2001

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Recours formé par … MULIC et son épouse … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel -

(Jugement entrepris du 7 mars 2001, n° 12410 du rôle)

______________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 9 avril 2001 par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, au nom de … MULIC, né le … à Novi Pazar (Monténégro) et de son épouse … …, née le … à Bérane (Monténégro), demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 7 mars 2001, à la requête des époux MULIC-… contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 4 mai 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Lionel BERTHELET, en remplacement de Maître François GENGLER, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro du rôle 12410 et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 2000 par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, … MULIC, né le … à Novi Pazar (Monténégro) et son épouse … …, née le … à Bérane (Monténégro), demeurant actuellement à L-…, ont demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 12 juillet 2000, notifiée le 19 septembre 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 7 mars 2001, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté les demandeurs.

Maître François GENGLER, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 9 avril 2001 dans laquelle les parties appelantes reprennent en substance l’argumentation développée en première instance et demande la réformation du premier jugement.

Les appelants font notamment valoir que bien qu'une loi d'amnistie ait été votée en date du 26/2/2001 par les deux Chambres du Parlement Fédéral de la République Fédérale de Yougoslavie, il ressortirait d'un article publié dans le journal « VESTI » du 13/3/2001 (page 3) que les déserteurs de l'armée yougoslave seraient arrêtés et jetés en prison.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 4 mai 2001 dans lequel il demande la confirmation du premier jugement.

Il fait valoir que l’article publié au journal « VESTI » serait en relation avec des faits en relation avec la guerre de Bosnie et non avec le conflit du Kosovo.

Quant à la recevabilité de l’acte d’appel Le délégué du Gouvernement a soulevé à l’audience le moyen d’irrecevabilité de l’acte d’appel pour tardiveté qui est d’ordre public et peut dès lors être soulevé en tout état de cause et même être suppléé d’office.

Le législateur a, par l’article 14 de la loi du 18 mars 2000 portant création d’un régime de protection temporaire et portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, fixé le délai de l’article 12 (ancien article 13 renuméroté en vertu de l’article 18 de la prédite loi du 18 mars 2000) actuellement en cause à la durée d’un mois.

Selon l’article 3 paragraphe 1er de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais exprimés en jours, semaines, mois, années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.

L’article 1033-2 du Code de procédure civile dispose en outre que « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai ».

Il ressort des éléments du dossier soumis à la Cour que le délai a commencé à courir à partir de la notification par le greffe de la juridiction de première instance du jugement entrepris, cette notification s’étant faite par lettre recommandée à la poste avec avis de réception en date du 8 mars 2001.

L’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 9 avril 2001 est partant à déclarer irrecevable pour tardiveté, alors qu’il a été déposé après l’échéance du délai prescrit d’un mois.

2 Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

déclare la requête d’appel des époux … MULIC et … … irrecevable ;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Georges KILL, président, Jean Mathias GOERENS. premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur, et lu par Georges KILL, président, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13186C
Date de la décision : 28/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-06-28;13186c ?

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