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27/06/2001 | LUXEMBOURG | N°12815

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 juin 2001, 12815


Tribunal administratif N° 12815 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 janvier 2001 Audience publique du 27 juin 2001

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Recours formé par Madame …-HAHN, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Lintgen en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12815 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 janvier 2001 par Maître Fernand ENTRINGER, assisté de M

aître Florence HOLZ, avocats à la Cour, inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, ...

Tribunal administratif N° 12815 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 janvier 2001 Audience publique du 27 juin 2001

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Recours formé par Madame …-HAHN, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Lintgen en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12815 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 janvier 2001 par Maître Fernand ENTRINGER, assisté de Maître Florence HOLZ, avocats à la Cour, inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …-HAHN, pensionnée, demeurant à L- … , tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du bourgmestre de la commune de Lintgen du 14 juin 2000 portant refus d’autoriser la construction d’une palissade ainsi que d’un surélèvement du mur séparant à l’arrière sa propriété de celle voisine sise … à Lintgen, appartenant à Madame … ALVES ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 26 janvier 2001 portant signification de ce recours à l’administration communale de Lintgen ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 mars 2001 par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Lintgen ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du même jour portant signification de ce mémoire en réponse à Madame …-HAHN ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 26 avril 2001 par Maître Fernand ENTRINGER, au nom de Madame …-HAHN ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Roland FUNK, demeurant à Luxembourg, du 2 mai 2001 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Lintgen ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 mai 2001 par Maître Roy REDING au nom de l’administration communale de Lintgen ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, préqualifié, du 23 mai 2001 portant signification de ce mémoire en duplique à Madame …-HAHN ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Florence HOLZ et Martine LAUER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 30 mai 2001.

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Considérant que par ordonnance du juge des référés de Luxembourg du 29 septembre 1993, confirmée par arrêt de la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé du 13 décembre 1994, Madame …-HAHN, préqualifiée, a été condamnée sous peine d’astreinte à supprimer la palissade en bois érigée sur le mur séparatif de sa propriété sise … à Lintgen par rapport à celle de Madame … ALVES sise au numéro … de la même rue ,en raison du fait qu’elle menaçait ruine par application de l’article 807 alinéa premier du code de procédure civile en vue de la prévention du dommage imminent y inhérent ;

Qu’en date du 10 mars 1995, Madame …-HAHN a fait procéder à la suppression de l’ancienne palissade en bois tout en la faisant remplacer de suite à l’endroit par une nouvelle de dimension identique ;

Que par courrier du 31 mars 1995, le bourgmestre de la commune de Lintgen s’est adressé au mandataire de Madame ALVES, suite à ses interventions, en ces termes :

« Monsieur l’Avocat, Outre votre façon d’exercer coercition temporelle sur les autorités communales, je tiens à vous fournir par la présente les précisions suivantes au sujet de l’affaire sous rubrique, suite à une visite des lieux :

1) La palissade litigieuse entre les propriétés ALVES et HAHN existait déjà :

a) avant l’entrée en vigueur du règlement communal sur les bâtisses en vigueur, b) au moment de l’acquisition de la maison n° 22, route Principale par les époux ALVES-REI 2) Suivant ma constatation, la ruine de palissade a été renouvelée par une nouvelle séparation de sorte que la situation antérieure a été nettement améliorée et ne présente guère un danger apparent.

Veuillez agréer, Monsieur l’Avocat, … » ;

Que par ordonnance du 12 juin 1995, du juge des référés de Luxembourg, confirmée par arrêt de la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé du 2 avril 1996, la suppression de la palissade nouvellement construite sur le mur en question a été ordonnée sous peine d’astreinte ;

Qu’en date du 10 juillet 1996, le bourgmestre de la commune de Lintgen s’est adressé au mandataire de l’époque de Madame …-HAHN pour préciser le 27 septembre suivant sa prise de position définitive comme suit :

2 « Monsieur l’avocat, A la suite de votre récente intervention, je vous fais connaître ci-après ma position définitive dans l’affaire sous rubrique.

J’ai constaté en automne 1994 que, suite à une réclamation des époux ALVES-REI, la palissade litigieuse se trouvait dans un état lamentable et nécessitait une réparation.

