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28/06/2001 | LUXEMBOURG | N°12635

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 juin 2001, 12635


Tribunal administratif N° 12635 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 décembre 2000 Audience publique du 28 juin 2001

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Recours formé par Monsieur … OSMANOVIC, son épouse Madame … et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12635 et déposée au greffe du tribunal administratif le 15 décembre 2000 par Maître Jean BRUCHER, avocat à la Cour, assisté de Maître Cédric PEDONI, avocat, tous les

deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … OSMANOVIC, né ...

Tribunal administratif N° 12635 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 décembre 2000 Audience publique du 28 juin 2001

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Recours formé par Monsieur … OSMANOVIC, son épouse Madame … et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12635 et déposée au greffe du tribunal administratif le 15 décembre 2000 par Maître Jean BRUCHER, avocat à la Cour, assisté de Maître Cédric PEDONI, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … OSMANOVIC, né le … à Kalica (Monténégro), sans état particulier, et de son épouse Madame …, née le … Rojaze (Monténégro), sans état particulier, agissant pour eux-mêmes ainsi que pour le compte de leurs enfants mineurs, … et … OSMANOVIC, tous les quatre de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L- … , tendant à la réformation d'une décision du ministre de la Justice du 19 juillet 2000, notifiée le 13 septembre 2000 par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, et d'une décision confirmative sur recours gracieux prise par ledit ministre le 10 novembre 2000;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 février 2001;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Cédric PEDONI, en remplacement de Maître Jean BRUCHER, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Les 7 décembre 1998 et 18 janvier 1999, respectivement Madame …, née le … à Rojaze (Monténégro), sans état particulier, agissant pour elle-même ainsi que pour le compte de ses enfants mineurs, … et … OSMANOVIC et Monsieur … OSMANOVIC, né le … à 1 Kalica (Monténégro), sans état particulier, tous les quatre de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L- …, ont introduit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé “ la Convention de Genève ”.

Les 7 décembre 1998 et 18 janvier 1999, Madame … et Monsieur … OSMANOVIC furent respectivement entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 20 juillet 1999, ils furent entendus séparément par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 19 juillet 2000, notifiée le 13 septembre 2000, le ministre de la Justice les informa de ce que leur demande d’asile avait été rejetée.

Ladite décision est motivée comme suit: « Il résulte de vos déclarations, Monsieur, que le jeudi 7 janvier 1999 vous avez quitté Berane/Monténégro en train pour vous rendre à Bar/Monténégro. Le dimanche 10 janvier 1999 vous avez traversé la mer adriatique en bateau pour rejoindre Bari en Italie. Vous avez quitté l’Italie le dimanche 14 janvier à bord d’un camion et vous êtes arrivé au Luxembourg le lundi 18 janvier 1999. Vous avez déposé une demande en obtention du statut de réfugié politique le jour de votre arrivée.

En ce qui vous concerne, Madame, vous êtes arrivée au Luxembourg avec vos enfants le 7 décembre 1998. Vous dites qu’en date du 30 novembre 1998, vous avez quitté Berane en bus en direction de Sarajevo. A la gare aux bus, des passeurs vous ont proposé de vous aider.

Vous affirmez avoir changé une fois de voiture en route et avoir fait deux bouts de chemin à pied. Vous avez déposé une demande en obtention du statut de réfugié le 7 décembre 1998.

Vous, Monsieur, vous exposez qu’en date du 28 novembre 1998 vous avez reçu une convocation pour la réserve que votre mère aurait refusée. Vous dites avoir refusé d’aller à la réserve parce que vous n’aviez pas envie. Et puis, comme il y avait les préparations pour la guerre, vous ne vouliez pas aller combattre, ne sachant d’ailleurs pas contre qui. Maintenant vous prétendez avoir peur parce que vous ne vous êtes pas présenté à l’armée, évoquant cependant la possibilité d’un retour en cas d’amnistie générale.

Il résulte par ailleurs de vos déclarations à tous les deux que vous n’êtes pas membre d’un parti politique et que vous n’avez pas d’opinions politiques. Vous dites que vous avez quitté votre pays en raison de la situation générale et parce que vous aviez peur. Vous, Monsieur, vous affirmez que cette peur est liée au fait que vous êtes de confession musulmane. Vous, Madame, vous ajoutez que vous avez quitté votre pays également pour des raisons économiques, votre mari n’y ayant plus de travail.