En application de l’article 45 du règlement des bâtisses de notre commune, j’avais ordonné à Madame HAHN d’effectuer les réparations nécessaires.

En mars 1995, après une nouvelle intervention des époux ALVES-REI, j’ai pu constater que la ruine de palissade avait disparu et avait été remplacée par une clôture de dimension identique.

Comme il s’agissait à mon avis d’une réparation et non pas d’une construction nouvelle, j’ai estimé que Madame HAHN avait satisfait à l’article 57, points b et d. En conséquence, je persiste à croire qu’en ce qui concerne la réparation effectuée par Madame HAHN, l’article 56 du règlement susindiqué n’est pas applicable et qu’une demande préalable n’était pas requise.

Veuillez agréer, Monsieur l’avocat, … » ;

Qu’en exécution de l’arrêt précité du 2 avril 1996, Madame …-HAHN a fait procéder au démontage de la palissade nouvellement érigée ;

Que par courrier de son mandataire du 27 avril 2000, Madame …-HAHN s’est adressée au bourgmestre de la commune de Lintgen pour lui présenter une demande en autorisation libellée comme suit :

« Madame …-HAHN ne souhaite pourtant qu’une chose, c’est d’être en mesure de pouvoir préserver son intimité.

Pour cela, elle vous prie de bien vouloir l’autoriser à ériger une nouvelle palissade sur le mur séparant les propriétés sises aux 20 et 22 de la rue … à LINTGEN, en remplacement de la palissade d’origine détruite, dans des dimensions exactement similaires.

Si vous deviez estimer qu’une telle réparation, par remplacement de la construction d’origine, n’exige pas d’autorisation, je vous saurai gré de bien vouloir me le confirmer à nouveau et prendre acte de ma demande.

Dans l’hypothèse où vous refuseriez cette demande, ma mandante sollicite l’autorisation de surélever le mur séparant les propriétés sises au 20 et 22 rue … à Lintgen, à la hauteur de 2 mètres 97, mesures prises du côté de la propriété …-HAHN.

Il convient en effet de vous préciser que le terrain de la propriété ALVES REI est plus haut que celui de la propriété …-HAHN, de sorte que la hauteur du mur n’est pas la même selon que la mesure est prise d’un côté ou de l’autre.

3 Cet exhaussement permettrait d’élever le mur à une dimension similaire sur toute sa longueur de 9 mètres 50. Actuellement, ce mur séparatif est de la hauteur de 2 mètres 97 seulement sur une longueur de 5 mètres.

La construction initiale avait été réalisée de cette manière alors que sur la partie la plus basse du mur était fixée la balustrade d’origine d’une hauteur de 4 mètres 30. » ;

Que le bourgmestre de la commune de Lintgen a pris position suivant courrier du 14 juin 2000 ayant le contenu suivant :

« Maître, J’accuse réception de vos lettres des 27 avril et 20 mai 2000 et je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de ce qui suit :

Considérant que l’article 48 (chapitre IV, prescriptions relatives aux espaces libres) du règlement sur les bâtisses, faisant partie intégrante du Plan d’Aménagement Général de la commune de Lintgen, voté provisoirement en date du 30 juin 1998 et voté définitivement en date du 25 novembre 1998 par le conseil communal, prévoit une hauteur maximale de 2 mètres (0,50 m de muret et 1,50 m pour grillages ou haies vives), je ne suis pas en mesure d’autoriser la construction d’une palissade ni le surélèvement du mur existant.