Concernant le fait pour vous, Monsieur, de vous être soustrait à la réserve, je souligne que la seule crainte de peines du chef d’insoumission ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, parce qu’elle ne saurait, à elle seule, fonder une crainte 2 d’être victime de persécutions au sens de la Convention de Genève. J’ajoute, qu’au regard de la paix qui règne actuellement dans la région, il n’est pas établi que l’accomplissement de la réserve dans l’armée yougoslave imposerait actuellement la participation à des actions militaires que des raisons de conscience valables justifieraient de refuser.

En ce qui concerne la situation générale au Monténégro et celle des ressortissants de confession musulmane en particulier, la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, il ne se dégage pas de vos allégations à tous les deux, qui ne sont d’ailleurs corroborées par aucun élément de preuve tangible, que vous risquez d’être persécutés pour un des motifs énumérés à l’article 1er, A., §2 de la Convention de Genève.

De même, tout en mesurant à leur juste valeur les difficultés matérielles que vous devez affronter du fait qu’il est difficile de trouver du travail dans votre pays d’origine, je me dois de constater que vous n’êtes pas exposés de ce fait à un risque de persécution en raison de votre appartenance ethnique, votre religion ou de vos opinions politiques.

Par conséquent vous n’alléguez tous les deux aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. (…) ».

Par lettre datée du 12 octobre 2000, réceptionnée le même jour au ministère de la Justice, les époux OSMANOVIC-… ont introduit, par le biais de leur mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 19 juillet 2000, notifiée le 13 septembre 2000.

Par décision du 10 novembre 2000, notifiée au mandataire des requérants le 15 novembre 2000, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée en date du 15 décembre 2000, les époux OSMANOVIC-…, agissant pour eux-mêmes ainsi que pour le compte de leurs enfants mineurs … et … ont fait introduire un recours tendant à la réformation des décisions précitées du ministre de la Justice des 19 juillet et 10 novembre 2000.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile et 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées de sorte que le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en réformation introduit par les époux OSMANOVIC-….

3 Le recours introduit, dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Dès l'ingrès, les demandeurs font valoir que leur recours est dirigé principalement contre la dernière décision de refus du ministre de la Justice intervenue en date du 10 novembre 2000 et concluent à l'irrégularité de cette décision pour défaut de motivation suffisante. Ils exposent que la susdite décision ne prend nullement position quant aux différents moyens développés dans leur recours gracieux du 12 octobre 2000 et que la confirmation du refus de leur accorder le statut de réfugié politique est basée sur le seul défaut d'éléments pertinents nouveaux, sans pour autant rencontrer les précisions apportées par le recours gracieux du 12 octobre 2000, de sorte que par sa formulation générale et lapidaire, elle serait à considérer comme n'étant pas motivée.

Subsidiairement, ils dirigent leur recours contre la décision de refus du ministre de la Justice du 19 juillet 2000.

A l'appui de leur recours, les demandeurs, originaires du Monténégro, font exposer que Monsieur … OSMANOVIC a effectué son service militaire sous commandement serbe durant les années 1982 et 1983, qu'en raison de la guerre opposant la République Fédérale de Yougoslavie à l'UCK et à la population du Kosovo et de l'intervention des forces de l'ONU dans le conflit, il aurait été procédé à un enrôlement immédiat et de force des monténégrins en âge de combattre, que Monsieur … OSMANOVIC aurait refusé de combattre ses coreligionnaires ainsi que la population civile et aurait préféré prendre la fuite avant d'être enrôlé de force dans un conflit qu'il réprouve.

Pour le surplus, les demandeurs font valoir que malgré le résultat des élections du 24 septembre 2000 et l'arrivée de Monsieur V. KOSTUNICA au pouvoir, le conflit interethnique secouant les Balkans depuis une décennie ne serait pas résolu et que la situation serait toujours précaire et incertaine pour les Monténégrins, dès lors que Monsieur V. KOSTUNICA ne cacherait pas ses tendances nationalistes et refuserait de coopérer avec le tribunal pénal international, ce qui justifierait leurs craintes de retourner dans leur pays d'origine où ils s'exposeraient à des persécutions en raison de leur religion, de l'insoumission de Monsieur OSMANOVIC, ainsi que du climat d'insécurité.

Sur ce, les demandeurs reprochent au ministre de la Justice d'avoir méconnu les dispositions de la Convention de Genève et estiment qu'ils rempliraient les conditions d'octroi du statut de réfugié politique, de sorte que les décisions querellées seraient à réformer.