Tout en restant à votre disposition pour des renseignements supplémentaires, je vous prie d’agréer, Maître, … » ;

Considérant que par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 janvier 2001, Madame …-HAHN a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision prérelatée du bourgmestre de la commune de Lintgen du 14 juin 2000 ;

Considérant que la partie défenderesse se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours en la forme ;

Considérant qu’aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que dans la mesure où aucune indication des voies de recours n’a été inscrite dans la décision déférée conformément aux dispositions de l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, aucun délai de recours n’a commencé à courir, de sorte que le recours a été formé en observation du délai légal ;

Que le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit suivant les formes prévues par la loi, il est recevable ;

Considérant qu’au fond la partie demanderesse fait valoir en premier lieu qu’à partir du courrier du bourgmestre de la commune de Lintgen du 27 septembre 1996 prérelaté, elle disposerait d’un droit acquis entraînant que l’autorité administrative ne pourrait, sans 4 commettre d’excès de pouvoir, ni retirer sa dite décision, ni en méconnaître la portée, à l’occasion des actes qu’elle est amenée à accomplir ultérieurement, dont la décision déférée ;

Que la demanderesse sollicite dès lors l’annulation de la décision critiquée dans la mesure où le bourgmestre n’a pas suivi son ordre principal tendant à voir confirmer sa prise de position précitée du 27 septembre 1996 ;

Qu’en second lieu la demanderesse conclut à une application erronée de l’article 48 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Lintgen contenant également le règlement des bâtisses, désignée ci-après par « PAG », en ce que dans l’absence de précisions contenues dans ce texte réglementaire concernant la limite des deux mètres y fixée pour les clôtures réglementées à travers lui il conviendrait d’appliquer cette mesure du côté de la propriété voisine, étant donné que le règlement sur les bâtisses serait là pour protéger non pas le demandeur en autorisation mais les voisins de ce dernier ;

Qu’il s’en suivrait que sur toute sa longueur de trois mètres à compter du pignon postérieur des deux maisons accolées concernées l’exhaussement du mur séparatif aurait dû être autorisé par le bourgmestre, tel que sollicité par la demanderesse, étant donné que la limite des deux mètres calculée à partir du fonds ALVES ne serait pas de ce fait dépassée ;

Que pour le surplus l’autorisation conférée contribuerait à améliorer l’aspect esthétique du mur, lequel présenterait actuellement un décrochement disharmonieux, de même qu’à procurer plus d’intimité aux voisins dans l’intérêt d’une meilleure entente entre eux ;

Considérant que la partie défenderesse d’estimer que la position du bourgmestre de la commune de Lintgen exprimée dans son courrier pérelaté des 31 mars 1995 et 27 octobre 1996 aurait été contredite par l’arrêt de la Cour d’appel du 2 avril 1996, de sorte à amener le bourgmestre à statuer à travers sa décision déférée tel qu’il l’a fait ;

Que cette décision, loin de contrevenir à l’article 48 PAG, n’en ferait qu’une juste application dans la mesure où sous son point d) cet article prévoit que le mur séparatif ne pourrait au maximum revêtir qu’une hauteur de 0,50 mètre, sauf situation exceptionnelle non vérifiée en l’espèce ;

Que si la demande d’autorisation devait tomber sous l’hypothèse de l’article 48 f) PAG visant des murs de clôture accolés à la façade postérieure entre deux constructions jumelées ou groupées dont la hauteur maximale y est fixée à deux mètres sur une longueur maximale de trois mètres, il faudrait s’en référer aux affirmations mêmes de la partie demanderesse suivant laquelle le mur aurait une hauteur de « seulement 2 mètres » du côté ALVES et atteindrait dès lors d’ores et déjà la hauteur maximale autorisable pour clôtures latérales ;

Que relativement au droit acquis invoqué par la demanderesse, il conviendrait de ne pas perdre de vue que la réglementation communale sur l’urbanisme aurait entre-temps changé et que le bourgmestre serait tenu d’appliquer le règlement sur les bâtisses actuellement en vigueur, dont son article 48 PAG précité ;

Considérant que dans son mémoire en réplique, la partie demanderesse d’insister que s’agissant de travaux de simple réparation voire d’entretien, un droit acquis lui serait 5 nécessairement reconnu à travers les courriers du bourgmestre de la commune de Lintgen prérelatés des 31 mars 1995 et 27 septembre 1996 ;

Que la demanderesse de préciser encore que mesuré à partir du fonds ALVES, le mur actuellement en place aurait une hauteur de 1,30 mètres sur une longueur de 4,50 mètres en partant des maisons construites, tandis que de son propre côté la hauteur serait de 2,30 mètres pour le même trançon ;