Le délégué du gouvernement conclut au débouté du recours exercé par les demandeurs au motif que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des époux OSMANOVIC-… et consorts.

Il convient en premier lieu d'examiner le moyen invoqué par les demandeurs consistant à soutenir que la décision ministérielle intervenue en date du 10 novembre 2000 serait entachée d'illégalité pour défaut de motivation suffisante. Or, ledit moyen laisse d’être fondé, étant donné qu’il ressort du libellé prérelaté de la décision initiale du 19 juillet 2000 que le ministre de la Justice a indiqué de manière détaillée et circonstanciée les motifs en droit et en fait sur lesquels il s’est basé pour justifier sa décision de refus, motifs qui ont ainsi été portés, à suffisance de droit, à la connaissance des demandeurs. - Par ailleurs, le fait que la décision du 4 10 novembre 2000 confirme purement et simplement la décision initiale, implique que cette deuxième décision se base sur les mêmes dispositions légales et réglementaires ainsi que sur les mêmes motifs en fait que ceux sur lesquels s’est basée la décision initiale.

L’existence de motifs ayant été vérifiée, il s’agit d’analyser la justification au fond des deux décisions de refus d’accorder le statut de réfugié politique.

En l'espèce, les demandeurs invoquent deux arguments principaux à l'appui de leur recours, à savoir d'un côté la prétendue insoumission de Monsieur … OSMANOVIC et d'autre part, la situation générale qui régnerait toujours dans leur pays d'origine de sorte qu'ils craignent d'être persécutés à leur retour au pays.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève dispose que le terme “ réfugié ” s’applique à toute personne qui “ craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ”.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les époux OSMANOVIC-… lors de leurs auditions respectives en date du 20 juillet 1999, telles que reproduites dans les deux comptes rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Ainsi les déclarations faites par les demandeurs, notamment leur peur de la guerre en général et la peur de Monsieur OSMANOVIC en raison de sa religion musulmane, constituent l’expression d’un sentiment général de peur, sans que les demandeurs n’aient établi un état de persécution vécu ou une crainte qui serait telle que la vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine, étant relevé dans ce contexte que, lors de leur audition, ils sont restés très vagues dans leurs allégations et explications, qu’ils ont précisé qu’ils n’ont pas été persécutés personnellement, qu’ils n’ont pas été accusés d’un crime ou d’un délit, ni incarcérés avec ou sans jugement et qu’ils n’établissent aucun fait d’une gravité suffisante qui permettrait de retenir une crainte justifiée que leur personne ainsi que celles de leurs enfants mineurs seraient exposées à des dangers particuliers dans leur pays d'origine.

5 En ce qui concerne plus particulièrement la crainte des époux OSMANOVIC-… et consorts de subir des représailles en raison du fait que Monsieur OSMANOVIC a refusé d'intégrer la réserve militaire, malgré une convocation au mois de novembre 1998, force est de constater que l'insoumission ne constitue pas à elle seule, un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié, alors qu'elle ne saurait à elle seule, fonder dans le chef du demandeur d'asile une crainte justifiée de persécution dans son pays d'origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève (v. en ce sens, trib.adm., 7 juillet 1999, n°10861, Ajdarpasic, confirmé par arrêt du 11 novembre 1999, n° 11454C).

En outre, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments du dossier que Monsieur OSMANOVIC risquait ou risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience ou religieuses valables, que des traitements discriminatoires, en raison de sa religion musulmane risquaient ou risquent de lui être infligés ou encore que la condamnation qu'il risque d'encourir en raison de son insoumission serait disproportionnée par rapport à la gravité d'une telle infraction ou que la condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève. Concernant ce dernier point, il convient encore d'ajouter que si des condamnations à des peines d'emprisonnement de plusieurs années ont été prononcées dans un passé récent à l'égard de déserteurs et d'insoumis, le demandeur n'établit pas, ceci notamment au vu d’une loi d’amnistie bénéficiant aux insoumis et aux déserteurs qui est entrée en vigueur le 3 mars 2001. Il est pour le surplus indéniable que la République fédérale de Yougoslavie déploie actuellement des efforts concrets pour réintégrer la communauté internationale, ces efforts se matérialisant, entre autres, par le retour aux principes de l’Etat de droit.

Le recours en réformation des demandeurs est donc à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Ravarani, président 6 M. Hoscheit, juge suppléant Mme Everling, juge suppléant et lu à l’audience publique du 28 juin 2001 par le président, en présence de M.Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12635
Date de la décision : 28/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-06-28;12635 ?

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