Qu’elle insiste pour dire que sa demande en exhaussement porterait uniquement sur le comblement de l’espace vide actuellement en place considéré par rapport au décrochement accusé du fait de la rangée de deux briques posée sur le mur existant au niveau des 5 derniers mètres du mur séparatif vu à partir des maisons, la longueur totale du mur étant de 9,50 mètres ;

Que pour le moins sa demande de surélévation partielle du mur de séparation aurait dès lors été refusée en violation de l’article 48 PAG, entraînant que son recours serait en toute occurrence fondé dans cette mesure ;

Considérant que dans son mémoire en duplique, la partie défenderesse fait valoir que suivant l’article 48 PAG il y aurait lieu de s’en tenir à la hauteur moyenne du mur séparatif, laquelle serait à dégager par prise en considération de l’entièreté de la longueur du mur – 9,50 mètres -, étant entendu que sur les 4,50 mètres mesurés à partir des maisons les hauteurs respectives à partir des fonds ALVES et …-HAHN seraient de respectivement 1,30 et 2,00 mètres, tandis que pour les 5 autres mètres de longueur les hauteurs seraient respectivement de 2,30 et 2,97 mètres entraînant que la hauteur moyenne en résultant s’élèverait à 2,14 mètres, de sorte que ce serait encore à juste titre que le refus déféré serait intervenu ;

Que de toute manière et en ordre subsidiaire un rehaussement du mur n’aurait pu être autorisé que sur une profondeur de 3 mètres conformément à l’article 48 f) PAG ;

Considérant que le nouveau plan d’aménagement général de la commune de Lintgen contenant le règlement sur les bâtisses a été adopté provisoirement par le conseil communal de Lintgen par délibération du 30 juin 1998 ;

Que d’après son article 93, il est entré en vigueur à partir du jour de sa publication qui a suivi le vote provisoire par le conseil communal ;

Considérant qu’il s’ensuit que la décision déférée du 14 juin 2000 a été rendue sous l’empire du nouveau PAG, tandis que celle du 10 juillet 1996 à partir de laquelle la partie demanderesse entend déduire des droits acquis en ordre principal l’a été sous l’empire de l’ancien PAG, adopté suivant vote provisoire du 4 avril 1984 ;

Considérant qu’il découle encore directement de la simple juxtaposition des dates qui précèdent qu’au moment de l’entrée en vigueur en 1998 du nouveau PAG, la palissade litigieuse n’existait plus, pour avoir été enlevée en 1996 ;

Considérant que par voie de conséquence à défaut de dispositions transitoires afférentes dans le nouveau PAG, la demande du 27 avril 2000, prérelatée, ne saurait utilement être assise sur des droits acquis sous la réglementation communale d’urbanisme 6 antérieure telle que résultant de l’ancien PAG de la commune de Lintgen, tel qu’appliqué notamment à travers la prise de position du bourgmestre invoquée du 10 juillet 1996 ;

Que de même la qualification de réparation voire de reconstruction des éléments de mur séparatif et de palissade enlevés en 1996 ne saurait être utilement retenue en l’absence de dispositions transitoires pertinentes ;

Que la demande du 27 avril 2000 à la base de la décision déférée est dès lors à qualifier de demande de nouvelle construction à la fois en ce qui concerne la palissade visée en ordre principal que la surélévation du mur séparatif sollicitée dans l’hypothèse subsidiaire y visée ;

Considérant que l’article 27 PAG intitulé « constructions » est libellé comme suit :

« est considérée comme construction dans le cadre du présent règlement sur les bâtisses toute construction publique ou privée servant au séjour prolongé de personnes, ainsi que toutes les parties des immeubles se situant tant au-dessus qu’en dessous du niveau de l’axe de la voie desservante.

Les dispositions figurant dans le présent règlement sur les bâtisses s’appliquent outres aux nouvelles constructions, aux transformations, agrandissements et rénovations de constructions existantes, ainsi qu’aux changements apportés à leur affectation.

L’octroi de l’autorisation de bâtir, relatif aux transformations, agrandissements et rénovations est subordonné à la condition d’adapter la construction en question aux dispositions du présent règlement sur les bâtisses » ;

Considérant que l’article 48 PAG intitulé « clôtures, plantations et murs de soutènement » dispose en son alinéa a) que « tous les murs implantés en limite de propriété doivent être préalablement autorisés par le bourgmestre » pour continuer en ses alinéas d), e) et f) comme suit :

« d) Les limites de propriété latérales et postérieures pourront être clôturées par des socles ou des murets d’une hauteur moyenne égale ou inférieure à 0,50 mètre et/ou par des grillages ou par des haies vives. La hauteur totale de ces clôtures ne pourra pas dépasser 2 mètres.

e) Les murs de clôture plus hauts que 0,50 mètre peuvent être autorisés exceptionnellement pour des raisons de destination du terrain, à condition que leur hauteur ne soulève pas d’objections d’ordre esthétique et de sécurité de la circulation.

f) Les murs de clôture accolés à la façade postérieure entre deux constructions jumelées ou groupées, auront une hauteur de 2 mètres et une longueur maximale de 3 mètres » ;

Considérant que le principe d’une autorisation requise découle directement de la combinaison des articles 27 et 48 a) PAG prérelatés, tant en ce qui concerne la palissade que la surélévation du mur faisant l’objet de la demande prévisée du 27 avril 2000 ;

Considérant qu’abstraction faite de sa consistance et en l’absence d’élément exceptionnel vérifié au sens de l’alinéa e) de l’article 48 PAG prérelaté, la clôture visée par 7 ledit article 48 PAG ne saurait en aucune manière dépasser 2 mètres de hauteur, de sorte que la palissade pour laquelle l’autorisation est sollicitée est en toute occurrence hors limites réglementaires, entraînant que le refus du bourgmestre est légalement justifié sur base du nouveau PAG de la commune de Lintgen dans le cadre duquel il a nécessairement été appelé à statuer ;

Considérant que le rehaussement du mur séparatif pour lequel l’autorisation est sollicitée en ordre subsidiaire concerne sur sa longueur les 4,50 mètres de mur existant situés à partir de la façade postérieure de la maison de la demanderesse ;

Considérant que bien que ne constituant pas des maisons jumelées, ni des logements collectifs au sens de l’article 31 PAG, les constructions …-HAHN et ALVES, en ce qu’elles sont contiguës, rentrent cependant sous la notion de constructions groupées au sens de l’article 48 f) PAG ;

Considérant que la modification sollicitée du mur existant ne saurait utilement s’inscrire dans les prévisions du nouveau PAG que dans la mesure où, tant la hauteur y visée que la longueur maximale y admise ont été respectées à travers le nouveau mur à autoriser ;

Considérant que dans la mesure où la partie demanderesse entend seulement combler la partie encore autorisable, à son avis, pour ce qui est de la seule hauteur du mur, sans se conformer à ladite disposition réglementaire concernant la longueur maximale admise, c’est encore à juste titre, quoique partiellement par substitution de motifs, que sa demande a été rencontrée par le refus du bourgmestre documenté à travers la décision déférée ;

Considérant qu’il convient de préciser à titre complémentaire que les dispositions exceptionnelles de l’article 48 e) PAG prérelaté ne sont pas applicables aux murs de clôture visés par l’alinéa f) du même article, dont les dimensions sont fixées de façon invariable suivant les maxima y indiqués, la terminologie employée – « auront » – ne permettant pas, outre la position respective des deux alinéas dans le cadre dudit article 48, l’inclusion de la catégorie spécifique des murs de clôture visée par l’article 48 f) PAG dans le cadre de l’exception générale visée par l’article 48 e), s’appliquant aux seuls alinéas précédents du même article ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé ;

Considérant que l’administration communale de Lintgen sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure à raison de 40.000.- francs ;

Considérant que dans la mesure où l’iniquité à la base de l’allocation utile de pareille indemnité ne se trouve pas rapportée à suffisance de droit par la défenderesse en l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite à cette demande de la commune ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

8 déclare le recours en annulation recevable ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27 juin 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 9


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12815
Date de la décision : 27/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-06-27;12815 ?

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